‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 66 sur 87 · Taquet, Rapport cité, p · texte numérisé non relu

Taquet, Rapport cité, p

— 249 — leur fournir des avances pour la construction et l’aménagement des Jocaux de distillation (1).

De son côté, la loi pourrait autoriser les communes elles-mêmes à créer des distilleries coopératives ou tout au moins à les subventionner, et cela au nom de l'intérêt fiscal lui-même. On peut discuter le principe de la subvention communale à des entreprises privées, mais ici l'État est directement intéressé au développement de la distillation en commun.

Les distilleries coopératives ainsi fondées, soit par les propriétaires eux-mêmes, avec leurs propres ressources, soit par les syndicats agricoles ou enfin les communes avec les fonds de la Caisse du crédit agricole ou les subventions communales, M. Cazeneuve demande pour elles d’autres avantages que ceux de l’article 22 de la loi de 1903, et il déclare que ces avantages fiscaux seraient, il est vrai, une charge pour le Trésor, mais une charge moins lourde que le privilège des bouilleurs de cru.

« Ces avantages seraient les suivants :

» 1° Maintien pour les distilleries coopératives de distil-

1. Le 22 janvier 1906, lors de la discussion d’un projet de loi tendant à accorder des avances aux sociétés coopératives agricoles, M. Cazeneuve demande une réduction du taux de ces avances en faveur des coopératives de distillation. Mais M. Rouvier, ministre des Finances, répond qu'il y aurait de graves inconvénients à accorder des taux d'intérêt diflérents suivant la nature des coopératives.

lation, de l'allocation en franchise de 20 litres d’alcoo! pur, ces 20 litres pouvant être retirés soit en nature, soit sous forme de détaxe s’élevant à 44 francs (en effet. 20 litres en franchise du droit de 220 francs par hectolitre représentent 44 francs).

» 2° En sus une bonification de 5 0/0 par hectolitre d'alcool pur (bonification montant par conséquent à 14 francs), à condition que la production de la distilerie soit au minimum de 200 hectolitres et que le sys tème des compteurs à alcool soit utilisé pour en contrôler la quantité (1). »

Ces avantages fiscaux semblent bien constituer une taxe différentielle véritable ; maïs les partisans des coopératives admettent fort bien la légitimité et l’opportunité de cette différence de taxation. D'ailleurs, le système proposé favoriserait les intérêts du Trésor. « Actuellement, dit M. Cazeneuve, l'État accorde à 1.500.000 bouil leurs une remise de 20 litres d'alcool pur, soit 44 francs, qui représente un total de 66 millions; qu'au lieu d'accorder ce bénéfice aux bouilleurs individuellement, on l'accorde aux coopératives sous la forme d’une détaxe de 44 francs, voilà un premier avantage fiscal (2). » Et il affirme que la suppression du privilège des bouilleurs de cru procurerait au Trésor des bénéfices

plus considérables qui seraient loin de se trouver absor-

1. Taquet, Rapport cité, p. 181 2 Taquet, Rapport cité, p. 376.

— 249 — bés par les bonilications accordées aux producteurs -assOCIés . |

M. Cazeneuve invoque enfin l'exemple de l'Italie ; mais en faisant remarquer que les bonifications qu'il ‘réclame seraient moins importantes. Au lieu du taux de 25 à 40 0/0 accordé par la loi italienne sur uu impôt -de 200 francs, il ne demande que 5 0/0 et une allocation de 20 litres pour la consommation familiale sur un impôt de 220 francs.

Nous avons vu que la proposition de M. Jean Durand, em 1909, accordait à la distillation des vins une bonificalion variable suivant la qualité et le degré, et encourageait mème par une bonification supplémentaire le travail en commun dans les coopératives.

B. — Apprécialion du système proposé. — Si les coopératives de distillation sont intéressantes au point de vue général, leur principe soulève parfois de graves -objections ; ensuite, l’exemple de l'Italie ne peut être invoqué en France, car de profondes différences séparent les régimes fiscaux des deux nations — d'autre part, les avantages financiers que l’on prétend retirer du système proposé ne sont pas certains — et -son organisation rencontre certaines difficultés pratiques qui eu diminuent beaucoup les mérites.

I. — D'abord, le système de la distillerie coopérative avantageux dans certaines régions mais inapplicable -dans d'autres, ne peut être organisé partout et dans tous dés cas. Dans l'Est et le Centre, la distillation en com

mun présenterait de grands avantages pour la production des eaux-de-vie de fruits ; la circulation de la matière première y est relativement libre et facile; mais dans les Charentes, par exemple, le système proposé courrait à un échec certain ; dans cette région, tous les vins passent à l'alambice et comme ils sont en quantités importantes, leur transport au local commun, déjà soumis aux formalités de circulation, entraînerait encore de nombreux frais. D'un autre côté, les opérations de distillation sontimportantes et ne souffrent aucun retard : il faudrait un matériel fixe et roulant considérable pour transporter chaque jour et transformer en alcool d'énormes quantités de matières premières. Le seul avantage que le travail en commun offrirait aux producteurs charentais, serait une meilleure utilisation des marcs et résidus de la vinification.

Souvent encore la coopération se heurterait à des difficultés d'ordre moral ; il faut respecter l’état d'esprit des bouilleurs jalousement attachés à leurs procédés individuels de fabrication. Dans les régions d’eaux-devie fines, chaque producteur est convaincu de la supériorité de son cru, il tient à conserver à ses eaux-de-vie son tour de main particulier et ne veut pas les exposer à des mélanges avec ceux des autres récoltamks. La connaissance de son alambic personnel et de son meilleur mode d'utilisation, sont aussi pour le propriétaire des éléments d’une fabrication soignée.

Mais surtout la distillation en commun serait désa-

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vantageuse pour la perfection des produits. La fabri

cation en grand d’eaux-de-vie provenant de la réunion de vins divers, distillés dans des appareils à marche continue, donne un type unique, et l'alcool ainsi obtenu ne peut remplacer ni les eaux-de-vie des divers crus, ni les mélanges auxquels elles donnent lieu. L'intérêt du propriétaire est de fabriquer un produit personnel, un cru, el, en cela, il n’y a pas d’analogie possible entre les coopératives de distillation et d’autres associations de production où le tour de main importe peu et où la perfection des machines est avantageuse, telles que laiteries, fromageries, etc. Au point de vue économique, il n'y a pas intérêt à concentrer la production des alcools naturels, à l’ € industrialiser » au grand détriment de la qualité.

La distillerie coopérative ne pourrait donc remplacer d'une façon générale et sans désavantage la fabrication individuelle ; il faut protester en conséquence contre cette idée qu’elle serait l'acheminement vers la suppression de la distillation à domicile et vers le monopole.

IT. — L'exemple de l'Italie n’est pas concluant, car il existe entre le régime fiscal des deux nations des différences si profondes qu'on ne peut songer à transporter d’un pays dans l’autre telle ou telle disposition de loi prise isolément. Le producteur italien acquitte généralement l'impôt au sortir de la distillerie. Sans doute, le crédit des droits est possible dans certains

cas ; mais aucune déduction ne vient compenser les

pertes pour eoulage ou évaporation qui peuvent se produire dans les magasins après la sortie de l'usine.

En accordant des bonifications sur Fimpôt, le premier but du législateur italien a été de tenir compte des déchets et pertes ultérieures possibles et on comprend parfaitement que l'importance de ces bonifications doit croître proportionnellement aux probabilités de déperdition.

Les usines produisant des alcools d'industrie qui se consomment en général peu de temps après leur fabricaton, n'obtiennent qu'une bonification de 10 0/0, mais les distilleries d’eaux-de-vie de vin ou de fruits jouissent d’une allocation bien supérieure, car ces produits devant vieillir pour se bonilier, supporteront ainsi plus de déchets par évaporatien et coulage à la suite des manipulations et soutirages nécessaires. Les bonifications italiennes ont le même caractère que les déductions accordées en France pour coulage, ouillage et déperditions de tous genres ; mais en Italie, où l'impôt est perçu à la fabricalion, il est nécessaire pour tenir compte des pertes ultérieures d'accorder un déchet par anticipation et d'en graduer le taux d’après les causes plus ou moins importantes de déperdition.

En France, au contraire, l'impôt n’est perçu qu'au moment de la consommation, les déductions sont accordées au fur et à mesure de la constatation des déchets après de longs séjours en magasin et les allocations annuelles varient suivant que les alcools sont logés dans des récipients en verre ou en bois. Pour leur tenir

compte des déchets qui se produisent entre la fabrication et la consommation, la législation française accorde aux entrepositaires des déductions de 3 0/0 dans le premier cas et de 7 0/0 dans le second (1).

Au fond, les deux systèmes de bonifications reposent sur la même base, avec celte différence que l'allocation n'est pas accordée au même moment, parce que la perception de l’impôt lui-même esteffectuée à des époques différentes. En Italie, la bonification est accordée d’une seule fois et calculée sur les pertes et déchets présumés ; en France, la déduction est annuelle et correspond aux déchets et pertes réellement constatés. Les deux systèmes sont d'ailleurs à peu près équivalents ; 4 hectolitre d’eau-de-vie de vin obtient en Italie une bonification unique et totale de 40 0/0. En France, une déduction de 7 0/0 lui sera accordée tous les ans ; et si la déperdition causée par les manipulations et le vieillissement est normale, au bout de sept ou huit ans, le total des déductions annuelles aura atteint le taux de la bonification italienne. Remarquons d’ailleurs que beaucoup d’eaux-de-vie sont conservées plus longtemps encore et qu'ainsi le système français serait le plus

avantageux.

1. La raison de cette double déduction est facile à comprendre : les pertes par évaporation sont plus considérables dans des fûts en bois que dans d’autres récipients tels que verre ou fer.

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L'adoption du régime italien créerait ainsi en faveur des eaux-de-vie naturelles une superposition de deux. bonis ayant le même caractère, et l’un d'eux, étant superflu pour couvrir les risques de déperdition, prendrait nettement le caractère d’une prime.

Dans ces conditions, est-il possible d'affirmer que la législation italienne a favorisé la distillation des vins et que ses dispositions constituent une véritable prime ? A-t-elle réellement produitles heureux effets qu’on lui prête ? C'est contestable; d’après un article de M. Mancini, député au Parlement italien, dans le Giornale vinicolo italiano (1), en 1909, la crise viticole sévirait toujours ; le stock encombrant le marché serait considérable et la situation de la viticulture italienne ne serait guère préférable à la nôtre; l’article de M. Mancini constaterait en somme la faillite du système que l’on nous propose en exemple (2).

IT. — Il faut aussi faire des réserves sur les avantages fiscaux que le système des coopératives donnerait à l’État d'après M. Cazeneuve. La production approxi-

mative des bouilleurs dont la fabrication n'est pas con-

1. Cité par le Journal des Contributions indirectes, 1909, p. 285.

2. 11 y eut aussi en Belgique des tentatives d'organisation de distilleries coopératives ; leur échec fut complet parce que ces groupements, au lieu d’être des associations de producteurs, constituaient des sociétés anonymes déguisées et n'avaient d'autre but que l'exploitation des producteurs euxmêmes.

trôlée aurait été de 222.000 hectolitres en 1907 et 293.000 en 1908. Mais, sauf en ce qui concerne les quantités produites soit dans les ateliers publics ou, communaux, soit dans les brüleries syndicales ou coopératives, et qui donnent lieu à la délivrance de titres de mouvement, il ne s’agit plus ici de renseignements certains. On est obligé de s’en rapporter, d'une part, aux déclarations des bouilleurs ambulants, déclarations non vériliées, et, d'autre part, à l’égard des récoltants qui n'ont pas recours aux appareils des loueurs ambulants, à de simples évaluations (1).

Cette production représente pour 1907 une franchise d'impôt de 49 millions et pour 1908 de 64 millions environ, si on admettait qu'elle fût entièrement absorbée en franchise, soit légitimement par les bouilleurs et leur famille, soit en fraude par d’autres consommateurs.

Mais de ces sommes représentées par le privilège, il faut déduire les droits qui sont payés sur les quantités vendues et circulant régulièrement. La perte que le privilège fait éprouver au Trésor est donc inférieure aux évaluations données par les défenseurs des distilleries coopératives et l’allocation à ces derniers des bonifications proposées par M. Cazeneuve risquerait de coûter beaucoup plus cher à l'État.

La concentration de la distillation facilitant la sur-

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