Discussion de la loi de 1900. Chambre
Trésor une année déficitaire dans le rendement de l'impôt sur l'alcool ». Et cela se comprend : en effet, quelles que soient l'honorabilité et la conscience même de ceux qui distillent sans contrôle, il est tant de fissures par lesquelles le droit peut s'échapper : cadeaux, salaires en alcool et abus venant du manque de surveil-
lance ! ue
B. — Le privilège est aussi désastreux pour le producteur et le commerçant honnêtes; l'alcool vendu en fraude fait une concurrence énorme à celui qui acquitte les droits; et même lorsque la contrebande est trop intense, il ne peut guère circuler et l'encombrement du marché de la fraude abaisse les cours des trois-six du Midi à 65, 60, 55 et même 50 franes l’hectolitre. Dans ces conditions, nous avons raison d'affirmer que le privilège des bouilleurs de cru cause un tort considérable au commerce honnête et constitue ainsi une des causes
de la mévente.
C. — Au point de vue hygiénique et social, le privilège par la production sans contrôle et la consommation en franchise facilite l'abus de l’alcool et se range ainsi parmi les causes qui favorisent l'alcoolisme, surtout dans les pays bouilleurs de cru ; l’eau-de-vie y revient à bon marché pour le récoltant et son entourage et ils en “boivent avec excès. Certains hygiénistes vont plus loim et réclament l’épuration et la rectification obligatoires
ou même la suppression complète des eaux-de-vie de
cru qui,fparmi les{spiritueux, ‘contiennent lajplus forte proportion d'impuretés. RER
Au point de vue moral encore, faisons remarquer l'influence démoralisatrice de la fraude sur l'individu ; c'est une véritable industrie qui détourne l’homme de toute occupation régulière par les gains faciles qu’elle lui procure et elle lui inspire des goùts de paresse et de dissipation; en un mot, elle fait des déclassés qui deviennent aisément des criminels de droit commun.
En résumé, le privilège des bouilléurs de cru est contraire au principe de l'égalité devant l'impôt, il lèse gravement les intérêts du fisc, du commerce et de la morale. Mais ces considérations n’entrent guère en compte ; la question est politique plutôt qu'économique. Ce qui protège les bouilleurs mieux que tous les arguments de principe, c'est leur nombre et leur force élec torale. Des régions entières s’adonnent depuis longtemps à la distillation des vins, marcs et fruits; les bouilleurs de cru sont légion et ils sont électeurs ; leurs représentants au Parlement sont forcément des défenseurs, Sinon convaincus, du moins ardents, de leur
privilège (1). La suppression brusque de la liberté des
1. M. Jean Grillon, ancien député, disait avec raison le 13 avril 1910 à une réunion du Syndicat des marchands de vin de Nancy : «Il est impossible en Lorraine, et aucun candidat ne pourra s’y engager, de voter la suppression du privilège des bouilleurs de cru.»
= 1 — récoltants jetterait un trouble profond dans leurs habitudes séculaires et le gouvernement ne doit pas se désintéresser des conséquences qui pourraient, au moment des élections, résulter de l’adoption de mesures propres à exciter de vifs mécontentements dans un grand nombre de circonseriptions. C’est à cette raison qu'il faut attribuer l'abandon, en 1910, de l’idée de réglementation dont on avait un moment parlé. Si elle était reprise un jour, la question soulèverait de gros débats à moins que l’adoption de la représentation proportionnelle ne vienne dégager un peu nos représentants des intérêts purement locaux au profit des intérêts généraux (1).
L'exercice des bouilleurs de cru se heurte d'ailleurs à de sérieuses difficultés pratiques; la surveillance serait fort coùteuse et souvent hors de proportion avec les résultats obtenus. Seul le groupement des récoltants rendrait le contrôle possible en réduisant dans une proportion considérable le nombre des opérations
à surveiller.
1. Lors du renouvellement de‘la Chambre, 238 députés ont fait allusion dans leur profession de foi au privilège des bouilleurs de cru : 105 en demandent le maintien et 133 sont partisans de sa suppression.
$S 3. — Les Distilleries coopératives en Italie
. La crise viticole qui sévit en France depuis quelques années n'est pas un phénomène isolé, mais un fait économique général; la France n’est pas le premier pays atteint, d’autres nations nous ont devancés dans la crise et l'application des remèdes. L'Italie, aux prises comme nous avec la surproduction viticole par suite de plantations excessives, a. cherché à distiller ses vins plus ou moins frappés de mévente et à produire des eaux-de-vie concurrentes des nôtres.
Elle a songé en même temps à grouper les récoltants d'une même localité pour acheter ou louer en commun les appareils de distillation nécessaires, de manière à réduire au minimum les frais de production et à porter au maximum le profit des viticulteurs par le facile placement des produits. Cette double tendance s’est manifestée dans la loi italienne du 8 août 1895.
Des distilleries coopératives s'étaient fondées dans le but de préparer et de vendre les eaux-de-vie et le tartre, résidu de la distillation dont la valeur est appréciable ; la loi du 29 août 1889 prévoyait ces créations; mais c’est à partir de 1895 que ces distilleries ont pris leur
essor avec la loi du 8 août, complétée par un règlement
ie 236 — d'administration publique en date du 30 juin 1896 et
plusieurs lois successives que coordonne celle du 29 juin 1905 dont l’article premier est ainsi conçu :
« La bonification à accorder sur l’alcool de première distillation pour déchet, évaporation ou toute autre déperdition, sera accordée aux fabriques pourvues de compteurs mécaniques dans les proportions suivantes :
» 40 0/0 pour les fabriques de première catégorie ;
» 25 0/0 pour les fabriques qui distillent exclusivement des fruits, des vinasses et autres résidus de la vinification à |
» 35 0/0 pour les fabriques qui distillent exclusivement des vins, même avariés, ou des piquettes.
» Pour les fabriques pourvues de compteurs mécaniques et exploitées par des sociétés coopératives de propriétaires ou de cultivateurs, qui tiennent les livres prescrits par le Code de commerce et distllent exclusivement dans l'intérêt commun, la bonification sera de 28 0/0 si ces fabriques ne distillent que des vinasses ou d’autres résidus de la vinification provenant de raisins produits sur les terres possédées par les membres de la société ou de raisins travaillés par les associés euxmêmes, et de 40 0/0 si elles distillent exclusivement des
vins de même provenance. »
La loi permet encore au gouvernement d'élever le
taux de ces bonifications.
— 237 == Cet ensemble de mesures à été évidemment inspiré par le désir d’atténuer les effets de la surproduétion, en encourageant la distillation des vins, de vulgariser le principe de l'association parmi les ruraux et enfin d'inciter les distilleries même les moins importantes à se munir d'instruments propres à faciliter le contrôle de
la production.
Le texte cité plus haut indique bien le caractère actuel du système ; la législation italienne divise les distilleries en deux catégories: la première comprend les fabriques qui mettent en œuvre les substances amylacées (céréales, riz, farine, pommes de terre), les mélasses, betteraves et topinambours; la deuxième comprend les
distilleries de vins, fruits, marcs et lies.
L’impôt sur l'alcool en Italie consiste en une taxe de fabrication s’élevant à 200 francs par hectolitre d'alcool pur ; mais il est alloué aux producteurs certaines bonifications pour les déchets et pertes ultérieures. Tous les alcools sont soumis aux droits et les bouilleurs n’ont aucun privilège. Au début, les bonifications accordées étaient une sorte de forfait calculé pour tenir compte des déchets de rectification et des causes de déperdition de toute nature. Mais le taux variable de 20 à 40 0/0, suivant les matières premières et l'établissement producteur, que leur a donné la législation italienne, leur
a imprimé le caractère d'une véritable taxe différen-
tielle an profit des eaux-de-vie naturelles et des distilleries coopératives (1).
À la faveur de cette législation, la distillation en commun prit un développement considérable en Italie ; il faut citer comme exemple la distillerie agraire de Frascaii : «Le 14 octobre 1894, M. A. Réali créait, avec 17 fondateurs, la distillerie coopérative italienne de Frascati. À cette époque, le prix de vente des marcs était, dans cette localité, de 3 lires au quintal. Dès la première année, la coopérative créée avec un modeste capital de 2.600 lires, put mettre en œuvre, outre 1.165 hectolitres de piquettes, 2.425 quintaux de marcs, pour lesquels la société répartit, tous frais déduits, 5 lires 50 par quintal. Le bénéfice réalisé, dès la première année, sur un quintal de marc, s'élève donc à près du double de celui réalisé avant la fondation de la coopérative. C'était un résultat superbe, mais ce bénéfice fut surpassé dans la suite... Le bilan de l'exercice 1900-1901 atteste un actif de 68.958 lires contre un passif de 38.589 lires pour frais et taxes de fabrication, soit un bénéfice de 30.369 lires.
« Le dividende à distribuer était de 7 lires 28 par
1. Ces bonifications équivalent à une taxe différentielle de 30 à 60 francs en faveur des alcools naturels ; car sur un droit de 200 francs, la déduction pour les eaux-de-vie, variant de 25 à 40 o/0,correspond à une remise de droits de 50 à 80 fr.; pour l'alcool industriel, au contraire, la bonification de 10 0/0 ne représente que 20 francs.
quintal. Ainsi l'exploitation en coopération a donné, en six années, deux fois et demie plus de bénéfice que la vente directe par le producteur isolé. Comme conséquence, le nombre des associés s’est élevé dans le même laps de temps de 17 à 276; la coopérative s’est totalement iransformée, elle a agrandi ses locaux, perfectionné ses appareils d'extraction, augmenté le cadre de
ses opérations, tout cela au profit de ses membres (1). »
Il ne faut pas oublier le principe fondamental de ces coopératives italiennes qui est celui de toutes les coopératives de production : « Il faut que ces sociétés d’exploitation ne soient composées que de cultivateurs, autant que possible, dans une situation d'égalité économique relative, lesquels n’apporteront à l'établissement social que les produits exclusivement récoltés sur leurs terres. Ensuite les bénéfices, plus exactement nommés plusvalues, devront être répartis non au prorata des apports en argent comme dans les sociétés capitalistes, mais proportionnellement aux quantités de matières premières apportées par eux à la coopération, en tenant
compte de la qualité de ces matières.
» Pour que la coopéralion conserve son véritable caractère, les capitaux empruntés ne doivent recevoir
qu'un intérêt fixe qui rentre dans les frais généraux de