‹ La Crise des Eaux-de-Vie Naturelles et La Taxe DifférentielleChapitre 72 sur 87 · SES INCONVÉNIENTS · texte numérisé non relu

SES INCONVÉNIENTS

$S 1. — Exposé du système de la dénaturation

Les emplois industriels ou domestiques de l'alcool présentent d'incontestables avantages; mais ils n’auraient aucune chance de se développer, si ce produit devait supporter l'énorme charge de l'impôt de consommation qui frappe tous les alcools en général. Personne ne songerait, par exemple, à utiliser pour l’éclairage et le chauffage en concurrence avec le pétrole, un produit qui devrait acquitter une taxe de 2 francs par litre.

Aussi, la loi du 8 décembre 1814, article 80, pose le principe de l'exonération pour les alcools dénaturés destinés à des usages industriels; cet article stipule que «l’exemption sera accordée pour les eaux-de-vie et les esprits employés par les fabricants ou manufacturiers dans leurs établissements, à charge pour eux de les dénaturer devant les employés de manière qu'ils ne puissent être livrés à la consommation ». C'était équi-

table puisque l'alcool n'était pas consommé.

La loi organique du 28 avril 1816 ne renouvelle pas cette exemption ; cependant on l’admet toujours grâce à l'interprétation libérale de la circulaire ministérielle du 29 septembre 1816. Mais en 1833, l'administration, préoccupée des facilités offertes à la fraude par les découvertes de la science, invoqua le texte même de la loi de 1816, article 23 : « Les eaux-de-vie ou esprits altérés par un mélange quelconque seront soumis aux mêmes droits que les eaux-de-vie ou esprits purs », et supprima l’immunité de la taxe par la circulaire n° 70 du 16 novembre 1832: «On devait d'autant moins hésiter que les substances dans la composition desquelles entre l’alcool, sont en général des objets de luxe et de fantaisie à l'usage de la classe aisée, et qui ne doivent à aucun litre jouir de l’exemption des droits. » Cette suppression fut d'ailleurs confirmée par des décisions de justice. C’est donc l'abus qui a engendré la nécessité de la réglementation et cela malgré l'administration ellemème qui semble n'avoir agi qu'à regret et après de nombreuses hésitations.

Ce n'est qu'en 1843, avec la loi du 24 juillet, que prévalut le principe d'une taxe réduite perçue à l'occasion de la dénaturation ; ce droit spécial avait pour but de compenser les frais de déplacement du service et jouait le rôle d’une assurance contre la fraude. D'après le rapport de M. Tesnière, présenté à la Chambre le

29 juin 1841, « le droit réduit n’a été établi que comme

rois

garantie contre la fraude; d'où la conséquence que lorsque la fraude sera démontrée impossible, le droit facultatif doit disparaitre » (1).

Le tarif de la taxe, variable au début, atteint avec la loi du 2 août 1872 le chiffre de 37 fr. 50, alors que le droit général de consommation était de 156 fr. 25. Le législateur craignait en effet que la fraude fût plus lucrative avec l'élévation de l'impôt, et l’article 5 de la loi de 1872 charge le Comité des Arts et Manufactures de déterminer les conditions dans lesquelles devra s’effectuer la dénaturation.

La loi du 16 avril 1895 vint imposer aux dénaturateurs la redevance de 0 fr. 80 par hectolitre d'alcool pur soumis à la dénaturation pour couvrir le Trésor des frais de surveillance et d'analyse des échantillons.

Mais le développement de l’industrie et l’ouverture de nouveaux débouchés à l’alcool dénaturé exigeaient la suppression à peu près complète des charges dont ce dernier était frappé; cette idée fut réalisée par l’article 1 de la loi du 16 décembre 1897, qui abaissa le droit de dénaturation de 37 fr. 50 à 3 francs.

L'article 5 de la loi du 29 décembre 1900 compléta la réforme en supprimant entièrement le droit de dénaturation et en le remplaçant par une taxe de statistique de O fr. 25 ; c'était le retour complet au principe de

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