CA PRIME À LA DISTILLATION ET LES DISTILLERIES COOPÉRATIVES
Les énergiques protestations qui s’élevèrent contre la taxe différentielle l'ont fait à peu près abandonner sous la forme simple d'un double tarif du droit de consommation ; des deux buts qu’elle se proposait, l’authentification et la protection fiscale des eaux-de-vie naturelles, le premier peut être réalisé par les lois actuelles sur le régime des acquits blancs, el pour atteindre le second, les défenseurs de la viticulture ont émis un certain nombre de propositions tendant à accorder des avantages plus directs et plus précis à certaines catégories de producteurs :
1° Ceux qui disüllent des vins et favorisent ainsi le dégagement du marché ; c’est la prime à la distillation ;
2° Ceux qui s'associent pour distiller en commun le produit de leur récolte, ce sont les avantages accordés aux distilleries coopératives agricoles de vins ou de fruits. Tout en favorisant les eaux-de-vie naturelles,
ces avantages donneraient une impulsion marquée au
développement des associations de bouilleurs, mode de production aussi avantageux pour le propriétaire que
pour l'État.
PREMIÈRE SECTION
LA PRIME A LA DISTILLATION $ 1. — Exposé du système
La prime à la distillation ne constitue pas, à proprement parler, une taxe différentielle et son but n'est pas uniquement de favoriser les alcools naturels à l'encontre de l'alcool industriel, mais surtout de dégager le marché des vins. Elle n’intéresse d’ailleurs pas les eauxde-vie en général, mais celles de vin seulement : elle paraït d'un fonctionnement simple et, contrairement à la taxe différentielle dont les avantages pécuniaires échappent en partie aux viticulteurs, elle semble apporter à ces derniers et à eux seuls le profit de la réforme et leur permet de bénéficier d'une prime immédiate.
Présentée pour la première fois par M. Augé, le 11 novembre 1901, et reprise, sous forme d'amendement, à la proposition qui devint la loi du 6 août 1905, elle lit en 1906 et 1907 l'objet d’une proposition de loi spéciale, qui fut renvoyée à la commission des boissons ;
enfin, en 1909, M. Augé, rapporteur de cette commis-
sion, présente des conclusions favorables à son adoption. Une campagne de presse engagée par le Matin avait essayé de conquérir l'opinion à cette idée ; mais le groupe viticole de la Chambre, sous la présidence de M. Cazeaux-Cazalet, s’est prononcé contre le principe même de la prime, par dix-sept voix contre seize et deux abstentions. Malgré ce vote, qui écartait définitivement le système, la Confédération Générale des Vignerons lui reste favorable, et la question peut donc revenir un jour ou l'autre en discussion devant le Parlement.
A la proposition de M. Augé, il faut joindre celle de M. Jean Durand, soumise à la Chambre en 1909; elle demande la disüllation obligatoire des petits et mauvais vins et l'allocation d'une bonification de 15 0/0 sur le produit obtenu. En cas de distillation des bons vins, la bonification pourra s'élever jusqu'à 35 0/0, et même les coopératives agricoles bénéficieraient d’une allocation supplémentaire de 5 0/0. |
Le but de ces propositions est de favoriser la distillation pour débarrasser le marché des petits vins qui engendrent l’avilissement des prix, et empêcher, lors des récoltes surabondantes, la constilution de stocks qui influeraient d'une façon constante sur les cours. M. Augé prétend que la crise vient surtout de la surproduction et il demande en conséquence l'écoulement des excédents ou des vins médiocres vers la distillation
qui pourrait, à son avis, absorber ainsi 10 à 12 mil- R. Herbin 12
lions d’hectolitres. Cette opération, allégeant le marché, rendrait à la production sa prospérité d'antan. M. Augé ne doute pas, d’ailleurs, que les eaux-de-vie de vin ne trouvent facilement des débouchés dans la consommation.
Depuis 1900 jusqu’à la récolte de 1909, les vins se vendent jusqu’à 4 et 5 francs l’hectolitre, véritable prix de famine produit chaque année par l’encombrement du marché ; il faudrait, une fois pour toutes, faire disparaître ces excédents désastreux. Actuellement, en raison du faible prix de l'alcool, la distillation est une perte pour le viticulteur ; il convient cependant de l’encourager à porter ses vins à la chaudière, en lui accordant une indemnité compensant la perte que cette opération lui fait subir ; il faut que le bouilleur ait un intérêt tangible à distiller les produits qui encombrent le marché ; en 1909, le vin destiné à l’alambic est vendu au prix dérisoire de 0 fr. 50 ou O0 Îr. 40 le degré-hectolitre. Pour relever ces cours, M. Augé dépose une proposition ainsi conçue dans sa dernière forme :
« À partir de la promulgation de la présente loi et pour faciliter l'écoulement des stocks, il sera aMoué aux viticulteurs qui distilleront ou feront distiller leurs vins, une somme de 0 fr. 50 par degré-hectolitre sur les vins distillés.
» Le taux de cette allocation ne pourra être modifié
que par une loi.
» Pour couvrir le Trésor de cette dépense, les vins destinés à la consommation sont tenus d’'acquitter une surtaxe de franc par hectolitre à la taxe principale de circulation.
» Les sommes payées pour les vins distillés seront portées au débit d’un compte à ouvrir parmi les ser vices spéciaux du Trésor. Ce compte sera crédité du produit de la taxe imposée aux vins de consommation, indiquée au paragraphe 3 ci-dessus.
» Dans le cas où le produit de cette taxe ne suffirait pas à couvrir la dépense, son taux serait relevé par un décret qui devrait être soumis à la sanction des Chambres. Si le produit de la taxe était supérieur à la dépense, le taux en serait abaissé dans les mêmes conditions. »
Ce système répondrait au désir des producteurs du Midi qui demandent, pour sauver la viticulture, l’établissement d’un prix officiel minimum de vente; ils veulent obliger le consommateur à payer ce prix minimum et à leur acheter du vin quand même ; le jeu de la prime à la distillation établira des cours qui permettront aux viticulteurs de récupérer au moins les irais de production. Avec une allocation de O0 fr. 50 par degré, l’'hectolitre de vin allant à la distillation recevra une prime de 4 à 5 francs, à laquelle il convient d'ajouter le prix du vin lui-même, si faible qu'il soit.
Le cours ne pourra plus descendre au-dessous de
> francs, car le viticulteur aurait alors intérêt à distiller au lieu de livrer à la consommation directe. Pour compenser cette allocation, sans rien demander au Trésor, M. Augé propose une surtaxe de 1 franc au droit actuel de circulation et il conclut de cette disposition que sa réforme a le caractère non d'une prime, mais d'une allocation fournie par le vin lui-même ; c'est une sorte d'assurance contre l'encombrement du marché, contractée par les vins de consommation. IH précise d'ailleurs le caractère temporaire de cette surtaxe : elle pourra s'élever ou s'abaisser selon les fluctuations de la dépense résultant de l'allocation des primes. I prévoit même le cas heureux où l’on pourrait s'en passer ; le Midi, en effet, ue brülerait son vin que d’une façon intermittente, pendant les années d'abondance ; la distillation ne serait qu’un pis-aller destiné à prévenir l'encombrement du marché. Ce qui pèse chaque année sur les cours, c’est le stock : et le Sacrifice d'une partie de la récolte une fois accompli, les viticulteurs vendraient le reste à un prix rémunérateur.
- Le produit de la surtaxe serait inscrit À un compte parmi les services spéciaux du Trésor et serait affecté à la prime et surtout à elle seule; au cas où il ne serait pas totalement absorbé, un fonds de réserve pourrait ètre constitué jusqu'à concurrence de 100 millions ; le paiement de l'allocation aurait lieu après distillation et
prise en charge de l'alcool par la régie. La sur-
— 185 — taxe de 1 franc donnerait une moyenne de 40 millions par an et permettrait ainsi d'accorder la prime de 0 fr. 50 à 500.000 hectolitres d'alcool pur correspondant à 12 millions d'hectolitre. de vin ; il est certain que la disparition de ces 12 millions d’hectolitres atténuerait Ja mévente dans de fortes proportions.
En résumé, selon M. Augé, la crise viticole venant de la surproduction, ne peut s’atténuer que par la distillation des excédents qui encombrent le marché. Mais, pour amener le viticulteur à cette opération d'intérêt général, il faut donner une satisfaction à son intérêt personnel et l’amener à la distillation par une prime ; et la plus efficace des primes sera celle qui ira directement au bouilleur, la prime à la distillation.
M. Augé reprit sa proposition sous forme d’amendement à la loi de finances de 1910 ; mais tIle fut disjointe avec tous les projets se rapportant à l'alcool. Enfin, le 29 mars 1910, il dépose et fait adopter un projet de résolution par lequel « la Chambre invite le gouvernement à étudier définitivement et d'urgence la proposition tendant à allouer aux viticulteurs qui distilleront ou feront distller leurs vins, une somme dont le taux serait ultérieurement fixé, le vin faisant luimême les frais de eette dépense ».
M. Jean Durand, à son tour, dépose à la Chambre une proposition de « bonification aux alcools de vin»;
il n'est pas hostile à la prime à la distillation, mais il
juge le système de M. Augé insuffisant. Son projet est
ainsi CONÇU :
Article premier. — A fpartir de la promulgation de la présente loi, les propriétaires de vignobles qui, après la déclaration de récolte distilleront leurs vins, bénéficieront d’une bonification de 15 0/0 de l'alcool produit ; cette quantité sera exempte de tout droit.
Art. 2. — La distillation sera obligatoire pour les vins
mauvais, défectueux, piqués, tournés, cassés ou titrant moins de 7 degrés d’alcool par litre.
L'Art 3 Les propriétaires récoltants qui, de plein gré, distilleront, sous le contrôle de l’administration, des vins non-visés par l’article 2, auront droit à une bonification plus élevée qui sera fixée chaque année après le recensement des déclarations de récolte et qui ne pourra pas dépasser 35 0/0 de l’alcol produit; pour l’année 1909, la bonification sera de 30 0/0.
Art. 4. — Les coopératives agricoles bénéficieront d'une bonification supplémentaire de 5 0/0, qu'il s'agisse de vins visés par l’article 2 ou l’article 3.
Art. 5. — La circulation des vins mauvais, défectueux, piqués, tournés, cassés ou titrant moins de 7 degrés est
interdite sous peine de confiscation.
Gette proposition avait pour but de remplacer la « prime à la distillation » de M. Augé en s’efforçant de répondre aux objections qu’elle avait fait naître. M. Durand ne demande rien au droit de circulation et remplace la prime par une bonification sur l'alcool
produit, bonification consistant dans la franchise des droits consentie au distillateur sous certaines conditions, à l'exemple de l'Italie. Le taux de cette bonification varie entre 15 et 40 0/0 suivant l'importance de la récolte ou la qualité du vin distillé. Enfin, et il faut insister sur ce point, loin de favoriser la production des petits vins, la proposition Durand parait en prescrire la
distillation obligatoire (1).
S 2. — Arguments en faveur de la prime
à la distillation
À. — Pour M.Augé,le premier argument en faveur de la prime à la distillation, c'est qu’elle n’impose aucune charge à l'État. Un compte ouvert parmi les services spéciaux du Trésor comprendra comme recettes le produit de la surtaxe au droit de circulation et comme dépenses, le paiement des primes. Ce système répond à un double but d'assurance et de réserve et M. Augé le compare aux caisses de prévoyance par lesquelles
les trusts, les cartels, les syndicats se créent des res-
1. M. Cazeaux-Cazalet, dans son quatrième rapport sur la situation de la viticulture, admet des bonifications variables de: 10 0/0 aux alcools de marcs ; 13 0/0 aux alcools de vins malades ; 15 0/0 aux alcools de vins sains et 5 0/0 en plus aux coopératives et syndicats de distillation.
sources financières pour conjurer et adoucir les crises dé surproduction,
La législation fiscale française nous offre d’ailleurs un exemple heureux de cette opération dans les primes à la dénaturation payées par la taxe de fabrication sur les alcools d'industrie; et le 20 mars 1906, M. Augé disait à la Chambre: « Mon amendement est la copie textuelle d’un article additionnel voté à l’article 59 de la loi de finances de 1901 pour l'alcool d'industrie, et il ne demande aucune ressource à 1 État. Cette proposition est identique à celle faite par le gouvernement et acceptée par les Chambres en 1901. J'ai pris le mot à mot de la loi de 1901, et j'ai substitué à la somme accordée à l'alcool une somme bien moindre à accorder aux vins. »
La prime à la dénaturation, grâce à la taxe de fabrication, a été la cause du développement énorme pris par l'alcool industriel en France depuis 1901 ; M. Augé pense que son système aurait le même succès. Qu'on ne s’effraye pas du mot « prime », déclare-t-il ; il s agit plutôt d’une allocation payée par le vin luimême et ce système est de beaucoup préférable à la taxe différentielle qui peut être une source de graves mécomptes fiscaux.
D'un autre côté, la prime ne favorise point la fraude, car elle suppose la prise en charge de l'alcool aussitôt après la distillation et elle sera réservée aux pomenrs
qui accepteront le contrôle du fics.
B. — Parmi les heureux effets de son système, M. Augé indique d'abord le dégagement du marché, surtout par la disparition des petits vins ; le consommateur lui-même est intéressé à n'avoir à sa disposition que des produits de choix ; il ne restera dans les chais des propriétaires que des vins bien constitués, suscepübles d’être conservés, se vendant facilement et à des prix rémunérateurs.
En 1909, la cause principale de la misère des viticulteurs est l'obligation oùils se trouvent de vendre rapidement leurs récoltes, faute d'argent ou même de place. Le paiement de la prime aussitôt après la distillation permettra au bouilleur de cru, que le besoin d'argent ne pressera plus, d'attendre de bons prix pour son vin et ses eaux-de-vie, et la conservation de l'alcool exigeant moins de place que celle du vin, le producteur ne sera plus forcé d'écouler hâtivement ses récoltes. En un mot, le viticulteur ne subissant plus l'encombrement du marché pourra mieux discuter les cours avec le consommateur. Le bénéfice de la taxe différentielle, au contraire, ne serait acquis au bouilleur qu’au moment de la consommation, et nous avons vu que, dans bien des cas, la part revenant au propriétaire serait minime.
De plus la prime à la distillation payée sur l'alcoo produit est acquise pour toutes les quantités exportées et les déchets de magasin; elle favorise ainsi l'exportation et le vieillissement des eaux-de-vie. La taxe différentielle au contraire n’intéresse que les alcools vendus
et consommés à l’intérieur. Enfin, la prime permettra aux viticulteurs d'attendre des cours rémunérateurs et de reconstituer les stocks à la propriété, qui adouciront les à-coups des crises en offrant au commerce des réserves abondantes el précieuses pour les années de disette.
M. Augé affirme que la prime n’est pas assez élevée pour encourager la production des petits vins. À O fr. 50 par degré, les vins de 8 et 10 degrés recevront une allocation de 4 ou à francs, mais pour les produits médiocres de 5 et 6 degrés, la faible prime de 2 fr. 50 jointe à la valeur de l’eau-de-vie vendue 0 fr. 40 le degré donnerait-une recette brute de 4 fr. 50 par hectolitre de vin, bien insuffisante pour couvrir les frais de production et de distillation. Dans ces conditions, M. Augé pense que le taux de 0 fr. 50, tout en satisfaisant la viticulture, n’encourage pas la production excessive des vins défectueux. La distillation se bornera donc aux excédents normaux de la récolte et ainsi l’encombrement du marché des eaux-de-vie ne doit pas être envisagé.
C. — M. Augé prévoit les objections que pourra soulever la surtaxe au droit de circulation. Les producteurs, aîlirme-t-il, ne peuvent se refuser à supporter le poids d’une prime qui leur procurera des prix rémunérateurs. Le droit proposé n’est pas d’ailleurs prohibitif ; de l'avis des commerçants une surtaxe d’un centime
par litre n’influera pas sur la consommation. La taxe
différentielle serait bien plus onéreuse, car elle concernerait tous les alcools naturels ; la prime à la distillation, au contraire, ne s'applique qu'aux alcools de vin et son but est mieux atleint: elle favorise directement le producteur.
D. — Enfin M. Augé ne veut pas de conflit entre le Nord etle Midi;la prime ne fait pas entre les alcools naturels et industriels la distinction qui sert de base à la taxe différentielle. Elle serait, il est vrai, un avantage pour les eaux-de-vie; mais ses partisans demandent une compensation en faveur de l'alcool du Nord; l'augmentation de l'allocation de 9 francs à la dénaturation est nécessaire, non pas seulement pour éviter des protestalions, mais surtout pour faciliter l'emploi industriel des quantités que la prime à la distillation éloignera du marché; le Nord sait d'ailleurs que, tôt ou tard, il devra s'orienter plus complètement vers la dénaturation.
L'allocation actuelle de 9 francs couvre en grande partie les frais de dénaturation imposés par l’État; portée à 20 francs, elle constituerait une véritable prime et favoriserait le développement de Falcool dénaturé.
En un mot, par l'allégement du marché, la prime à la distillation rendrait au cours des vins l’élasticité nécessaire, mettrait un cran d’arrêt forcé à leur baisse
déconcertante et fixerait des prix rémunérateurs pour
la viticulture.
$ 3.— Rejet de là prime à la distillation
A. — Le vice originel de la prime à la distillation, c’est que, malgré les affirmations de ses défenseurs, elle constitue une taxe différentielle d’un mode spécial, une véritable prime offrant aux eaux-de-vie de vin un avantage de 50 francs par hectolitre d'alcool pur. Ce ne sont pas des primes, disent M. Augé et ses partisans, mais des avantages, des bonifications sui generis où le Trésor n'aura rien à supporter! Mais quelle différence y a-t-il à faire payer ces bonifications par le Trésor lui-mêmé ou par un fonds de réserve alimenté au moyen d’une surtaxe sur les vins. En somme, c’est toujours le public qui fournit les fonds; peu lui importe que l’opération se fasse de telle ou telle façon. Il en serait tout autrement, si au lieu d’une caisse alimentée par l'impôt, les viticulteurs créaient une réserve de prévoyance entretenue par les seuls intéressés, les producteurs distillateurs de vins. Dans ce cas seulement, on pourrait assimiler cette inshtulion à celles du même genre que l’on rencontre dans certaines branches de commerce.
M. Augé invoque en faveur de son système l’ exemple de l'allocation à la dénaturation instituée par l’article 59 de la loi de 1991; mais ces deux institutions, la prime à
la distillation et l'allocation de 9 francs aux alcools
dénaturés présentent des différences profondes dans leur caractère, leur but et même leur importance.
Disons d'abord que le système de la loi de 1901 ne présente nullement le caractère d’une prime. En imposant un dénaturant coûteux, l’État augmente artificiellement le prix de revient de l'alcool dénaturé et l’allocation n'est que le remboursement de cette dépense obligatoire et réelle.
Elle n’est pas non plus, au sens absolu du mot, un avantage en faveur des alcools industriels ; elle peut en fait s'appliquer à tousles alcools qui vont à la dénaturation, quelle que soit leur origine. Si les alcools de vin avaient intérêt à le faire, rien ne les empêcherait d’être hivrés à l'industrie et de toucher l'allocation de 9 francs; et ilest possible qu’une fois la proposition Augé adoptée, un viliculteur ayant obtenu par la distillation de vins corrompus des alcools primés, mais impropres à la consommation, les livre à la dénaturation en touchant l'allocation de 9 francs après la prime de 50 centimes (1).
Ajoutons que la taxe de fabrication est acquittée par le producteur lui-même à la sortie de l'usine, tandis que la surtaxe au droit de circulation est perçue comme ce dernier au moment de la consommation.
D'autre part, le but de la proposition Augé est de
1. Il faut en effet remarquer que bien des vins distillés ne: donneraient que des alcools infects, impropres à la consommation.
0e favoriser la vente des eaux-de-vie pour la consommation de bouche, tandis que l’allocation de 9 francs: tend au contraire à écarter du marchéles alcools industriels.
Enfin les sommes payées aux dénaturateurs s'élèvent: annuellement à 4 millions et selon les prévisions des optimistes, elles ne dépasseront pas 10 millions dans un avenir assez éloigné; le système de M. Augé au contraire distribuerait dès la première année 40 millions de primes,
B. — La prime à la distillation dégagerait le marché, mais dans quelles conditions ?
Elle part d’un principe inacceptable : frapper les bons vins pour primer les mauvais (1) et il faut craindre qu'elle ne favorise réellement la production de récoltes médiocres, production qui ne procurerait aucun bénéfice dans les petites exploitations, mais serait plus rémunératrice, si on la pratiquait en grand.
Le viticulteur est déjà porté à rechercher la quantité plutôt que la qualité ; que serait-ce, si on protégeait encore les vins inférieurs contre la mévente qui jusqu'ici
en arrèlait un peu le développement, La distillation ainsi
1. La prime serait accordée à certains produits qui n’en ont pas besoin et qui vont naturellement et avantageusement à la chaudière pour produire les cognacs et les armagnacs. En somme, les bons vins supporteraient tout le poids de la réforme au profit des produits médiocres et des grandes eaux-de-vies.
favorisée aurait un effet désastreux ; aux 1.600.000 HI. d'alcool d'industrie qui alimentent la consommation avec les 250.000 hectolitres d'alcool de vin, viendraient brusquement s'ajouter les 800.000 hectolitres prévus par distillation de 12 millions d’hectolitres de vin ! Dans ces condilions, le producteur n’aurait pas gagné beaucoup ; la prime compenserait-elle l'effondrement des cours et le viticulteur pressé de vendre n’abandonnerait-il pas aux commerçants acheteurs une partie de
son bénéfice sous forme de diminution de prix ?
C. — Mais surtout, la grave objection faite au système, c'est la surlaxe de 1 franc au droit de circulation. Le relèvement de l’impôlserait une fauteaprès la campagne faite en 1900 pour l’abaisser à 1 fr. 50 ; ce serait en somme une surtaxe de 66 0/0. Il faut craindre d’ailleurs que, le principe une fois admis, des financiers dans l’embarras n’y voient un moyen non seulement de payer les primes à la distillation, mais encore de procurer des ressources au Trésor. Il ne faut pas dire que la taxe est payée par la viticulture elle-même; nous avons vu qu’en fin de compte, elle retombe toujours sur les consommateurs ; ceux-ci auront à subir d’une façon générale et permanente les conséquences d'une taxe établie au profit d'intérêts particuliers et sous le prétexte de porter remède à une crise temporaire, M. Augé qui
prévoil des cas heureux où la surtaxe pourrait diminuer,
n'a pas songé au développement constant de la taxe de fabrication sur les alcools d'industrie.
Ilest en outre difficile d'apprécier exactement les intérêts engagés et de réaliser l'équilibre du compte spécial de la prime ; suivant l'importance des opérations de distillation, tantôt le Trésor aurait à encaisser d'énormes recelles alors qu’il ne paierait que des dépenses insignifiantes, tantôt le produit de la surtaxe serait de beaucoup inférieur au montant des primes: ce serait un grave élément de perturbation dans les budgets. Mais si on rejette la surtaxe au droit de circulation, tout le système de M. Augé s'écroule.
D, — Enfin, si la prime à la distillation a quelques avantages sur la taxe différentielle, elle présente vis-à-vis d'elle une grave cause d’infériorité : elle n’assure pas aux alcools naturels leur authenticité et semble laisser de côté le système des acquits blancs tant réclamés par la viticulture. Aussi, M. Augé lui-même a fait remarquer en 1906, à la commission des boissons, que «la taxe différentielle pourrait venir utilement comme complément du système de l'allocation aux vins allant à la distillation » et il admet une taxe réduite de o francs par hectolitre d'alcool pur, suffisante pour.
‘atteindre le but qui la justifie en engageant la régie, dans un intérêt fiscal appréciable, à donner aux alcools de vin la garantie de leur authenticité.
Le système de M. Augé rencontra d’abord : peu d’ac-
cueil ; les départements viticoles non-distillateurs se
— 197 =— souciaient fort peu du relèvement du droit de circulation, et les pays d’eaux-de-vie supérieures craignaient à leur tour que la prime ne favorisât le développement des trois-six du Midi ; le commerce, de son côté, redoutait que l'abondance ne vint diminuer la valeur de ses stocks d’eau de-vie. Enfin, le consommateur lui-même se trouvait lésé: il aurait dû payer la surtaxe et supporter le relèvement du cours des vins. Même dans les rangs des producteurs méridionaux, dans le groupe viticole de la Chambre, M. Augé rencontra une vive opposition qui fit échouer son projet.
Dans une proposition que nous avons étudiée plus haut, M. Jean Durand Ss'efforçait d'échapper aux reproches faits à M. Augé de favoriser la production des vins médiocres et de relever le droit de circulation. Mais ce nouveau système n’est en somme qu’une application du principe de la taxe différentielle ; il lèse au même degré les intérêts des agriculteurs du Nord et soulève d’ailleurs des objections spéciales.
Au point de vue financier, le projet de M. Durand est inacceptable ; en fait, la bonification variant de 15 à 40 0/0, ne coûtera pas moins cher au Trésor que la prime ; elle équivaut à une allocation de 33 à 88 francs l’hectolitre qui portera nécessairement une grave atteinte à l'équilibre budgéiaire.
Au point de vue pratique, le système repose sur la distillation obligatoire des vins mauvais, défectueux, altérés ou titrant moins de 7 degrés ; pour arriver à
R. Herbin 13
ce résultat, faudrait-il goûter et analyser tous les vins récoltés ? Un tel contrôle serait impraticable à la propriété, M. Durand propose de se baser sur le prix de vente et de ne-surveiller que les produits à bon marché ; mais comment connaître ces prix ? la déclaration obligatoire serait ici une atteinte à la liberté des transactions commerciales. En fait, le seul critérium pratique serait le degré, mais il serait absolument arbitraire et tyrannique de prohiber la mise en circulation de tous les vins üitrant moins de 7 degrés. Il se peut que dans la région du Midi, les produits d’une teneur alcoolique inférieure à 7 degrés soient des produits mal constitués, incapables de se conserver ; mais ce n’est pas là une règle générale. Dans les régions viticoles de l'Ouest, du Centre et du Nord-Est, et jusque dans les Charentes, il n’est pas rare que la richesse moyenne des vins soit inférieure à ce minimum ; faudrait-il donc dans certaines années distiller obligatoirement la totalité de la récolte ? Même dans les périodes normales, on trouve dans ces régions beaucoup de vins légers très recherchés pour la consommation de table et qui sont mème, dans les pays de production, préférés aux vins du Midi.
La proposition de M. Jean Durand lèse donc des intérêls très respectables et soulève tout autant d’objec-
tions et de difficultés que le projet Augé (1).