Journal des Contributions indirectes, 1910, p
veillance serait un avantage appréciable; mais il ne semble pas nécessaire de l'acheter par un trop grand sacrifice et par une dérogation nouvelle au principe dé l'égalité devant l'impôt. Il est d'ailleurs difficile de déterminer le développement que prendraient plus tard ces bonilications; mieux vaudrait peut-être une subvention fixe, on connaîtrait du moins l'importance du
sacrifice consenti,
IV. — Enfinles distilleries coopératives soulèvent certaines objections pratiques qui en diminuent la valeur. Critiquons d’abord la disposition par laquelle on voudrait permettre aux communes d'organiser et de gérer elles-mêmes ces institutions. Cette ingérence aurait pour résultat d'imposer la généralité des citoyens au profit de quelques-uns, et le principe de subventions fournies par l’ensemble des contribuables pour favoriser certains intérêts particuliers, semble, sinon dange-
reux, du moins discutable.
D'ailleurs, l'exemple des monopoles de l’État et des communes ne milite pas en faveur de cette proposition ; on comprend cette intervention dans certains cas, les eaux, le gaz, où il s'agit d’un véritable service public utile à l’ensemble des contribuables; mais la distillation des vins et fruits n'intéresse que quelques producteurs et ne juslificrait pas l'intervention des communes etencore moins des subventions fournies par l’ensemble
des citoyens.
D'autre part, les avantages concédés aux coopératives, leur permettraient de faire au commerce une con currence désastreuse. Elles jouissent aujourd’hui déjà d’une situation privilégiée; elles ont toujours été dispensées de la patente et les lois de finances de 1909 et 1910 leur accordent aussi l’exemption de la licence (art. 31 de la loi de finances du 8 avril 1910). Le commerce et les producteurs isolés se trouvent aïnsi dans un état d’infériorité manifeste. Tant que la coopérative a pour but unique de permettre aux petits propriétaires de produire des vins, mieux préparés, dans l'intérêt du progrès agricole, de l'hygiène et du commerce, les avantages qu’on peut lui accorder sont réellementutiles ; mais les faveurs législatives ne doivent pas s'étendre aux coopératives, non plus de production en commun, mais de vente aux commerçants; ici le but poursuiv n’est pas l'amélioration de la qualité, l’association n’est qu'un organe commercial.
Il faut craindre aussi qu’un grand nombre de bouilleurs de cru, hostiles avant tout à l’idée de contrôle, ne s'éloignent des coopératives malgré les avantages considérables qu’elles leur offrent, et ne leur préfèrent le moyen de réaliser d’autres bénéfices en éludant le paiement de l'impôt.
Enfin, il faut repousser le système proposé parce qu'il n’est qu'un mode de la taxe différentielle en faveur
d’une partie de la production des eaux-de-vie natu-
relles. Cette taxe doit être repoussée, quels que soient sa forme etles motifs invoqués en sa faveur.
Cependant, nous avons vu que les distilleries coopératives ont de réels avantages ; il importe, dans l'intérêt général, de favoriser autant que possible le développement de ces institutions et d'améliorer leur situation. Un grand pas a déjà été fait dans cette voie par les textes de 1905 et 1906, qui ont modifié le régime de l’article 22 de la loi de 1903.
Le principe de la distillerie coopérative est excellent, et le système français de l’article 22 doit se suffire à lui-même sans qu'il soit besoin de le faire valoir par lappât factice des bonifications ; mais pour que ce germe se développe, il faut le débarrasser de la mauvaise herbe qui l’étoutfe, en rappelant les bouilleurs de cru
au principe général de l'égalité de tous devant l'impôt.