‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 28 sur 87 · Taquet, p · texte numérisé non relu

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exportés de l'usine, il est plus difficile d'assurer la mème immunilé aux produits exportés par des intermédiaires, surtout si les coupages, mélanges ou transformations dont l'alcool peut être l'objet, n'ont pas été préparés en vue de l'exportation ; quelle base adopter ici pour le remboursement de la taxe ?

D'ailleurs, l’élablissement d’un droit à la fabricalion serail une modification considérable à la législation en vigueur et il serait imprudent, dans les circonstances actuelles, de s'arrêter à un bouleversement dont on ne peut mesurer les conséquences (1).

En France, le principe général du régime des boissons est que si la matière imposable esl saisie, surveillée dès sa production ou sa mise en circulation, elle ne doit cependant l'impôt qu'au moment de sa consommation par des milliers d'individus qui apportent par petites sommes, par fractions infinitésimales, Ic droit dont le fabricant, le commerçant et l'intermédiaire étaient comptables vis-à-vis de l’État. Il est difficile de bouleverser du jour au lendemain ce système ancien qui s’est établi lentement, sous l'empire duquel des milliers de producteurs et de négociants ont établi leur industrie, engagé leurs capitaux et contracté leurs marchés, ce système enfin qui, par le régime de

1. En 1906 et 1907, la surtaxe projetée sur les absinthes et amers devait consister en un droit de fabrication; ce n’est qu'après les protestations des fabricants et du commerce que l’on en fit un complément au droit de consommation.

l'entrepôt et le bénéfice du crédit des droits, à fait la

prospérité du commerce des boissons.

Quelques économistes se sont demandé, si, au lieu de frapper les alcools d'industrie d’une taxe de fabrication, on ne pourrait arriver à un résullat à peu près identique en faisant bénéficier les alcools de vin et similaires d'une détaxe qui leur serait allouée à la sortie de l'établissement producteur. Supposons un droit général de consommation de 250 francs; sous certaines condilions de contrôle et de surveillance, le producteur d'alcool de vin recevrail pour chaque hectolitre expédié, un bon négociable d'une valeur de 30 francs, qui serait reçu jusqu'à due concurrence à l'acquittement du droit de consommation. Ce système laisserait au commerce de gros toute sa liberté; mais il constitucrait pour le producteur une véritable prime, même sur les spiritueux exportés ullérieurement, et la négociation des bons délivrés donnerait lieu à de nombreuses difficultés d'application pratique.

La forme la plus répandue sous laquelle se conçoit la taxe différentielle, c’est le double tarif du droit de consommation, le {aux le plus faible étant réservé aux alcools naturels. Mais les difficultés commencent vite ; le droit n'est perçu qu'au moment où la boisson est livrée par le marchand en gros au débitant ou consommateur ; sur quelle base s'appuyer alors pour détermi-

ner la quotité du tarif applicable ? comment savoir si

l'on se trouve en présence d'un alcool naturel, industriel ou de mélange ?

Pour contrôler les déclarations de l'expéditeur, il ne faut pas compter sur l’analyse chimique ; elle discerne bien un alcool de vin d’un alcool d'industrie distillé dans les conditions ordinaires, mais si l'alcool de vin est soigneusement rectifié, les caractères distinctifs s’effacent. Il faudrait donc établir entre les deux espèces de spiritueux, depuis l'atelier de production jusqu'au consommateur. une séparalion effective et absolue qui rende toute substitution et tout mélange impossibles, c'est-à-dire des comptes et des magasins séparés.

M. Boizard expose un aütre inconvénient du sysième (1); dans un magasin de gros qui reçoit et mélange les deux genres d'alcool, comment paiera-t-on les droits à l'enlèvement ? Faut-il appliquer les deux tarifs proportionnellement aux parties du mélange, aux quantités effectives d'alcool des deux espèces qui ÿ sont contenues ? Mais il serait impossible de les déterminer rigoureusement ou à peu près. Cependant, on ne peut interdire les mélanges, ni surtout supprimer la gamme variée des produits obtenus grâce à ces mélanges, et d’un autre côté il serait injuste de priver ces derniers du bénéfice de la détaxe.

Acceptera-t-on les déclarations de l'expéditeur ? Et

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