Revue politique et parlementaire,mai
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craindre que la taxe différentielle ne produise les
mêmes effets qu'une élévation pure et simple des droits,
c'est-à-dire ne soit un nouvel appât à la fraude et une
occasion pour le commerce de diminuer encore dans les boissons offertes au consommateur la qualité etla
quantité des alcools surtaxés.
En résumé, l'établissement d’une taxe différentielle n’est pas de nature à remédier d’une façon appréciable à la mévente des eaux-de-vie naturelles dont les causes
sont multiples.
$ 2.— La Taxe différentielle est injuste
La taxe différentielle a pour but de frapper deux pro. duits identiques d'impôts différents; ensuite, elle est contraire au principe d'égalité fiscale établi par la Révolution qui a aboli les anciennes mesures de protection en faveur des eaux-de-vie naturelles ; elle viole enfin le principe de l'impôt ad valorem en taxant le produit pauvre d’un droit plus élevé que le produit riche.
A. — La taxe différentielle frappe deux produits identiques de droits différents. — Tous les alcools de consommation présentent la même notation chimique ; deux alcools parfaitement rectifiés, l’un de vin, l’autre d'industrie ne peuvent se distinguer et sont en fait confondus par l'analyse ; le produit esi dù à la fermentation
d'un même sucre qui, aussi bien dans la betterave que
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dans le vin, est l’enfant du soleil et de la terre ; s’il y a non pas deux sortes d’alcools, mais des produits identiques, il ne faut pas qu'une décision arbitraire leur impose des régimes différents, suivant qu'ils proviennent de telle ou telle matière première.
Quelques eaux-de-vie peuvent être consommées après une simple distillation et sans autre opération ou mélange; mais il n’en est pas de même du produit de la transformation du vin qui doit, comme l'alcool d'industrie et dans les conditions à peu près analogues, subir certaines préparations avant d'être livré au commerce.
Cette remarque est surtout vraie quand il s’agit de vins piqués ou aigris,nécessairement distillés parce qu'ils ne peuvent entrer dans la consommation directe. Souvent même, ces vins médiocres ou malades ont subi maintes transformations; peut-on réellement, dans ce cas, les traiter autrement que les alcools d’industrie ?
Nous voulons parler ici des vins atteints d’ascescense ou traités par l'acide sulfureux et les bisulfites pour prévenir les maladies microbiennes ; livrés tels quels à la distillation, ces vins acides ou sulfités ne donneraient que des alcools infects en raison des produits de la réaction des acides acétiques ou sulfureux sur les vapeurs alcooliques. Il faut donc auparavant neutraliser l'acide acétique par le lait de chaux, ou l'acide sullurique par lepermanganate. Peut-on appeler alcool de vin le produit d'une pareille transformation !
Et même généralement, le vin destiné à la chaudière est additionné d’eau. Ces produits ainsi traités méritentils le nom de vin?
La question s’est posée de savoir si l’on pouvait accorder aux alcools provenant de ces distillations le bénéfice de l’acquit blanc : le ministre de l'Agriculture a répondu en assimilant ces manipulations à des opérations de rectification, et l'Administration, dans sa note n° 181 du 29 avril 1908, déclare qu’on ne doit pas leur refuser l’acquit blanc; car, en cas de mévente, il serait impossible de distiller ces produits « si le droit d’en éliminer au préalable l'acide sulfureux, produit dont la présence est licite dans le vin, devait être payé de la perte de l’acquit d’origine» (1). L’alcool du Midi, le trois-six de vin, fait ainsi au cognac la même concurrence que les alcools d'industrie, concurrence plus dangereuse encore, puisqu'il jouit du bénéfice de l'acquit blanc (2).
Si done, la distinction devait être faite d’après leur aptitude à être consommés tels qu’ils sortent de l’alam-
bic, il faudrait classer les spiritueux en eaux-de-vie pro-