Les ateliers publics avaient été créés par l’ar
t. 2 du décret du 23 août r9or.
lation à domicile, Un moyen transactionnel fut offert par l'amendement de MM. Cazeneuve et Cazeaux-Cazalet: l'atelier public devenait facultatif et des avantages particuliers étaient accordés aux producteurs réunis en syndicats ou associations coopératives pour les engager à abandonner ja distillation à domicile (1). D'ailleurs, un grand nombre de petits bouilleurs ne possèdent pas d'alambic et ont recours à l'appareil d’un loueur ambulant; la distillation en commun ne changerait pas grand'chose à leur situation et elle permettrait à ceux qui travaillent actuellement encore chez eux avec leur appareil, d'éviter l'exercice à domicile ; aux uns et aux autres, elle accorderait en même temps des facilités et des avantages.
L'article 18 de la loi de 1903 édicte pour tous les bouilleurs de cru l'obligation de la déclaration de fabrication; l’article 19 leur permet d’acquitter immédiatement les droits ou de demander l'ouverture d’un
compte qui se règle par campagne; dans le premier
1. La difficulté du groupement en syndicats et coopératives venait surtout de ce que le paysan estindividualiste par nature et résiste à toute idée de travail et de production en commun. Autrefois on trouve cependant des formes simples et variées de l’associatiou : four banal, pressoir banal, et aujourd hui il existe, surtout dans l'Est de la France, de véritables coopératives de production, laiteries, fruiteries, beurreries ; le beurre fait à la main est mal préparé et se vend mal; l'association permet aux producteurs réunis de se procurer des machines laitières qui fournissent des produits parfaits et recherchés,
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cas, ils bénéficient d'une allocation en franchise de 10 0/0 qui ne peut jamais être inférieure à 20 litres d'alcool pur; dans le second cas, ils jouissent de la déduction ordinaire accordée aux entrepositaires et d’une allocation en franchise de 20 litres pour la campagne de fabrication. L’article 20 règle la distillation effectuée en dehors du domicile, surtout dans les ateliers publics et rend obligatoire la déclaration des stocks avec prise en charge ou paiement immédiat des droits.
Mais l’article 22 décide: « Seront personnellement dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de tout exercice et jouiront des déductions et allocations en franchise Stipulées à l’article 19, les propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels Ou en associations coopératives de distillation, qui déposeront leurs appareils et leurs alcools et effectueront la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises ou prunes provenant exclusivement de leurs récoltes dans des locaux agréés par la régie et gérés par lesdits syndicats ou associations. Les membres de ces syndicats ou associations pourront à tout instant retirer leurs alcools, à la condition de payer les droits, déduction faite des allocations en franchise, ou, s'ils demandent le crédit de l'impôt, de se soumettre aux obligations prévues par les articles 19 et 20. Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables,
tant à l'agencement des locaux gérés par les syndicats
ou associations coopératives qu'aux opérations qui y sont pratiquées.
« Les membres de chaque syndicat ou association coopérative seront solidairement responsables de toutes les infractions à la loi commises dans le local commun (1). »
Ces avantages auraient favorisé le développement de la distillation en commun, si un autre amendement, déposé au cours de la discussion de la loi de 19083, n'était venu offrir aux petits producteurs des avantages plus grands encore et qui devaient nécessairement les éloigner de la coopération. En présence de la vive opposition des représentants des bouilleurs de cru, le gouvernement dut introduire dans son projet un amendement déposé par M. Morlot et qui devint l’article 21 : « Sont dispensés de toute déclaration autre que celles prévues par les articles 12 à 18 inclus de la présente loi ainsi que de toute vérification et prise en charge, les propriétaires, fermiers et métayers qui, après avoir justifié qu'ils ne cultivent pas une superficie plus considérable de vignes ou un plus grand nombre d'arbres fruitiers à l’état de rapport normal, qu’il n’est nécessaire pour la production moyenne de 50 litres d'alcool
pur, suivant les usages du pays, distilleront chez eux
1. Le décret du 19 août 1903, articles 14 et 18, et la circulaire 538 du 24 août 1903 règlent la constitution et le fonctionnement des brûleries syndicales et coopératives.
R. Herbin 14
PRET les vins, cidres, lies, marcs, prunes, prunelles et cerises provenant exclusivement de leurs récoltes.
» La superficie et le nombre d’arbres correspondant à ce maximum seront déterminés dans chaque département par un arrêté ministériel rendu sur la proposition du directeur des contributions indirectes, et après avis du conseil général et du préfet. »
L’ « amendement Morlot » a fait perdre à la réglementation une partie de son efficacité. D'ailleurs, puisque la loi ne limitait pas la faculté de distiller à domicile en obligeant les petits récoltants à concentrer leurs opérations sur des points déterminés où la surveillance aurait pu facilement s'exercer, le seul moyen de parer aux difficultés pratiques était de laisser en dehors de tout contrôle la masse des petits bouilleurs dont la production individuelle est infime.
Mais la concession est allée trop loin; une « production moyenne de 50 litres d'alcool pur » n’est pas une quantité négligeable et d’ailleurs il ne s’agit pas d’une limitation effective, mais d’une production présumée établie sur des moyennes et reposant sur de simples appréciations forcément incertaines et divergentes ; et il est certain que, dans les bonnes années, beaucoup de récoltants produiront sans contrôle des quantités atteignant 100, 150 et même 200 litres d'alcool pur (1).
1. Trescaze, Dictionnaire des Contributions indirectes, p.328.
Le résultat de l'amendement Morlot fut de soustraire la plupart des petits bouilleurs à tout exercice et de leur permettre de disposer à peu près librement de produits dont l’administration ne connaissait l'existence et l’importance que par une déclaration sans contrôle ; aussi ils mirent peu d’empressement à abandonner cette situation privilégiée pour se rallier à la coopération dont le premier et certain résultat aurait été le contrôle du fisc sur les produits fabriqués avec la prise en charge et le paiement des droits sur les quantités dépassant la limite de l'allocation familiale.
Dans ces conditions, la distillerie coopérative ne pouvait guère se développer ; le bouilleur de cru se soucie fort peu de la distillation en commun, il cherche à se faire tout petit et à dissimuler l'importance de sa récolte pour devenir un protégé de l'amendement Morlot. Mais si l’article 21 était supprimé, la distillerie coopérative serait la planche de salut contre l’ingérence du fisc chez le producteur.
L'article 22 distingue entre les syndicats professionnels et les associations coopératives de distillation :
a) Le syndicat professionnel est régi par la loi de 1884; c’est la réunion de viticulteurs qui s'organisent en syndicat dans le but de procéder à des distillations individuelles faites dans un local commun, moyennant le paiement d’une rétribution prévue par les statuts; mais l'associé reste propriétaire des eaux-de- vie fabriquées avec ses matières premières et il recueillera seul
le bénéfice de la vente. En outre, la loi de 1884 interdit aux syndicats professionnels de se livrer à des opérations commerciales. En un mot, ces institutions offrent simplement des facilités pour distiller et permettent d'étendre le bénéfice de l’article 22 aux récoltants qui ne veulent pas de communauté d'intérêts et tiennent à conserver la propriété de leurs produits.
b L'association coopérative est au contraire régie par l’article 1832 du Code civil, qui définit la société « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Les associés mettent en commun le local, les appareils de distillation, les produits fabriqués ; les frais et | les bénéfices sont partagés proportionnellement aux apports en matières premières. Les capitaux qui peuvent être engagés dans l'association reçoivent une rémunération fixe sans participation aux bénéfices. Les produits fabriqués appartiennent à la coopérative ; chaque membre peut cependant retirer ses alcools après paiement, non pas d’une redevance fixe, mais de la part des frais d'exploitation qui lui revient. Les coopératives peuvent aussi mélanger les matières pre mières apportées par leurs membres.
Remarquons que l’article 22 applique le même régime aux deux sortes d'associations, mais seule la coopéra-
tive nous intéresse et les projets de MM. Cazeneuve et
Jean Durand ne parlent pas de syndicats professionnels (1).
C.— Loi du ?2 avril 1905.— Ya loi du 22 avril 1905 a encore étendu le privilège etle bénéfice de l’article 24. L'amendement Morlot ne dispensait de tout contrôle que les petits bouilleurs distillant chez eux. Lorsqu'un récoltant bénéficiaire de l’article 21 voulait distiller en atelier public, la raison même de l’amendement, éviter l’exercice à domicile, n’existait plus. La production pouvait être constatée sans aucune visite à la propriété privée et la prise en charge était effectuée sous réserve de l'allocation de 20 litres pour la consommation familiale.
L'article 13 in fine de la loi du 22 avril 1905 décide que « les propriétaires, fermiers et métayers bénéficiaires de l’article 21 de la loi du 31 mars 1903 pourront ramener à leur domicile les quantités d’alcool fabriquées, quelles qu’elles soient, sans qu'elles puissent être prises en charge par la Régie». Les bouilleurs de cru bénéficiaires de l'amendement Morlot pouvaient donc ainsi ramener en franchise de l'atelier public toute leur production sans limite de quantité.
D'autre part, la loi de 1905 améliorait le régime des distileries coopératives en réduisant à 0 fr. 10 Le coût des
1. Nous avons étudié plus haut (p. 98 et 99) les articles. 23 et 24 relatifs au régime des acquits blancs.
expéditions délivrées pour le transport des matières premières à la brülerie coopérative et le retour de l’alcool produit au domicile (art. 14). L’article 15 décide encore que l'allocation en franchise de 20 litres d’alcool pur est accordée d’une façon définitive, alors qu’auparavant elle n’était acquise que pour la campagne de distillation et l’article 17 précise les conditions qui constituent le rapport normal des arbres fruitiers de l’amendement Morlot et décide que les arrêtés ministériels pris à ce sujet seront publiés au Journal officiel
Mais surtout l’article 18 permet de remplacer la responsabilité solidaire de tous les membres de la coopérative (art. 22 de la loi de 1903), par la responsabilité de deux associés présentés à l’agrément de l’administration. On craignait, d’après l’article 22, que la régie, en cas de contravention ou de manquants constatés à la charge de l’association, ne s’adressât directement à l’un de ses membres, celui, par exemple, qu'elle considèrerait comme le plus solvable et ne poursuivit contre lui le recouvrement des droits et amendes. Telle n'était pas l'intention de l’administration; elle fait connaître dans sa lettre autographiée n° 258 du 3 avril 1905 qu'en droit, cette manière de procéder serait légale : mais en pratique, elle entend ne s'adresser qu’au président ou à l’administrateur délégué à cet effet et lui laisser les délais nécessaires au recouvrement des cotisations des adhérents pour le paiement des droits et
mendes. Ge n’est qu'en cas de nécessité absolue que
l'administration s'adresserait directement au président ou à lout autre membre de la coopérative (1).
D.— Lois des 27 février et 17 avril 1906.— Malgré les avantages qui leur étaient accordés par les lois de 1903 et 1905, les bouilleurs de cru regrettaient leur ancienne liberté supprimée par la loi de 1900. La législation qui était pourtant exempte de sévérité et leur offrait de nombreuses issues, semblait leur peser lourdement. Une campagne entreprise contre la réglementation (2) aboutit à la loi du 27 février 1906, dont l’article unique décide que «les propriétaires dislillant les marcs, vins, cidres et poirés, prunes, cerises, prunelles et lies qui proviennent exclusivement de leur récolte sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de l’exereice à partir du {°° mars 1906».
Cette disposition replace les bouilleurs de cru au point de vue de la distillation de leurs récoltes, dans la situation où ils se trouvaient avant les lois de 1900 et 1903 ; mais en plus on avait admis dans la liste des matières premières donnée par l’article 21 du 31 mars 1903, les prunelles qui continuent à jouir du privilège.
1. Citons enfin l’article 12 qui permet la création d'ateliers publics dans chaque commune qui en fait la demande.
2. Cette campagne avait eu pour premier résultat le vote de la loi du »3 décembre 1905, dont l'article unique prononce l’amnistie pleine et entière en raison des contraventions aux articles 12à 22 de la loi du 31 mars 1903 et au décret du 1g9août suivant rendu pour leur exécution el ordonne le «non-recou-
vrement» où la «restitution d'office» des sommes dues ou versées parles contrevenants,.
N’abrogeant explicitement aucun texte, la nouvelle loi annule implicitement les dispositions qui lui sont contraires et notamment les articles 18 et 22 de la loi du 31 mars 1903, le règlement du 19 août 1903, et les articles 12 à 18 de la loi du 22 avril 1905 (1).
La réglementation générale des alambics reste en vigueur en tant qu’elle ne Ilèse pas le privilège des bouilleurs et l’inviolabilité de leur domicile : en particulier sont maintenus, la déclaration de possession, les formalités à la circulation, le poinçonnement ; en théorie la formalité du scellement et du descellement subsiste ; mais pratiquement l’administration a reconnu qu’en l'absence de toute déclaration préalable et de tout contrôle de la distillation, la période pendant laquelle Les appareils seraient descellés est complètement indéterminée, ce qui enlève lout intérêt à la mesure (2).
Mais en supprimant tout contrôle chez les bouilleurs de cru, la loi du 27 février 1906 les mettait dans l'im-
possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 23