H. E., II, XXXII
^ Loi de Théodose, de Gratien et de Valentinien (27 février 380). Cod. Theod., XVI, i, 2 : Cunctos populos, quos clementiae nostrae régit temperamentum, in tali uolumus religione uersari, quam diuinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata déclarât.
à rien moins qu'à empêcher les groupes non conformistes de se réunir ^, de construire des églises ^ et qu'à frapper certaines sectes d'intestabilité ^.
En Occident, aucune mesure ne semble avoir été prise spécialement contre les montanistes avant la loi du 22 février 407*. En Orient, dès 398, l'empereur Arcadius, que sa glande piété excitait à sévir, non moins que son vœu politique d'entière et parfaite unité religieuse ^, promulgua de Constantinople une loi qui les atteignait nommément, avec les Eunomiens ^. Ces deux variétés d'hétérodoxes étaient expulsées des villes, sous menace de confiscation et de mort ; défense leur était faite de tenir assemblée dans les campagnes, à peine de confiscation pour le propriétaire du local où la réunion aurait lieu, de mort pour le « procurateur » ; ordre était donné de rechercher leurs livres avec la plus grande vigilance pour les briller devant les autorités de justice ; la mort pour le receleur ! — Depuis 408, Théodose II, fils et successeur d'Arcadius, reprit la lutte avec un zèle égal à celui que son père avait déployé. Le Code Théodosien renferme cinq lois, échelonnées du 21 février 410 au 30 mai 428, par lesquelles la secte montaniste (ou « priscillianiste », ou « pépyzite » ou « phrygienne », tant le législateur craint d'oublier une seule des dénominations sous lesquelles elle pourrait se
^ Déjà une loi de Théodose (15 juin 374; Code Théod., XVI, v, 21) interdisait sous peine d'amende les ordinations hérétiques. Pour la prohibition des assemblées de dissidents, cf. lois du 22 avril 378 [Code Théod., XVI, V, 4) ; du 3 août 379 (XVI, v, 5) ; du 10 janvier 381 (XVI, v, 6) ; du 25 juillet et du 3 septembre 383 (XVI, v, 11 et 12) ; du 20 juin 383, (XVI, V, 10) ; du 10 mars 388 (XVI, v, 14) ; du 11 juin 388 (XVI, v, 15) ; du 20 mai 391 (XVI, v, 20) ; du 9 juillet 394 (XVI, v, 24). Dans toutes ces lois, les montanistes ne sont pas nommés.
2 Loi du 19 juillet 381 (XVI, v, 8).
^ Loi du 2 et du 8 mai 378 (XVI, vu, i ; XVI, v, 7) ; du 20 et 21 mai 381 (XVI, VII, 2 et 3) ; du 5 mai 389 (XVI, v, 17) ; du 17 juin 389 (XVI, v, 18).
* Voir plus haut, p. 477.
^ Cf. ScHULZE, dans RE ^, II, 50.
« Code Théod., XVI, v, 48.
L'État romain et le Montanisme 531
blottir), est directement pioscrite^. Exclus de la haute administration {militia palatina), dépouillés du droit de réunion, privés de leurs églises, les montanistes n'en demeuraient pas moins assujettis à toutes les obligations de la militia cohortalis et des curies 2. L'Etat ne voulait point pour eux d'autre privilège que celui de ses rigueurs.
Ainsi brimée, traquée, la secte se maintenait encore, avec une étonnante persévérance, dans ses positions acquises. Soit que l'application des fonctionnaires impériaux eût ses relâches, soit qu'il fût malaisé de poursuivre les dissidents dans les cantons écartés où ils trouvaient refuge, les églises montanistes durèrent, voilà le fait ; et, dans les intervalles de la persécution, elles se reconstituaient, réparaient leurs pertes tant bien que mal. D'après Sozomène ^, qui écrit entre 443 et 450, les montanistes étaient encore « multitude » (7rÀ?,6oi;) à son époque dans les régions phrygiennes. D'autre part, Théodoret*, contemporain de Sozomène, affirme que l'Oiient est « entièrement débarrassé d'eux », tout de même
^ Ibid., XVI, V, 48 ; 57. 59, 65 ; XVI, x, 24 ; Sources, n" 153 et s.
" Codex Théod., XVI, v, 48. La militia cohortalis (ou cohortalina) se composait des employés des officia des gouverneurs de province. Or les bas emplois de ces administrations étaient dépourvus de prestige (cf. Cod. Théod., VI, XXXV, 14, i « cohortalini... inferioris sortis homines « ; témoignage analogue de Sozomène, H. E., V, iv, à propos des pénalités infligées par l'empereur Julien aux habitants de Césarée). Il n'y avait donc aucun inconvénient à y admettre les hérétiques. Théodose II le spécifie également à propos des Eunomiens (Cod. Théod., XVI, v, 61 [a. 423]). Les exonérer de la militia cohortalis aurait été les favoriser sous couleur de les punir : car elle constituait une sorte de corporation obligatoire à laquelle, de père en fils, les assujettis étaient agrégés {Cod. Théod., I, x, 5 ; VIII, iv, 14, 21-25 : VIII, VII, 9, 14, 16, 19 ; Nov. Théod., II, vu, 4, 2 ; Noiit. Or., p. m ; Not. Occ, p. 124).
2 H. E., III, xxxii, 6.
* Haer., III, vi.
que des novatiens et des quartodécimans, et qu' « il n'y a plus que de faibles parties de l'Asie et du Pont qui en conservent la mauvaise graine ». Leurs statistiques, d'ailleurs illusoires, diffèrent donc quelque peu ; mais ils s'accordent à indiquer la concentration de plus en plus marquée de la secte dans le pays témoin de son éclosion premièie. Le Pseudo- Canon VII du 2™*^ concile œcuménique, lequel n'est en réalité que le fragment d'une lettre écrite de Constantinople à Martyrius d'Antioche par son apocrisiaire;^ vers 460 ^, indique le traitement fort rigoureux qui était imposé « aux montanistes appelés ici Phrygiens », quand ils sollicitaient le baptême de l'Eglise. A cette époque encore, le cas était donc prévu et point exceptionnel.
Poui peu que l'on connaisse l'état d'esprit de l'empereur Justinien, sa ferme volonté de faire de la religion la chose de l'Etat, et d'en accaparer l'influence au bénéfice du pouvoir civil 2, on ne s'étonnera pas que le « théologastre couronné » ait supporté malaisément dans son empire la présence de ces groupements extrinsèques à l'Eglise orthodoxe. Il traita les montanistes à peu près de la même manière que les autres catégories d'hérétiques, que les Juifs et que les païens. Jamais le compelle intrare ne fut plus rudement mis en pratique. Une loi les dépouilla une fois de plus du droit de réunion et du droit de tester 3. Une autre loi expulsa de Constantinople le clergé de la secte ** (et cela implique, soit dit en
^ Sources, n" 176 et la note.
2 Cf. AuGUST Knecht, die Religions-Politik Kaiser Jusiiuiaus I. Diss. Wiirzburg, 1896, p. 24-54 ; Pargoire, l'Église byzantine, de 527 à 847, Paris, 1905, p. I et s. ; Preuschen-Krùger, Handb. d. Kirchengesch., das Altertum, p. 242 ; Hamilcar S. Alivisatos, die hirchliche Gesetzgebung des Kaisers Justinian I, Berlin, 1913, p. 7-21 et 129-131. Alivisatos croit que la législation de Justinien s'inspirait non pas seulement de raisons politiques, mais aussi « aus reiner Sorge fur die Ehre und das Ansehen dcr Kirche und aus innerlicher Frômmigkeit ».
3 Cod. lust., I, V, 18 (Sources, n" 188). * Ibid., I, V. 20.
L'État romain et le Montanisme 533
passant, que des communautés montanistes s'étaient reformées dans la ville elle-même), en aggravant cette mesure de maintes prohibitions supplémentaires. Voici la tra,duction de la pièce :
« Nous avons appris que les hérétiques impies osent, même « après nos lois et les mesures prises contre eux, se réunir encore, « qu'ils mettent des chefs à la tête de leurs sectes insensées avec le « titre d'exarques, qu'ils administrent le baptême, et qu'ils préten- « dent bénéficier de certains privilèges, lorsque leurs boutiques <i sont établies dans l'enceinte sacrée, alors qu'il convient d'en réserver « l'usage aux seuls orthodoxes [i]. En conséquence nous ordonnons « à Votre Excellence de leur interdire, soit dans toute autre localité, (( soit surtout dans cette ville fortunée, de tenir des réunions, de « baptiser, de toucher au nom ou à l'acte de la vénérable commu- « nion, car ces choses demeurent propres à ceux qui honorent la foi « véritable et servent comme il convient l'adorable nom des chré- « tiens [2]. Nous ne permettons pas que ceux qui ont des boutiques « à l'intérieur de l'enceinte sacrée jouissent de certains privilèges « sous ce prétexte. Qu'ils sachent que si, après ce décret divin (émané) « de nous, on les voit s'occuper en quoi que ce soit des actes interdits, « et oser, soit dans cette ville impériale, soit en d'autres lieux, tenir « des assemblées illicites, administrer le baptême, donner une com- « munion abominable, ou faire l'une des choses défendues, ils seront « frappés des châtiments voulus auxquels s'exposent fatalement « ceux qui résistent aux lois et ne se mettent pas à l'abri de leur « vindicte. Que ceux qui leur prêtent leurs maisons pour y tenir ces « assemblées illicites sachent qu'ils encourront le châtiment prescrit « par les lois divines susnommées [3]. Ces décrets valent pour tous « les hérétiques en général. — A l'égard des impies montanistes en « particulier, nous voulons qu'on ne laisse aucun de ceux qu'ils appelci lent patriarches, associés, évêques, prêtres, diacres et autres clercs « (s'il convient de les appeler tous en gros de ces noms-là) habiter « cette ville fortunée. Il faut les en chasser tous, de peur que prêtant « l'oreille à leurs fables absurdes quelques esprits simples ne suivent « leurs enseignements d'impiété et perdent ainsi leurs âmes [4]. « Et même d'une façon générale nous ne consentons même pas à ce '( qu'ils trafiquent au dedans des limites saintes, afin d'éviter que « les saints mystères de la foi orthodoxe leur soient connus, car ils « sont profanes et indignes d'entendre ce qui est saint et pur [5]. « Nous voulons qu'on interdise aussi leurs repas deshonnêtes en « commun et ces réunions impies et condamnées où ils essaient de
« gagner les âmes des simples. Car il faut empêcher que ceux qui les « ont quittés pour passer à la foi orthodoxe retombent dans leur vie « criminelle par la fréquentation de ceux qui sont atteints de cette « maladie et (renonçant) à leur société et à leur vie (nouvelles) revien- « nent à leur première démence. [6] Nous leur défendons d'acheter « des esclaves, de peur qu'en les vendant à leurs coreligionnaires (c ils ne leur fassent partager leurs fausses doctrines [7]. Pareillement « nous défendons qu'à ceux qui partagent la superstition de ces « mêmes montanistes on donne quelque soulagement au nom des « autorités, sous le prétexte de leur pauvreté, ainsi qu'il est d'usage « que les grands tribunaux et la Sainte Église le fassent ; car « il ne convient pas que ceux qui appartiennent à cette superstition « en bénéficient, vu qu'elle n'a en elle rien qui soit sain et raisonnable, (c et qu'elle est justement haïe et condamnée de tous. Quiconque « leur aura donné un secours déraisonnable, nous voulons qu'il soit « puni d'une amende de dix livres d'or [8]. L'exécution de toutes « ces mesures devra être surveillée par Votre Excellence et par ceux « qui gouvernent les populations, sous menace des mêmes pénalités « pour les fonctionnaires placés sous vos ordres et pour les fonc- « tionnaires de province, au cas où ils ne les observeraient pas. Une « indignation non moins grande est suspendue sur ceux qui auront « successivement la charge que Votre Excellence occupe présente- « ment, s'ils violent ou laissent violer l'une quelconque de ces déci- « sions. Les gouverneurs de province, s'ils font preuve de négligence, « seront également frappés d'une amende de dix livres d'or. »
Une autre loi encore priva les montanistes de toute capacité de témoigner en justice ^. Procope ^ nous montre les émissaires impériaux parcourant l'empire pour forcer les hérétiques « à renoncer à la foi de leurs pères ». Il rapporte^ qu'en Phrygie des montanistes « s'enfermèrent dans leur> propres églises, y mirent le feu et s'y brûlèrent avec elles ». « Grâce à Justinien, ajoute-t-il, tout l'empire romain fut plein de meurtres et d'exils. »
M. Ramsay * serait disposé à croire que Justinien porta
^ Ibid., I, v, 21.
2 Hist. Arcana, XI, xiv, 21 (Sources, u» 193).
^ Ibid., 23.
* Cities..., II, 575.
L'État romain et le Montanisme 535
jusqu'à Pépuze même la rigueur de ses répressions et qu'il détruisit la ville. A dire vrai, il ne cite de cette exécution aucun témoignage explicite. Mais s'emparant d'une observation de M. Radet ^, lequel a remarqué que dans les Notitiae tardives, la ville de Justinianopolis semble correspondre à la Pépuze du Synecdème de Hiéroclès '^, Ramsay en conclut que Justinien anéantit ce repaire d'hérétiques et rebâtit à sa place une cité orthodoxe à laquelle il conféra son propre nom. — La combinaison de Ramsay me paraît un peu ébranlée par ce fait qu'au nombre des signataires de la IV™6 Actio du second concile de Nicée, en 787, figurait un Theophylactus, praeses Pepuzon ^. Cette ville ou si l'on veut, ce gios bourg, existait donc encore plus de deux cents ans après Justinien.
Au surplus, on ne saurait douter de l'application déployée par les agents de Justinien dans l'extirpation de l'ivraie hérétique. Des initiatives énergiques secondaient leur diligence. C'est ainsi que vers 550, le fameux Jean d'Ephèse ■*, grand convertisseur de païens (il se vantait d'en avoir baptisé soixante-dix mille !) exerça un profitable apostolat à travers l'Asie, la Carie, la Lydie et la Phrygie : il découvrit, paraît-il, les ossements de Montan, de Maximilla, de Priscilla, et il les brûla « ainsi que leurs temples » ^.
^ En Phrygie, dans les Nouv. Archives des Missions scientifiques et littéraires, Paris, t. VI (1895), p. 531.
^ Éd. BucKHARDT, Leipzig, 1893, p. 19.
^ Labbe, Sacros.-Conc, VII (1671), p. 792. Dans Mansi (Conc, XIII, 154) est mentionné en marge un Euthymius, hegumenus Pepuzcntium, avec cette mention « in ms Jol. additus » : il s'agit sans doute d'un manuscrit de Joly, chanoine-chantre de l'Église de Paris. Admettre qu'il y ait eu deux Pépuzes serait un expédient douteux et qui n'a dans la tradition manuscrite que des bases incertaines ; voy. Sources, chap. VI, § iv (à Jean de Damas).
* Voy. AssEMANi, Bibl. Clementino-Vaticana, Rome, 1719-1728, t. II, p. 85. Cf. HoLL, dans l'Hermès, 1908, p. 251.
^ AssEMANi, II, 88. Cf. Sources, n° 195 avec les détails bibliographiques.
^ Ces entreprises convergentes n'aboutirent pas aux résultats escomptés. Pendant trois siècles encore, chose incroyable, la secte prolongea son agonie ! Entre 692 et 701 le concile Quinisexte ou in Trullo maintient le nom des montanistes dans la liste des hérétiques contre lesquels il renouvelle le pseudo-canon du 2"^^ concile œcuménique ^. D'autre part, en 722, au témoignage de Théophane ^, Léon III Flavius, surnommé Isaurus, voulut contraindre les montanistes à recevoir le baptême : « Après avoir consulté les oracles (?) et fixé un jour, rapporte le chronographe, ils s'enfermèrent dans les maisons où ils célébraient leurs faux mystères, et s'y brûlèrent eux-mêmes. » Ce fut comme une réplique de l'autodafé héroïque raconté par Procope. Au IX™^ siècle enfin, Ignace, le biographe du patriarche Nicéphore, assure que celui-ci fit un rapport à l'empereur sur les erreurs des Juifs, des Phrygiens et des Manichéens, et que, grâce à l'appui du pouvoir séculier, il les réduisit au silence ^.
Trouverait-on (la secte manichéenne une fois mise à part) un autre exemple d'une telle obstination à vivre, un si persévérant et si prodigieux effort pour durer, à l'encontre des circonstances les plus hostiles, et de la coalition accablante de la religion et de la politique^ ? Il fallait que le germe de plus haute spiritualité déposé par les prophètes phrygiens dans les âmes fût de qualité singulière pour av'^oir résisté à tant d'intempéries et pour avoir poussé en floraisons si tenaces !
^ Sources, 11° 205.
2 Sources, n" 212.
^ Sources, n» 211.
•* On trouvera quelques éléments de comparaison dans Harnack, Mission, II ^, 263-261,.