Taquet, Rapport cité,p
siste en ce que les bouilleurs de cru distillant les produits de leur récolte « sont dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de lexercice », et la circulaire n° 636 du 28 février 1906 dit à son tour que « le privilège réside dans l'impossibilité où se trouvele fise d'opérer des constatations ».De l'absence de toute déclaration et de loute reconnaissance des quantités fabriquées découle implicitement, pour le producteur, la faculté de consommer sur place l'alcool produit sans acquitter l'impôt, L'article 11 dela loi du 17 avril 1906 admet le transport en franchise du produit de la distillation de la brülerie aux magasins ; mais, en dehors de ce déplacement strictement déterminé, les eaux-de-vie des bouilleurs qui se manifesteront au dehors sont passibles de l'impôt.
Longtemps d'ailleurs, le privilège des bouilleurs de cru ne fut pas bien défini, aucun texte n’en avait fixé les caractères précis. Grâce à cette situation, le one général « fruits » d’abord employé par la législation donna lieu à des abus ; on distilla même des grains et des substances farineuses avec l'immunité des bouilleurs. Ce n'est qu'en 1837 et 1839 que le privilège fut limité à la mise en œuvre des récoltes de vins, cidres, . poirés, marcs, cerises et prunes (1).
Les défenseurs des bouilleurs de cru prétendent qu’il
s’agit là, non pas d'un privilège, mais d’un droit qui