‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 36 sur 87 · Proposition Gauthier. Chambre · texte numérisé non relu

Proposition Gauthier. Chambre

2. Cette idée fut émise dans un amendement à la loi de 1900 par M. Plichon ; le but poursuivi était d’enrayer l'alcoolisme par tous les moyens, surtout en interdisant le marché aux alcools de mauvaise qualité. Or, c’est surtout dans les spiritueux composés et les liqueurs qu’ils existent; aussi, indépendamment du droit de consommation, M. Plichon voulait frapper ces produits d’un droit de fabrication variant de 13 à 70 francs suivant leur teneur alcoolique ; mais les absinthes

et similaires devaient toujours payer le taux maximum de 70 francs, quel que fût leur degré.

Enfin, le législateur qui a dégrevé le vin comme boisson hygiénique, devrait édicter aussi un régime de faveur pourles eaux-de-vie naturelles. L'alcool de vin n'est-il pas hygiénique ? Le vin peut-il changer de caractère en changeant de forme ? Dans l'intérêt de la santé publique, il faudrait créer une distinction entre les spiritueux d'imitalion etles eaux-de-vie dérivées de boissons hygiéniques et méritant elles-mêmes ce titre. On a sans doute abusé de l'expression «boissons hygiéniques », mais personne ne peut nier que les alcools naturels, quand on n’en fait pas excès, aient leur part dans les bons effets de la consommation des vins. En frappant les spiritueux composés qui sont surtout des boissons de luxe, l'intérêt fiscal est en harmonie avec

l'hygiène.

$ 4. — La Taxe différentielle, solution du

problème des bouilleurs de cru

Au point de vue économique, la taxe différentielle prépare la solution du problème des bouilleurs de cru. Pourbénéficier du tarif defaveur, les eaux-de-vie naturelles sont nécessairement soumises à certaines formalités qui permettent de s'assurer de leur droit à la détaxe. Tout régime différentiel suppose un contrôle sévère à la

production de l'alcool favorisé ; la réforme serait vaine,

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si l'alcool d'industrie pouvait venir à la propriété usurper la place réservée aux produits naturels et jouir des mêmes prérogatives; il ne faut admettre au bénéfice de l’acquit blanc que les eaux-de-vie dont l’origine et l’authenticité sont certaines. Chez les bouilleurs de cru distillant librement, la production n'est pas contrôlée et ne peut obtenir aucun desavantages de la taxe différentielle ; mais celle-ci doit amener le récoltant peu à peu, sans crise et par une évolution naturelle, à la suppression de la distillation à domicile et la majorité des producteurs se soumettra volontairement au contrèle; cesera la suppression du privilège des bouilleurs de cru, mais une suppression volontaire de la part des intéressés (1).

Le résultat prévu par les partisans de la taxe différentielle est désirable dans l'intérêt du Trésor et du commerce honnêtes auxquels le privilège cause un préjudice considérable. Mais il faut craindre avec raison que le bouilleur ne préfère la liberté de frauder, avec sa prime de 220 francs, à la détaxe de 50 ou 60 francs accompagnée du contrôle à la production.

C'est pourquoi quelques économistes proposent non

1. Cette réglementation facultative et volontaire n’est pas une innovation ; Particle 10 de la loi du 17 avril 1906 permet aux bouilleurs de cru de se soumettre au régime de l’article 22 de la loi du 31 mars 1903, pour retrouver le bénéfice de l’acquit blanc que le rétablissement complet du privilège leur avait fait perdre.

pas une réglementation facultative, mais la suppression radicale du privilège, suppression compensée par la taxe différentielle ; celle ci serait la seule fiche de consolation que l’on pourrait accorder aux bouilleurs comme rançon de la liberté de distiller. L'organisation du contrèle à la production serait facile ; seuls les gros récoltants seraient considérés comme bouilleurs de profession et traités comme tels ; les opérations des petits propriétaires pourraient se faire dans une brülerie commune, soumise à la surveillance de l’État, et les matières premières et produits achevés seraient emmagasinés dans des entrepôts publics, pour éviter les visites à domicile. Mais ce système ne rallie pas toutes les sympathies des producteurs; beaucoup préfèrent l’immunité de tout exercice même en. dehors du domicile, le droit au mystère ; ils n’ont cure du certificat d’origine et de l’acquit blanc et réclament le privilège qui par la

fraude peut leur donner un bénéfice bien supérieur.

SECTION V

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