Taquet, p
cela sans contrôle possible ? Faudra-t-il lui accorder le bénéfice de la détaxe en procédant par équivalence, c’està-dire jusqu'à concurrence des quantités d'alcool naturels régulièrement reçues ? Ce système plus simple supprimerait toule distinction entre les produits reçus par le négociant, qui serait alors libre de déclarer ses enlèvements comme il le voudrait, mais ne poarrait, bien entendu, jouir du tarif réduit que pour une quantité correspondante à celle qu'il aurait reçue en eaux-de-vie naturelles. Les alcools de vin conserveraient ainsi une plus-value considérable; mais le consommateur n’aurait plus la certitude de recevoir un produit authentique et il faudrait craindre la fraude par substitution (1).
En somme, l'organisation du système pour être eflicace et assurer au consommateur des produits authentiques, demanderait un contrôle sérieux non seulement chez les intermédiaires, mais surtout chez le producteur. La taxe différentielle suppose, en effet, que la nature des alcools naturels, leur droit au tarif réduit, pourront être exactement déterminés, afin d'empêcher chez les inter-
médiaires la fraude par substitution. Mais c’est surtout
1. Signalons une variante du système du double tarif du droit de consommation. Dans un amendement à la loi de finances de 1906, M.Dumont demandait la création d’un bon de détaxe de 64 francs par hectolitre, annexé à l’acquit-à-caution et ramenant à 156 francs le tarif général du droit de consommation, quand il frappaitles eaux-de-vie naturelles.
chez le producteur qu'il faut une surveillance rigoureuse rendant impossible l’admission au bénéfice de la détaxe de produits qui n'y auraient pas droit; ce serait un régime général d'exercice du producteur au consommateur. Mais surtout, pour que la taxe différentielle puisse remplir son but entièrement,il ne faudrait pas qu’auprès des eaux-de-vie achetant la détaxe de 40 ou 50 francs au prix d'un contrôle rigoureux, il y ait des produits non contrôlés jouissant à la fois de la liberté et de la franchise complète du droit; nous apprécierons plus
loin le privilège de bouilleurs de cru.
SECTION IV