Chambre, Séance du 20 mars
avaient réclamé la protection de l'État sous une forme plus caractéristique, qui demeura jusqu’à la Révolution ; les viticulteurs se plaignaient de la concurrence des eaux-de-vie de cidre et plus récemment des eaux-de-vie de grains ; sous prétexte d'hygiène, ils demandent et obtiennent, avec l'Ordonnance royale du 24 janvier 1713, l'interdiction de la circulation de ces eaux-de-vie en
dehors de la région de production (1).
Il ne faut pas revenir à ces mesures de protection intérieure de l’ancien régime et porter atteinte au
principe d'égalité fiscale consacré par la Révolution.
C. — La taxe différentielle, telle que la comprennent les partisans de la viticulture, viole le principe de l'impôt ad valorem. — Sans doute, au lieu d’un droit spécifique unique, on peut concevoir une taxe variant suivant la valeur du produit imposé ; mais ce serait violer le principe de ce mode de taxation et les règles de l'équité la plus élémentaire, que d’appliquer le tarif le plus élevé au produit qui a le moins de valeur. Or, la taxe différentielle en faveur des eaux-de-vie naturelles frappe le produit le moins cher, l'alcool d’industrie, du taux le plus élevé et présente ainsi l’anomalie
d'une tarification inversement proportionnelle à la