Circulaire, n° 636 du 28 février
2.A joutons que dans les villes sujettes ces raisons n’existent pas et la formalité du scellement reste en vigueur, car d’après Yarticle 17 de la loi du 25 juin 1841, les récoltants des villes sujettes doivent déclarer à l'avance leurs fabrications et les employés sont autorisés à faire à domicile toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les quantités fabriquées et les soumettre au droit d’entrée. Ici la déclaration ‘obligatoire déterminant la durée de la Hhealon fixe. par là même la période de descellement.
de la loi de 1903, concernant la délivrance des acquits blancs avec certificat d'origine pour les alcools produits sous le contrôle de la régie, à moins que les récoltants ne se soient soumis aux obligations des bouiïlleurs de profession (1). :
De plus toute allocation familiale disparaïissait pour les récoltants qui, distillant en dehors de leur domicile, y ramenaient le produit de leur fabrication ; le fise n'ayant plus à constater aucune opération devait toujours frapper l'alcool au moment oùil se manifestait au dehors.C'était en fait la suppression des ateliers publics, des coopératives et des syndicats de distiHation.
En résumé, la loi de 1906 avait rendu toute liberté à un grand nombre de bouilleurs ; mais elle lésait les Charentes qui perdaient le bénéfice de l’acquit blanc ou devaient se soumettre au régime des bouilleurs de profession et les petits bouilleurs qui, distillant au dehors, n'avaient plus droit à l'allocation familiale; la loi avait voulu protéger le domicile, rien de plus ; ailleurs le droit commun était entièrement applicable, enfin les associations coopératives avaient engagé de nombreuses dépenses pour se grouper et acheter des locaux et des appareils ; tous ces frais devenaient inutiles.
Les députés des Charentes réclamèrent pour leurs