‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 53 sur 87 · RD OI · texte numérisé non relu

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infime et des frais de transformation. Elle ne peut être utilement effectuée que sur de grandes quantités. Réduit à sa propre initiative, le bouilleur n'aurait pas intérêt à traiter ces déchets et n’en tirerait aucun profit.

4° La coopération peut encore assurer aux produits une vente et des débouchés plus faciles. Dans l’état actuel, divers moyens s'offrent au récoltant isolé qui veut brûler une partie de sa production ; il peut d'abord vendre son vin à un distillateur de profession, mais ce sera toujours à un prix inférieur au cours normal ; il en résultera pour lui une perte considérable, car le bénéfice possible de l'opération est naturellement retenu par le distillateur à qui appartient l'alcool produit.

Le récoltant peut encore distiller lui-même avec un appareil qui lui appartient ou faire distiller par un loueur d’alambic ambulant. Dans ce cas, il demeure bien le propriétaire de l’eau-de-vie produite ; c'est lui-même qui la vendra et s’efforcera d’en tirer un bénéfice. Mais ce bénéfice sera souvent réduit par l'intervention nécessaire d’un intermédiaire. Le bouilleur de cru isolé ne pourra souvent placer ses produits lui-même et il devra abandonner au commerce une partie du bénéfice réalisé. Et surtout le récoltant n'a pas généralement les connaissances économiques suffisantes pour profiter des circonstances favorables que peuvent faire naître les fluctuations du cours des eaux-de-vie

naturelles. L'association permettra aux propriétaires de

s'affranchir des tutelles onéreuses et d’encaisser la totalité des bénéfices que peut fournir une vente bien entendue.

Le caractère de l'association peut encore s’accentuer ; isolées, bien des pelites coopératives seraient impuissantes à se faire connaître ; elles sont destinées à se grouper pour organiser à frais communs des syndicats de publicité et de vente qui seraient trop onéreux pour chacune d'elles.

L'emmagasinement des alcools se fera sans difficulté dans les locaux de la Coopérative et le Warrantage possible des marchandises sera pour le petit producteur une source de crédit très appréciable.

Enfin, au point de vue hygiénique, ces institutions travaillant au grand jour avec des appareils perfectionnés, donneront des produits plus purs que les eauxde-vie des bouilleurs produites avec des appareils souvent

rudimentaires.

B.— Avantages Spéciaux des distilleries Coopératives. — Les discussions qui se sont engagées au Parlement à plusieurs reprises sur la question des bouilleurs de cru ont montré la répugnance qu'un grand nombre de récoltants éprouvent à ouvrir leur domicile aux agents du fisc et à soumettre à la Surveillance leurs Opérations de distillation. Il est évident, d'autre part, que l'État ne peut laisser impunément toute liberté aux producteurs

d'alcool sans porter ainsi une grave atteinte aux intérêts

fiscaux engayés dans limpôt de consommalion. Le système des distilleries coopératives tend à concilier le légitime désir d'indépendance du récoltant avec l'intérêt du Trésor : il est aussi un instrument de progrès écono-

mique et social.

1° La distillation en commun évile aux récoltants le contrôle et les investigations de l'administration dans la propriété même ; elle les dispense de la plupart des obligations qui sont imposées aux bouilleurs travaillant chez eux et leur offre le seul moyen de tirer profit de leurs marcs, prunes et cerises, sans avoir à remplir les formalités que comporte la distillation à domicile. La surveillance du fisc ne s'exerce que sur l'agencement et le fonclionnement de l'atelier commun de distillation et le domicile privé en est complètement exempté,.

D'autre part les eaux-de-vie de marcs ou de fruits produites sous le contrôle de l'administration dans ces coopératives où ne pénètre aucune quantité d’alcool d'industrie présenteront aux acheteurs une garantie absolue d'authenticité attestée par la délivrance de l’acquit blanc. Les marques des associations auront une valeur marchande considérable ; les kirschs naturels en particulier auxquels les produits industriels font une concurrence si préjudiciable, gagneront du fait seul de leur production dans les coopératives une plus-value certaine par rapport aux kirschs distillés chez les bouil-

leurs isolés et dont l'origine a pour seule garantie la

connaissance personnelle que l'achéteur peut dans cer tains cas avoir de son vendeur.

Aux avantages intrinsèques de toute distillation en commun, il faut ajouter les bénéfices que la loi ellemême pourrail accorder à ces associations, tels que : allocation en franchise d’une certaine quantité d'alcool (loi du 31 mars 1903) ou prime et bonification (système italien) comme l'ont demandé M. Cazeneuve en 1902 et M. Jean Durand en 1909.

Il semble donc qu’en général la coopération en matière. de distillation doive attirer tous les producteurs : seuls les fraudeurs pourraient chercher à l'éviter, préférant encore à ces avantages légitimes la faculté de dissimuler leur production pour l’écouler ensuite en franchise des droits ;

2 L'État lui-même est intéressé à la concentration de la production dans les ateliers publics : car elle facilite le contrôle, diminue dans de grandes proportions les frais de surveillance et écarte les dangers de la fraude à laquelle se prête difficilement le travail en commun sous la surveillance de l'administration.

L'intérêt du Trésor demande en effet que toute production d'alcool soit contrôlée, et il est plus facile de Surveiller une distillation en commun que des opérations faites simultanément sur des points souvent fort éloignés les uns des autres. Le système de l'atelier

public permet surtout d'éviter que les bouilleurs

n'abusent du privilège pour distiller en franchise d'autres malières que les récolles autorisées par la loi.

30 Palin au point de vue économique et social, il faut admettre que le développement de l'idée de coopéralion est un progrès,

À ces avantages incontestables, certains théoriciens en ajoutent d'autres dont la réalité est discutable ; ils voient dans la coopération un pas vers la suppression dé la distillation individuelle et le monopole de la fabrication de l'alcool, « Celle extension de la coopération à la production de l'alcool, offre une occasion unique de préparer la réalisation de celle conception si vraie,,, Si le monopole de l’alcooln'est pas pratiquement un rève, l'organisation généralisée sur tout le terriloire des distilleries coopéralives est seule en mesure de le préparer, Les distillations collectives peuvent être la préface de la distillation par l'État (1). » :

En effel, d'après ces théoriciens, pour le moment, l'organisation du monopole de l'alcool serait irréalisable à cause de la dissémination des distilleries particulières ; quand celles-ci seront concentrées dans les communes, il sera, dit-on, facile d'en opérer le rachat et l'État pourra reprendre non seulement les grands établissements industriels, mais encore les distilleries

d’alcools et de fruits,

1. M. Cazeneuve, membre de la commission extra-parlewentaire de 1902, Taquet, p. 175.

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Rd = ffiviorigue et ngime actuel des distillenias coopératives

Los avantages des distilleries coopératives n'ont SONDE HE AU mouvernement ni au législateur, et l'ar \ole 22 de Aa loi du AE mars 1908 à constitué Ia pre- Mb Glape Vel une Wglementation favorable à Longaniation dos distillerie coopératives, Pour vompond los avantages que te texte tiserve aux produe- LUS ARooiGk ef les moliis pour lesquels cure les Fuaout Mantlinte, it ut exposer quelle était la situse Won génie Mile aux bouitteurs avant et ps R loi de LOU,

La Kginittion rose relative aux houilleurs de eru Ro prérente quatre phases importantes avec les lois de 0 ombre AU, SE mate HO, 22 axril 1005 et 28 Nouko LO0.

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mentation du tarif de l'impôt, la loi réglementait lo privilège des bouilleurs de cru, afin d'empêcher uno fraude rendue plus facile et plus fructueuse,

Sur ce dernier point, le régime fiscal antériour à 1900 présentait une lacune, l'absence de tout contrôle sur les distillations effectuées par les récollants el par suite l'existence d'une fraude considérable que l'on 6valuait à un chiffre très élevé. I élait impossible de laisser intactes les immunités qui constituaient le privilège des bouilleurs de cru au moment où ladministration, par la suppression de l'exercice, se trouvait privée d'un de ses moyens d'action les plus efficaces.

Mais le législateur ne jugea pas opportun d'en arriver du premier coup aux mesures radicales ; il distingua :

a) Les bouilleurs de cru pour lesquels la production de l'alcool constitue une véritable industrie. L'article 10 de la loi de 1900 soumet ainsi au régime des bouilleurs de profession les récoltants vis-à-vis desquels l'exercice d'un commerce de boissons, la possession d'appareils susceptibles d’un gros rendement ou bien encore certains faits de fraude constatés à leur charge, constituent la présomption qu'ils distillent en vue de la vente.

b) Les bouilleurs de cru qui paraissent distiller principalement en vue de leur consommation, c'est-à-dire l'immense majorité des bouilleurs. Pour ceux-ci, il n’y

avait d'autre moyen d'action que la surveillance exté-

rieure facilitée et rendue plus efficace par les articles 11 et 12 qui édictaient des mesures de contrôle sur les alambics et les opérations des distillateurs ambulants.

La diminution très accentuée qui, dès la mise en vigueur de la loi, se manifesta dans le chiffre des quantités d'alcool imposées, ne tarda pas à démontrer l’insuffisance des mesures prises pour enrayer les abus et en particulier ceux qui se commettaient sous le couvert du privilège des bouilleurs de cru. La distinction basée sur la capacité des alambics ne répondait guère à la réalité; elle était une source d'inégalités, de vexations et favorisait la fraude. D'ailleurs, la plupart des récoltants tournérent facilement la loi, soit en modifiant leurs appareils, soit en empruntant les alambics ambulants. Enfin, la fraude effectuée par les non-récoltants paraissait prendre des proportions inquiétantes et, de ce côté encore, il fallait songer à une réglementation plus sévère (1).

B. — Loi du 31 mars 1903. — Dès 1902, le gouvernement dut envisager et proposer la modification de la loi de 1900; M. Rouvier, ministre des Finances, inséra dans le projet de loi de finances pour 1903 des dispositions de deux sortes :

1° Les unes ont pour but de réprimer les distillations

1. Trezage, Dictionnaire général des Contributions indirectes, p. 326. |

clandestines effectuées par les non-récoltants, en complétant les dispositions de la loi de 1900 pour permettre au fisc de suivre les appareils de distillation et d’en contrôler l'emploi. Ces dispositions concernant la réglementation générale des alambics forment les articles 12 à 17 de la loi de 1903 (1);

2° Quant aux dispositions concernant spécialement les bouilleurs de cru, elles tendaient à généraliser les obligations que la loi de 1900 n'avait imposées qu'à un nombre restreint de récoltants ; mais il ne fallait pas songer à soumettre à l'exercice toutes les distillations à domicile. M. Rouvier arrivait à conclure que « la réglementation du privilège des bouilleurs s’imposait impérieusement dans l'intérêt du Trésor, non pas seulement pour reprendre à la fraude les sommes dont elle l’a frustré jusqu'à ce jour, mais encore pour se prémunir contre de nouvelles pertes sur le rendement des taxes

existantes » (2).

1. Art. 12. — Obligations des fabricants ou marchands d'appareils propres à la distillation : déclaration de profession et inscription sur un registre des fabrications et réceptions successives.

Art. 13. — Nécessité de l’acquit-à-caution pour la circulation des alambics.

Art. 14. — Pour les détenteurs : déclaration de possession,

obligation du poinçonnement, du scellement et représentation des appareils à toute réquisition.

Art. 15. — Cas d’exemption de scellement.

Art. 16. — Obligations des loueurs d’alambics ambulants. Art. 17. — Application de ces dispositions à tout appareil

propre à la production ou an repassage des eaux-de-vie. 2. Taquet, p. 176.

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Et il ajoutait : « Si cette réglementation n’a pas été réalisée dans les législatures précédentes, c’est surtout parce qu'on a été retenu par le respect du domicile du producteur, on ne voulait pas faire pénétrer les agents du fisc dans l'habitation privée d’un nombre considérable de récoltants. On reculait aussi devant la difficulté matérielle, l'impossibilité même d'exercer une surveillance efficace chez tous les bouilleurs disséminés dans les pays de production. »

M. Rouvier croyait avoir trouvéla solution en Opérant la concentration de la production des petits bouilleurs de manière à les dispenser de subir dans leur domicile les vérifications du service et à restreindre l’action directe des agents du fisc aux producteurs dont les Opérations ont une réelle importance ; il voulait, pour les petits récoltants, la distillation obligatoire dans un local commun (1). De grandes facilités étaient d’ailleurs offertes pour l’organisation des ateliers publics (2).

De nombreuses résistances se firent sentir pendant la

discussion de la loi, en particulier au sujet de la distil.

1. À vrai dire, la distillation en atelier public n'était pas obligatoire; mais le projet stipulait que toute déclaration de distillation à domicile Entraïinerait pour la Camp en charge d’une quantité d'alcool pur d'au moins 1 hectolitre ; il en résultait Pour les petits récoltants ne devant pas atteindre ce chiffre, l'obligation implicite de faire distiller à l'atelier public. Mais le S8ouvernement abandonna cette disposition avant toute discussion.

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