Circulaire, n° 614 du 18 avril 1906, $ 4 in fine
maudants et les bouilleurs de cru, en général, la faculté de se soumettre volontairement à la loi du 21 mars 1903, afin de pouvoir revendiquer le bénéfice du certificat d’origine pour la vente de leurs eaux-de-vie. L’article 10 de la loi de finances du 17 avril 1906 décide en conséquence : « Les dispositions des articles 18, 49. 20, 22, 23, 25 et 26 de la loi du 31 mars 1903, ainsi que l’article 12, les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 et les articles 14, 15 et 48 de la loi du 22 avril 1905 sont applicables aux bouilleurs de cru qui en auront demandé le maintien à leur égard par une déclaration faite huit jours à l'avance à la recette buraliste. Les manquants provenant de déchets de fabrication seront exempts de tout droit ; l'allocation familiale de 20 litres est accordée annuellement. »
L'article 11 admet le transport en franchise des produits fabriqués de la brülerie aux caves avec la simple formalité de l’acquit à caution.
L'article 12 décide : L’acquit à caution accompagnant les alambics est réduit à 0 fr, 10 pour les déplacements effectués dans le ressort de la recette buraliste.
En somme le régime actuel comprend deux sortes de bouilleurs de cru : ceux qui jouissent du privilège complet et ceux qui distillent en se plaçant volontairement sous le contrôle de la régie pour obtenir la délivrance de l’acquit blanc et bénéficient de l'allocation de 20 litres
d'alcool pur.
La circulaire n° 641 du 18 avril 1906 résume la sttuation de ceux qui distillent dans les ateliers publics et les distilleries syndicales et coopératives. « En ce qui concerne les distillations opérées dans les ateliers publics ou communaux,dans les brûleries syndicales ou coopératives, il résulte de la combinaison des articles 10 et {1.
» 4° Que les opérations effectuées dans ces ateliers et brüleries continueront d'être régies par les dispositions des articles 19, 20 ($ 1) et 22 de la loi du 31 mars 1908, 14 à 20 du décret du 19 août de la même année, 12, 13 ($S 1 et 2), 14 et 18 de la loi du 22 avril 1905.
» 2° Que les récoltants pourront bénéficier de la franchise complète de l'impôt sur les eaux-de-vie ramenées à leur domicile, s'ils ne demandent pas l’ouverture d'un compte.
» 3° Que si,pour obtenir en cas de vente.la délivrance des titres de mouvement sur papier blanc institués par l'article 23 de la loi du 31 mars 1903, ils réclament le bénéfice de article 10 de la nouvelle loi, ils jouiront sur les eaux-de-vie prises en compte (stock ancien et produit des distillations nouvelles) de l'allocation en franchise de 20 litres d'alcool pur, laquelle est rendue annuelle par le dernier paragraphe de cet article.
» Les récoltants qui auront distillé ou fait distiller dans les ateliers communaux syndicaux ou coopéralifs,pour-
ront laisser tout ou partie de leurs eaux-de-vie dans les
— entrepôts annexés à ces établissements où elles bénéficieront du crédit des droits et du régime de l’acquit blanc. »
Nous avons montré que la véritable solution de la question des bouilleurs de cru dans l'intérêt du fise, du commerce et de la production honnêtes, était dans la distiilation en commun ; en présence du rétablissement du privilège, quel est le sort des coopératives ? le récoltant n’y songe guère, il tient au privilège qui lui permet de distiller sans contrôle et souvent d’écouler en fraude l’eau-de-vie produite. Les gros bouilleurs,de leur côté, se soucient fort peu d'organiser des coopératives dont les chances de succès sont aléatoires en présence de la concurrence illicite-d’un certain nombre de récoltants.
I nous faut maintenant examiner la valeur des motifs invoqués pour le maintien du privilège des bouilleurs
de cru.
La Franchise pour la consommation familiale et le privilège Les avantages accordés jusqu'ici aux distilleries coopératives et ceux que le législateur pourrait encore leur concéder resteront inutiles et illusoires tant que sera
maintenu le régime actuel des bouilleurs dé cru.L'amen-
dement Morlot a subi autrefois de vives attaques; à plus forte raison faut-il lutter aujourd’hui contre l’entier rétablissement du privilège.
L’allocation en franchise des droits de 20 litres d’alcool pur pour la consommation familiale, n’est elle-même qu’un dérivé, un succédané de ce privilège. Ces deux institutions sont une source perpétuelle de difficultés, d inégalités et d’injustices ; il faut les repousser en principe et en fait au nom de l'égalité des citoyens devant l'impôt et en raison des fraudes qu’elles facilitent.
I. — En principe, l'immunité d’une taxe accordée à une catégorie de récoltants est critiquable,surtout quand cette taxe est aussi élevée que le droit de consommation sur l’alcool. On ne fera jamais admettre à l'opinion, en dehors du récoltant directement intéressé,qu'il est légitime de faire payer 2 fr. 20 par litre à un ouvrier sur l’alcool qu’il consomme, même s’il le tire de matières premières lui appartenant par achat et d’en exempter un autre consommateur parce qu’il est bouilleur de cru (1).
En théorie, le privilège des bouilleurs de cru ne consiste pas à proprement parler dans l’immunité de l'impôt ; les textes anciens et même la loi de 1906 ne parlent pas d’immunité.L’allocation en franchise de 20 litres d'alcool pur pourla consommation familiale estbien déterminée ;
mais d’après la loi de 1906 elle-même, le privilège con-