‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 25 sur 87 · TOO · texte numérisé non relu

TOO

naturelle à un autre produit de même nature, mais d'origine différente, d’une eau-de-vie de vin du Midi par exemple à un cognac, il faut l« acquit régional » indiquant le lieu d’origine des spiritueux. L'article 18 de la loi du 31 mars 1903 exige, dans la déclaration de distillation, l'indication non seulement de la nature, mais aussi de la provenance réelle des matières premières mises en œuvre, pourquoi ne pas exiger la même mention sur le titre de mouvement ? Ce fut le but de l’article 25 de la loi du 6 août 1905 « relative à la répression de la fraude sur les vins et au régime des spiritueux ». Cet article décide que «les titres de mouvement sur papier blanc visés par l’article 23 de la loi du 31 mars 1903 et s'appliquant aux eaux-de-vie et alcools naturels, pourront sur la demande des expéditeurs et aux conditions fixées par l’administration, mentionner le lieu d’origine des matières premières » (1).

L'article 26 de la même loi déclare qu’ « aucun spiritueux ne pourra être exposé, colporté, ni vendu, sans que les füts, caisses et bouteilles qui le contiennent, portent sur une étiquette très apparente la mention du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise

concernant les substances avec lesquelles l'alcool que

1. La circulaire 613 a décidé que par, « lieu d’origine »on pourrait entendre le département, l'arrondissement ou la commune, en un mot, la circonscription administrative.

mL ON RE»

contient les spiritueux a été fabriqué ». Ces dispositions de Particle 26 restèrent lettre morte: aucune peine n’ayant été édictée, elles sont dépourvues de toute sanction (1).

La viticulture juge aussi absolument insuffisant l’'emmagasinement des alcools naturels et des alcools d'industrie dans des « locaux distincts ». Elle réclame et obtient par l’article 3 de la loi du 15 juillet 1907, l’entrepôt des produits ayant droit à l’acquit blanc dans des «magasins séparés par la voie publique » des locaux affectés aux autres spiritueux. Enfin, la loi du 5 août 1905, article 25, permettait bien d'indiquer sur les titres de mouvement le lieu d'origine des matières premières; mais l'administration, sans tenir compte du classement des spiritueux en un certain nombre de types, d’après la nature des cépages, la teneur chimique ou le bouquet particulier, avait décidé que le lieu d'origine devait s'entendre de la circonscription administrative, département, arrondissement ou commune; or souvent cette désignation ne dira rien au consommateur; les viticulteurs demandent qu'on indique la provenance réelle, le cru auquel appartiennent les spiritueux.

L'article 41 de la loi du {er août 1905 annonçait déjà

des règlements d'administration publique sur les mesures

1. Dans un amendement à la loi de finances de 1910, M. Lauraine proposait comme sanction les pénalités de l’article premier de la loi du 1e" août 1905.

R. Herbin 7

Oo ——

à prendre pour assurer l'exécution de la loi des fraudes en ce qui concernait « les appellations régionales et de cru ». Le but poursuivi était d'empêcher la substitution d’une eau-de-vie naturelle quelconque à un produit de marque. Un premier décret, en dale du 3 septembre 1907, définit, dans son article 6, les différentes sortes de spiritueux naturels et donne les appellations qui leur sontexclusivement réservées (1). En outre, l’article 10 laisse prévoir des règlements d'administration publique qui doivent statuer sur la détermination des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenances, c'est-à--dire au bénéfice de « certificats d'origine régionaux ». Après bien des difficultés (2) furent rendus les décrets du 1° mai 1909, pour le cognac,el du 25 mai 1909, pour l'armagnac (3).

Mais la délimitation soulève de nombreuses difficultés; des contestations pourront s'élever sur l’origine . des spiritueux que l'analyse chimique et la dégustation

sont impuissantes à résoudre. Et de plus, malgré la

1. L'article 6 précise ce qu'il faut entendre par eau-de-vie de vin, alcool de cidre, de poiré, de marc, kirsch, eau-de-vie de prunes, mirabelles, rhum, tafia.

2. Des difficultés s'étaient élevées sur les pouvoirs donnés au gouvernement en matière de délimitation par l’article 11 de la loi du 1°’ août 1905 ; l’article premier de la loi du 5 août 1908 vint préciser ces pouvoirs.

3. La délimitation des spiritueux devait être faite sur trois groupes : le cognac, l’armagnac et le dernier, moins important, qui comprenait l'alcool de vin du Midi et les autres alcools naturels.

réglementation, ou plutôt même. sous son couvert, l'acheteur sera trompé, car dans les régions délimitées elles-mêmes, les produits sont fort différents suivant la nature du sol ou des cépages ; à côté des grands crus, il se trouvera des eaux-de-vie inférieures, n’ayantrien du bouquet spécial à la région; et ceux qui les produisent jouiront, pour l'écoulement de leurs récoltes, de la faveur qui s'attache aux appellations d'origine. Il est certain cependant que celles-ci éveillent l’idée d’un produit supérieur et qu'il est par suite abusif de s’en servir pour des eaux-de-vie médiocres. En outre, les faveurs accordées par la délimitation ne pousserontelles pas au développement d’une production spéciale, de qualité inférieure, qui, profitant de la marque des grands crus, jettera la déconsidération sur les eaux-devie jusque-là renommées |

Pour les propriétaires, la délimitation sera d’une application facile. Mais le commerce ne renoncera-t-il pas aux eaux-de-vies naturelles pour éviter la multiplicité des magasins séparés et des comptes spéciaux à chaque cru? Ilsemble que le problème eût été résolu plus facilement par l'union des viticulleurs de chaque région et le dépôt d’une marque ou firme distinctive du cru, firme qu'ils auraient fait respecter eux-mêmes par tous

les moyens légaux (1).

1. Enrésumé, voici Les textes qui ont assuré depuis 1872 la protection des eaux-de-vie naturelles :

Pour compléter les décrets relatifs aux délimitations régionales et mieux assurer leur exécution, le projet de budget de 1910 prévoyait la « vignette fiscale obligatoire » sur les produits d'origine. Le projet primitif

était ainsi conçu :

Art. 11. — L’eau-de-vie provenant d’une région délimitée ne pourra être mise en vente, ni vendue, sous le nom de cette région, sans que la bouteille soit revêtue de l'étiquette ou vignette portant le timbre prévu par l’article premier de

la loi du 26 novembre 1873 (1). Cette étiquette ou vignette

Loi du 8 août 1872, article 8, acquits de couleur;

Loi du 31 mars 1903, acquits de couleur, contrôle à la production et locaux séparés ;

Loi du 6 août 1905, articles 25 et 26, indication du lieu d’origine sur le titre de mouvement et les récipients;

Loi du 15 juillet 1907, complète la loi de 1903 : magasins distincts ;

Décret du 3 septembre 1907, articles 6 et 11 : définition des appellations d’origine ;

Loi du 5 août 1908, articles 1 et2: pouvoirs du gouvernement en matière de délimitation et droit de poursuite accordé aux syndicats contre les fraudeurs ;

Décrets du 1°* maï 1909: délimitation de la région cognac, et du 25 mai 1909 : délimitation de la région armagnac.

Il faut citer comme texte général la loi du 1°” août 1905 sur la répression des fraudes, qui, dans son article premier, punit les tromperies sur l’origine des marchandises.

1. La loi du 26 novembre 18753 avait autorisé l’apposition d’un timbre d'Etat sur les marques de commerce, c'était alors facultatif, le projet du budget de 1910 voulait en faire une obligation. Ce timbre protégeait la marque en ce sens que toute fraude à cette marque était en même temps une fraude au timbre et au dommage privé s’ajoutait ainsi une contravention au Code pénal.

indiquera le nom ou la marque du propriétaire ou du

commerçant chez qui l'eau-de-vie a été mise en bouteille. Art. 12, — L'étiquette ou vignette prévuefne sera délivrée

qu'aux propriétaires récoltants ou aux commerçants établis

dans la région délimitée.

L'article 13 imposait aussi la vignette aux produits des régions non-délimitées ; après avoir protégé les dénominations collectives des marques délimitées, le gouvernement voulait aussi défendre les marques individuelles, mais ici les vignettes auraient été apposées par tout commerçant jusqu’à concurrence de ses réceptions régulières (art. 14).

Le prix de ces vignettes variait de 0 fr. 03 à O fr. 25, suivant la valeur des produits délimités.

Cette création correspondait au désir louable d’accorder satisfaction aux producteurs de certaines régions qui réclamaient contre l'usurpation, des dénominations d'origine. Mais elle soulève de graves difficultés. D'abord elle constitue une gêne considérable pour le ecommerce ; les difficultés et formalités de l'authentification éloigneront les négociants des eaux-de-vie naturelles; le commerçant qui recevra en füts des produits protégés devra-t-il avoir un magasin séparé pour la mise en bouteilles et l’apposition des vignettes? Il faudra alors autant de magasins que de régions. Les producteurs eux-mêmes subiront de graves préjudices ;

la vignette des produits délimités ne sera délivrée qu'aux

propriétaires récoltants et aux commerçants établis dans la région ; pour la vente en bouteilles, les dispositions relatives à la vignette seront facilement applicables, mais ce genre de commerce est surtout réservé aux grandes marques. Les maisons moins importantes pratiquent ordinairement la vente en futailles, le négociant intermédiaire reçoit lui-même et livre en fûts aux débitants qui tirent au litre, selon les besoins de la consommation. Ce mode de vente doit-il donc disparaitre ? Les producteurs, pas plus que le commerce, ne sont enchantés de cette innovation. D'ailleurs, la vignette est surtout @ fiscale », son prix est assez élevé ; à. Ofr. 25 la bouteille de OI. 75, cela fait une augmentaton de 33 fr. 35 par hectolitre en volumeet de 66 francs environ par hectolitre d'alcool pur. La valeur de la garantie qu’elle prétend assurer est-elle en rapport avec ce surcroît d'impôt ?

En outre, la vignette ne garantit pas grand’chose, elle: sera surtout une lettre de naturalisation pour des produits souvent médiocres. Les récoltes varient chaque: année etmême dans les années normales les produits. diffèrent les uns des autres dans de: grandes proportions. Autrefois, on ne livrait sous le nom d'un cru que les. eaux-de-vie vraiment dignes du nom: et en possédant toutes les qualités ; avec la vignette, toutes les récoltes, bonnes où mauvaises, seront livrées sous le nom el la

garantie du cru, comme si l’authentification d’origine.

pouvait remplacer les qualités naturelles. Enfin, la vignelte est inutile, c’est une attestation de provenance ; or, depuis longtemps les commerçants peuvent soutenir et défendre leurs marques devant les tribunaux. Toutes ces raisons firent repousser du projet de budget les articles relatifs à la vignette fiscale.

Citons encore une proposition de MM. Ajam, Emmanuel Brousse et plusieurs de leurs collègues au sujet de l’authentification des eaux-de-vie. « Pourquoi ne pas chercher, dit M. Ajam, dans son exposé des motifs, le relèvement de la distillation naturelle dans une mesure qui ne froisserait aucune doctrine économique et qui s’appuierait au contraire sur un principe de justice ? » Les auteurs de la proposition ne demandent rien à l'analyse impuissante, mais ils réclament la prise en charge par l'administration de toutes les quantités d'alcool produites et destinées à la vente, l’interdiction pour les bouilleurs récoltants de détenir aucun alcool industriel, la circulation des produits sous le plomb de la régie, la distinction des magasins et des comptes chez les entrepositaires, le contrôle de l’administration sur toutes les opérations nécessitées par la mise en vente (coupage, réduction du degré, etc.}; ils donnent encore aux préfets le pouvoir de prendre des arrêtés interdisant aux débitants d'avoir à la fois plus d'une bouteille entamée. Mais cette proposition soulève,

comme la vignette fiscale, de nombreuses difficultés

d'application, dont la moindre serait la nécessité d'une

véritable armée de fonctionnaires.

SECTION II

PROPOSITIONS DE Lot RELATIVES A LA TAXE

Les mesures prises par le législateur pour établir et assurer la distinction entre les eaux-de-vie naturelles etles alcools industriels n'ont pas satisfait les viticulteurs, ceux-ci restent persuadés que le fisc n'étant pas intéressé par une laxe différentielle à l'application des textes de 1872, 1903, 1905, 1907 et 1909, ces dispositions doivent rester lettre morte ; ils mettent en doute l’empressement de l'administration à exécuter des lois sans intérêt fiscal, quand ses loisirs sont occupés ailleurs par le souci de la rentrée normale de l'impôt. C’est pour cette raison qu'ils demandent au législateur de éonsacrer par une sanction fiscale la distinction légale des alcools. Nous avons vu pour quelles raisons la loi de 1872 n’a pas reçu son entière application; il faut voir icide la part de l’administration non point une marque de mauvais vouloir, mais un aveu d’impuissance en face de la science et des tribunaux.

L'idée de la taxe différentielle n’est pas nouvelle; depuis longtemps cette question a préoccupé la viticul-

ture.

Elle fut soulevée en 1887 devant la commission extra-parlementaire chargée d'examiner les réformes à apporter au régime des boissons et cette commission résolut négativement la question de savoir s’il ne convenait pas d'appliquer aux alcools naturels une taxe différente de celle des alcools d'industrie, Mais les représentants des Charentes et du Midi reprirent souvent la question devant le Parlement.

Pour la première fois, le G juillet 1895, M. Dupon présenta à la Chambre, sous forme d'’amendement au projet Ribot concernant la réforme des boissons, une proposition de taxe différentielle réduisant à 100 francs le droit de consommation sur les eaux-de-vie naturelles et l’élevant à 200 francs sur l'alcool d'industrie (1); mais sur l'avis du gouvernement, cette proposition ne fut pas prise en considération. Quatre ans plus tard, en 1899, M. de Verninac demandait au Sénat que les alcools d'industrie fussent frappés d'un droit spécial de fabrication de 20 francs par hectolitre d'alcool pur, à la sortie des établissements producteurs, afin, disait-il, d’égaliser sur le marché les conditions de production entre les alcools d'industrie et les alcools de vins ou de fruits

dont les prix de revient diffèrent sensiblement.

1. La proposition de M. Dupon était présentée comme une conséquence du dégrèvement projeté sur les boissons hygiéniques, au nombre desquelles on voulait ranger les eaux-de-vie naturelles.

Lors de la discussion de la loi de 1900, qui devait porter le tarif du droit de consommation à 220 francs, M. Lauraine dépose un amendement aux termes duquel la surtaxe de 63 fr. 75 ne devait pas frapper les eauxde-vie naturelles fabriquées par les producteurs bouilleurs de cru, sous certaines conditions d’authenticité à déterminer par un règlement d'administration publique (1).

Le 24 janvier 1902, M. Lauraïne présente une nouvelle proposition fixant le droit de consommation à 170 et 220 francs; la commission de la crise viticole, dont M. Clémentel fut le rapporteur (2), admet le principe de la taxe différentielle, mais avec quelques modifications; elle porte Ile droit général de consommation à 240 francs et accorde aux eaux-de-vie naturelles une prime de détaxe de 60 francs seulement. En même temps, elle adopte une prime de 15 francs pour les alcools d'industrie allant à la dénaturation, et décide que les frais de cette opération s’élevant à 9 francs environ par hectolitre ne pourront désormais dépasser 3 francs, grâce à l'adoption d’un nouveau dénaturant.

En 1900, les viticulteurs s'étaient émus du relève-

1. Le 24 décembre 1898, M. Lauraine avait déjà parlé de détaxe en faveur des eaux-de-vie naturelles, lors de la discussion d’un projet de loi relatif à l’octroi de Paris.

2. Rapport n° 2979 au nom de la commission de la crise viticole chargée d'examiner la proposition de loi de M. Lauraine tendant à établir une taxe différentielle. Chambre, 1902.

ment d'impôt projeté, et les Charentais en particulier avaient adressé au Sénat une pétition revêtue de 40.000 signatures lui demandant de ne pas surtaxer les eaux-de-vie naturelles. La loi de 1900 était déjà votée, lorsque cette requête fut renvoyée, en janvier 1901, à la commission des pétitions du Sénat. Le rapport de M. Calvet « sur la pétition de 40.000 propriétaires viticulteurs de la région des Charentes demandant la détaxe des eaux-de-vie naturelles », propose une surtaxe de rectification de 100 francs sur les alcools d’in-

dustrie destinés à la consommation de bouche.

Mais surtout le rapporteur de la « pétition charentaise » demandait la constitution d’une commission extraparlementaire pour l'étude d'un projet devant comporter, entre autres mesures, l'institution d'une surtaxe de rectification sur les alcools industriels. Le gouvernement accepta cette idée, mais à condition que la commission serait indépendante dans ses délibérations et que son programme embrasserait toutes les questions qui, par un côté quelconque, se rattachent à l’alcool et aux intérêts qui en dépendent. Le principe de cette commission fut adopté par le Sénat le 14 mars 1902, et elle fut instituée par arrêté ministériel du 31 octobre de la même année. Cette « commission extraparlementaire des alcools, vins et spiritueux » confia, à l’une de ses sections le soin d’étudier les questions se

rattachant à la taxation différentielle.

Ji

L’ « interpellation Narbonne » sur la crise viticole, en 1901, donna lieu aussi à de nombreuses manifestations en faveur de la taxe différentielle; celle-ci fut demandée dans les ordres du jour de MM. Pommeray, Gabriel Denis, Garnier, Roy de Lonlay, Cunéo d'Ornano, Gérald, Mulac, Barbaud-Lacroze, Limozin, Lapplanche, l'amiral Rieuné, Lasies, Lagasse et Augé (1).

Lors de la discussion de la loi de finances de 1906, la Chambre eut à examiner, dans la première séance du 20 mars 1906, tout un groupe d’amendements relatifs à la taxe différentielle :

1° M. Lasies propose des tarifs différentiels de 220 et 156 francs à

20 M. Mulac demande l’abaissement du droit à 180 fr., pour les bouilleurs contrôlés dans les conditions de la loi du 31 mars 1903 ;

3° M. Gérald : tarifs différentiels de 175 et 230 francs ;

4° M. Cunéo d'Ornano : tarifs de 220 francs pour les eaux-de-vie naturelles et de 240 francs pour les absinthes et autres liquides alcooliques ;

59 M. Razimbaud : tarifs de 240 francs pour les alcools

1. C’est encore en faveur des eaux-de-vie naturelles que M. Cunéo d’Ornano déposa, le 6 décembre 1905, lors de la discussion d’une proposition de loi pour l'établissement d’une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Laïigle, un amendement aux termes duquel la surtaxe proposée ne devait pas être applicable aux eaux-de-vie circulant sous acquit blanc. Dans la pensée de M. Cunéo d'Ornano, la taxe différentielle, une fois admise à Laigle, ferait d’abord son chemin en matière d'octroi et s’'étendrait ensuite au droit général de consommation.

d'industrie et de 220 francs pour les eaux-de-vie naturelles justifiant de leur identité d’origine et prime de 20 francs à la dénaturation: ,

6° M. Dumont: tarifs de 156 francs pour les eaux-devie naturelles contrôlées : « Ces alcools seront expédiés sous le lieu d’acquits blancs auxquels sera annexé un bon de détaxe de 64 francs par hectolitre, destiné à ramener le taux du droit général de consommation au chiffre de 156 francs ».

Mais M. Poincaré, ministre des Finances, oblient de la Chambre la disjonction de tous ces amendements et leur renvoi à la commission des boissons.

Au Sénat, M. Gauthier de l'Aude reprend la proposition de M. Razimbaud.

Ealin, le 7 décembre 1907, M. Gérald présente à la loi de finances de 1908 un amendement tendant à établir des tarifs différentiels de 170 et 220 francs.

D’autres propositions de loi concernent non plus la taxe différentielle proprement dite, mais la Prime à la distillation, ce sont celles de M. Augé en 1901, 1905, 1906 et 1909, et celle de M. Durand en 1909.Nous aurons l’occasion de les étudier plus loin.

Enfin, pour être complet, citons les solutions plus radicales qui veulent exclure les alcools d'industrie entièrement ou partiellement de la consommation de bouche, en réservant aux alcools naturels la totalité du

marché, ou tout au moins la préparation de certaines

DE ne

liqueurs ; pour quelques partisans de la viticulture, en effet, la taxe différentielle n'est pas suffisante, car elle laisse aux alcools industriels une certaine place sur le marché. C'est dans ce sens qu'en 1900, 1902 et 1906, M. Cunéo d'Ornano propose la dénaturation obligatoire de l’alcool d'industrie ; cette idée est reprise en 1909 par M. Jules Razimbaud. Moins exclusive est la solution proposée la même année par M. Gauthier; elle réserve aux eaux-de-vie et alcools provenant de la distillation du vin la préparation des absinthes, amers, bitters et similaires, vermouths, vins de liqueurs ou d'imitation et en général de tous les vins recevant une addition quelconque d’alcool.

M. Gauthier et ses partisans justifient cette proposition par des raisons d'hygiène ; d’après eux, les apéritifs serdient surtout nuisibles par les alcools impurs d’industrie qui entrent dans leur préparation et ils seraient moins dangereux et nocifs, si l’on n’y employait que des eaux-de-vie de vin. Mais, au fond, l'intérêt de la viticulture est la seule raison véritable qui ait motivé cette proposition.

La taxe différentieile, on le voit, prend toutes les formes : elle revient périodiquement tous les six mois sans plus de succès.

Au milieu de ces propositions nombreuses et des contradictions, divergences d'opinions et conflits d'intérêts

qui s’y manifestent, il nous faut rechercher ce qu'il y a

— II9 — de fondé dans les plaintes de la viticulture et examiner dans quelle mesure la taxe différentielle peut remédier à

SECTION III

Page 1