IS
SIR Robert Peel. — Je n’hésite pas à dire que, quand même le vote nous aurait été favorable, je n’aurais pas consenti à rester au pouvoir par tolérance ou EN ÉLUDANT TOUT SIMPLEMENT LES DIFFICULTÉS PARLEMENTAIRES. Ce n’est pas dans l’intérêt public qu’un gouvernement reste au pouvoir, lorsqu’il NB PEUT PAS METTRE EN PRATIQUE LES MESURES QU’iL CROIT NÉCESSAIRES AU BIEN DU PAYS, ET QUAND MÊME LE VOTE NOUS AURAIT ÉTÉ FAVO¬ RABLE, NOUS NE SERIONS PAS RESTÉS AU POUVOIR AVEC HONNEUR .
(Hansard, vol. 87, p. 1043.)
Disraeli. — Il est bon que la Chambre ait une explication claire à ce sujet, parce que ce ne serait pas à l’honneur de cette Chambre qu’on put dire qu’aucun corps d’hommes n’avant pas la ma.iorité de celle Chambre put, cependant, la contrôler. — (Hansard, vol. 191, p. 1704 )
Lord Brougham constate comme suit que l’histoire d’Angleterre n’a jamais offert qu’un seul exemple d’un gouvernement se cramponnant au pouvoir :
Le gouvernement ne peut fonctionner chez nous un seul instant, s’il n’a pas pour lui une majorité bien décidée dans les deux Chambres. On a dernièrement essayé de se passer de cet appui, et les conséquences ont été déplorables. Cette tentative eut de si grands inconvénients pour ceux qui la tirent et leur causa de si grands embarras et les discrédita tellement, QUE l’on peut hardiment en conclure que ce sera le dernier essai de ce GENRE, COMME CE FUT, EN EFFET, LE PREMIER. — (Démocratie et gouvernements mixtes, p. 395.)
Les lignes suivantes semblent décrire le gouvernement Joly. C’est Lord Brougham qui parle :
En conversation avec l’évêque Burnet, le Roi Guillaume III remarqua . “ Je suis sûr que de tous les gouvernements, le pire est la monarchie dont l’Exécutif est sans pouvoirs. N’importe quoi est préférable à cela.” C’est exactement ce que je dirai d’un ministère impuissant. Donnezmoi n’importe quel autre ministère, excepté celui-là. — (Hansard vol. 101, p. 814.)
Bagehot va y mettre le trait :
Mais si ceux à qui l’on a confié l’administration de la chose publique ne peuvent contrôler la législation du Parlement de manière à le mettre d’accord avec leur propre politique, il sera impossible d’avoir un gouvernement sain et stable. Dans ce cas, il y aura querelle entre les différents éléments. L’Exécutif sera un gouvernement boiteux, parcequ’il ne pourra pas faire passer les lois qu’il lui faut et obtenir l’argent dont il a besoin ; et il deviendra indigne de son nom, puisqu'il ne pourra pas exécuter ce qu’il aura décidé de faire, tandis que la législature tombera dans la démoralisation en essayant de prendre les rênes du gouvernement sans encourir la responsabilité des conséquences qui pourront en dériver. — (Forlnightly Review, mai 1865 et mars 1866.)
On est tellement sensible sur ce point, que les gouvernements qui en sont réduits à diriger les affaires du pays avec de petites majorités s’empressent de sortir de charge en Angleterre.
En 1741, Sir Robert Walpole a laissé le pouvoir dans les circonstances suivantes : Une motion impliquant le retrait de la confiance de la Chambre des Communes lut proposée par M. Pulteney. Cette motion fut rejetée par trois voix en faveur du ministère. Mais Sir Robert Walpole abandonna le pouvoir. En l’année 1782, Lord North céda à une influence semblable.
Deux motions furent proposées : l’une par Sir John Rous, l’autre par Lord G-eorge Cavendish. La première déclarait qu’il était impossible à la Chambre de donner sa confiance au gouvernement; la seconde était conçue en termes presque semblables à la première. La pre* mière fut rejetée par une majjorité de 10 ; mais Lord North crut qu’il était de son devoir, en dépit de cette majorité', de donner sa résignation.
En l’année 1804, Lord Sidmouth dut se retirer avec une majorité de 37 voix. Eu 1812, lors de la première formation de l’administration de Lord Liverpool, sur motion de Lord Wharncliffe, alors M. Stewart Wortley, une résolution fut adoptée par la Chambre des Communes qu’une administration plus étendue et plus efficace fut formée. La majorité de 4 décida du sort de la première administration essayée par Lord Liverpool.
Sir Robert Peel, pressé par les circonstances d’essayer à rester au pouvoir avec une faible majorité, nous raconte ainsi ses perplexités dans ses explicatiohs ministérielles à la séance du 27 mai 1841 :
Les conséquences naturellf^s et inévitables d'une tentative ayant pour l)ut de gouverner par la minorité, furent les conséquences que je rencontrai. Presque chaqin soir mes procé. lés étaient obstrués. Dans chaque comité (les subsides, on m’opposait quelques motions qui m’empêchaient (le procéd' r aux affaires publiques, et à la lin je fus forcé de céder. Tant que i’influence des j^arlis existera en ce i)ays, il en sera ainsi. Mais je dirai ceci de toute admitiistration qui a't jamais existé, considérant la position relative des m-ajorités et des minorités suivant le cas. jamais gouvernement n’a rencontré moins d’obstructions que le ministère actuel Jamais gouvernement n’a été moins exemja d’opposition fictieuse et pétulante. Mais, sans apprt hension, je dis ceci, (jue l’expérience pratique nous prouve que le Noble Lont a raison — qu’il y aura de grands maux, inévitables et absolus, dans l’administration des affaires publiques, résultant du l’inversion
DE LA RÈGLE CONSTITUTION.VELLK ET DE LA TENTATIVE AYANT POUR BUT DB (iOUVEHNER SANS UNE MAJORITE SUEFISANTE .
Voilà pourquoi la Chambre des Lords n’a jamais été
à la peine de lions fournir un précédent sur la manière de refuser les subsides à un gouvernement impuissant.
$ 3. En revanche, les colonies nous fournissent d’excellents précédents, basés sur des instructions données par le Bureau Colonial aux Gouverneurs.
Le 21 août 1867, le Conseil Législatif de Victoria (Australie,) refuse les subsides.
Le gouverneur. Sir J. H. T. Manners Sutton, transmet cette résolution à ses aviseurs, qui y répondent dans un mémorandum en date du 22 août, demandant au gouverneur de proroger les chambres et de convoquer immédiatement une autre session pour reprendre le bill des subsides.
Le gouverneur leur répond comme suit :
22 août 1867, 2 15 P. M.
Relativement à l’avis qu’on me donne de proroger la législature et de convoquer une nouvelle session immédiatement pour donner une autre occasion au Conseil Législatif de voler les subsides, je dois déclarer, sans me prononcer sur le mérite de cet avis, qu’il est prématuré. Après avoir examiné avec soin la position du gouvernement et la mienne propre, je dois avertir franchement mes aviseurs qu’il est désirable, selon moi, que je me mette immédiatement en communication d'une manière constilulionnelle avec ceux qui ont rejeté le bill des subsides et qui ont ainsi refusé au gouvernement les fonds nécessaires au service public.
J. H. T. Manners-Suttqn.
Le même jour le gouverneur écrit :
Comme Son Excellence a jugé à propos de ne pas accepter l’avis que lui ont donné ses aviseurs responsables et a exprimé l’intention de se mettre constitutionnellement en relation avec ceux qui ont rejeté le bill des subsides, ils n’ont d’autre alternative que d’offrir leur résignation à Son Excellence.
James McColloch.
Le 23 août, le gouverneur développe d’avantage sa pensée en se mettant en communication avec M. Fellows :
Bureau du Gouvernement,
Melbourne, 23 août 1867.
En refusant le conseil de mes aviseurs, je n’ai pas agi pour faire triompher un parti sur l’autre, mais parceque mes aviseurs sont évid^n ment devenus incapables, par le rejet du bill des subsides, de conduire l’administration des affaires publiques, relativement au paiement des sommes dues légitivement de la manière ordinaire strictement constitutionnelle: et le gouverneur croit qu’il est de son devoir de demander l’avis de ceux qui ont rejeté le bill ’en question.
J. H. T. M^N.NERS-SxirTOI,
M. Fellows refuse de donner son avis parce qu’il sait qu’il ne peut former un gouvernement, et l’impossibilité pour toute autre combinaison de trouver la majorité dans l’Assemblée Législative prolonge la crise. Dans l’intervalle, le gouverneur annonce qu il n’autorisera aucun paiement qui n’aura pas été voté.
26 août, 1877.
Le gouverneur croit que pour éviter des complications, les chefs de département devront s’abstenir de lui soumettre des certificats d’argent à
signer . Aussi longtemps que les subsides n’auront pas la sanction
du parlement, le gouverneur croit qu’il occuperait une position insoute* nable ou, au moins, exceptionnelle au point de vue constitutionnel, s’il sanctionnait aucun autre nouvel engagement que les dépenses que l’autorité du parlement couvre déjà.
J. H. T. Manxers-Sutton.
En rendant compte de sa conduite au gouvernement anglais, le gouverneur explique pourquoi il a repris ses anciens aviseurs :
Melbourne, 26 octobre 1867.
Si j’avais eu la conviction que leurs adversaires, appelés au pouvoir, eussent commandé la majorité dans l’Assemblée Législative sur les questions en dispute, j’aurais pu suivre une conduite dilférente ; mais il n’est pas nécessaire de discuter ce point, parceque cela n’était pas probable.
J. H, T. Manners-Sotton.
A Sa Grâce le Duc de
Buckingham et Ghandos
Le gouverneur exprime la même opinion dans un mémoire à ses ministres le 8 novembre 1867 :
8 novembre 1867.
Le gouverneur rappelle à ses aviseurs que s’il avait pu arriver à la conclusion, ou môme entretenir l’espoir qu’une nouvelle administration aurait fait disparaître les présents embarras, il aurait considéré comme son devoir de le faire.
Le gouvernement anglais approuve les doctrines du gouverneur :
Dowing Street, 31 octobre 1867.
Monsieur,
Je dois vous exprimer mon approbation de la ligne de conduite que vous avez tenue . . . .
Buckingham & Ghandos.
lion. Sir J. H. T. Manners Sulton.
Downing Street, 1er janvier 1863.
Monsieur,
Je ne trouve aucun motif de désapprouver la conduite que vous avez tenue dans ces circonstances difliciles . .
Je ne suis pas surpris que le Conseil, représentant comme il le fait un CO itingent aussi considérable de propriété et d’intelligence dans la colonie, ait regardé ce mode de procéder comme une tf^ntative de coercion contre
eax .
Buckingham A Chandos.
Downing Street, 1 février 1868.
Monsieur,
Dans tous les cas où la loi vous donne le pouvoir d’empêcher la dépense des fonds publics, par le refus de votre mandat, ou en empêchant la .signature a’un contrat, lorsque les fonds n’auront pas été votés par le Parlement. le gouvernement de Sa Majesté ne peut vous absoudre de la responsabilité de décider par vous-même si vous ne serez pas justifiable, suivant les circonstances. île vous servir de ce pouvoir afin d’empêcher une dépense d’argent qui peut paraître être inconstitutionnelle.
Buckingham A Chandos.
Le Canada lui-mêrae nous fournit des précédents : en 1856, le Conseil Législatif du Canada refusa les subsides pour les raisons énoncées dans les résolutions qui suivent :
Résolu : — Que cette Chambre n’ayant pas été consultée sur le choix d’un lieu quelconque pour fixer le siège du gouvernement de cette province d’une manière permanente et l’autre branche de !a Législature ayant fixé la permanence du siège du gouvernement à Québec, et ayant, de plus piassé un bill de subsides pourvoyant à la constr:clion de bdtisses publiques à Québec, cette Chambre croit de son devoir impérieux de déclarer qu’elle ne peut concourir dans bill des subsides. — (Session de 56.)
Cette résolution fut adoptée.
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que les mêmes libéraux qui refusent aujourd’hui au Conseil le droit de refuser les subsides, sont revenus à la charge en 1859 et ont laissé une motion dans ce sens dans les journaux du Conseil.
§ 4. — Si les Lords n’ont pas eu l’occasion d’exercer leurs privilèges, il n’en est pas moins reconnu universellement, en Angleterre, qu’ils ont le droit de refuser les subsides. Il n’y a qu’à ouvrir les auteurs constitutionnels pour s’eu convaincre.
Le principe général qui reconnait aux Lords le pouvoir de contrôler les subsides est défini comme suit, dans un antique décret que les siècles n’ont fait que confirmer :
Le Roi, de l’avis et du conseil tenient des Lords, déclare qu'il est légal pour les Lords, dans leur jurisoi:lion et pour les Communes d ns leur jurisdiclion de délibérer sur Vêlai du Rm/aume, p»ourvu que, ni les Lords,
ni les Communes ne fassent rapport au Roi d’un subside accordé par les Communes et ratifié par tes Lords, h moins qu’ils ne soient tous les deux d'accord. — (Gommons’ Report, 1860, on procedure as to taxation, p. 3.)
Cette citation se rapporte à l’année 1407, huitième année de Henri IV.
Dans cette occasion le Roi demanda un subside dans la chambre des Lords, et les Lords suggérèrent un subside pour tout le service publie. Le Roi envoya un message aux Communes les priant de concourir dans les vues des Lords. Les Communes s’y opposèrent et c’est sur ce point que le Roi porta le jugement qui précède. — (Cox, page 180.)
C’est la base du système constitutionel ; et en vertu de de ce droit “ la chambre des Lords résolut en 1702 de ne passer aircun bill d’argent venant des Communes dans lesquels on aurait introduit quelque chose d’étranger, ” (Cox page 84.) Nous avons rapporté plus haut le même fait pour 1705.
On lit dans Blackstone :
Il suffit que les Lords aient le pouvoir de rejeter le bill des subsides, s’ils trouvent les Communes trop imprudentes dans leurs dons. — Il Gom. de Blackstone, 169.)
De Lolme dit :
Les Lords doivent tout simplement accepter ou rejeter le bill des subsides. — (Liv. 1, ch. 4.)
On lit encore dans Cox :
Tous les écrivains concèdent ce droit aux Lords. Il est clair que la perte de ce droit de rejeter les subsides équivaudrait à ceci ; Si les Lords ne pouvaient refuser les subsides, il serait superflu de leur envoyer le bill des subsides ; et si on ne leur envoyait pas le bill des subsides, la Couronne ne serait pas obligée de les convoquer tous les ans, comme elle le fait aujourd’hui pour avoir des subsides. Si les Lords n’avaient pas le pouvoir de rejeter le bill des subsides, ils serait la seule partie de la société à qui on refuserait ce droit. — (Page 189.)
Lord Brougham fait voir comme suit l’absurdité de vouloir refuser aux Lords le droit de s’occuper de subsides :
Quoique les lords n’aient jamais renoncé au droit qu’ils pi étendent avoir de prendre au besoin l’initiative des Bills de subsides ou de les amender, aussi bien que la chambre des Communes, cependant, à la pratique, ils ne l’ont jamais revendiqué, et nous pouvons, par conséquent, en conclure, que dans notre constitution, la Chambre des Communes, peut seule élaborer une loi financière, et que les lords n’ont pas le droit d’y faire des changements lorsqu’on la leur présente, mais qu’ils doivent l’accepter
ou LA BEJETEB DANS SON ENTIEB.
Il semble parfaitement clair que ce droit exclusif de la Chambres des Communes ne lui est d’aucune utilité, tandis qu’il l’a considérablement
gêné dans l’expédition des affaires publiques, en lui imposant la nécessité do se charger de l’examen de beaucoup de bills qui doivent être portés à la chambre des lords, pendant que ceux-ci n’ont rien autre chose à faire ; ce qui est cause que des lois sont rejetées à la fin des sessions, puis alors rapportées de nouveau à la Chambre des Communes pour être amendées par suite des objections qu’elles ont soulevées chez les lords. On reconnaît facilement que la Chambre des Communes n’a rien à gagner par ce prétendu droit, et rien n’est plus absurde que de le comparer aux fonctions judiciaires exercées par la Chambre Haute ; car dans ce dernier cas, la Chambre des Communes ne peut intervenir en rien ; l’affaire se commence et s’achève dans la Chambre des lords, tandis qde l’assentiiient DES LORDS n’est PAS MOINS NÉCESSAIRE POUR LES ARTICLES d’UN BiLL DES SUBSIDES que pour toute autre clause d’un Bill quelconque. Cette revendicotion est née d’une excitation violente ; elle est fondée sur des déclamations romanesques et poétiques, et sur des façons de voir tout a fait exagérées ; elle vient aussi de ce que l’on confond des choses qui se ressemblent avec des choses identiques, de ce qu’on substitue une idée à une autre, ou de ce que l’on prétend agir déraisonnablement d’après de pures fantaisias et des ligures de rhétorique, au lieu de se décider par de solides arguments. On doit aussi remarquer que la Chambre des Communes, après avoir traité ce privilège comme s’il était de la dernière importance, et la sauvegarde de tous les autres, a souffert que maintes et maintes fois on le méconnût complètement. C’est ce qui est arrivé lorsqu’elle dut abandenner l’absurde prétention qu’une interdiction à laquelle était attachée une amende, ne pouvait être de la compétence des lords, parce que c’était une question financière. — [Démocratie et govemements mixtes, page 382.)
En Angleterre, en 1671, il a été décidé que la Chambre des Lords peut rejeter tout le bill des subsides. Le 15 mai 1689, un comité chargé par la Chambre des Communes d’étudier la question fit rapport que la Chambre des Lords peut adopter ou rejeter un bill de subsides.
Les Lords ne devront point altérer tels dons, présents, etc., ni intervenir dans le Bill autrement que pour le passer ou le rejeter en entier. De même que les Rois et les Reines, par les constitutions et les lois du pays, doivent prendre le tout ou le laisser en entier, de même les Lords doivent l’adopter ou le rejeter sans diminution ou altération.
M. Abbott, Orateur de la Chambre des Communes, dit, dans une conférence officielle avec la Chambre des Lords, 12 juin 1808.
Si les Lords diffèrent d’opinion d’avec les Communej sur ce bill, ils ont naturellement le droit de le rejeter.
Le principe de cette doctrine a été maintenu jusqu’à nos jours, et quoique la Chambre des Lords n’ait jamais eu l’occasion d’exercer ce principe dans sa plénitude, elle l’a appliqué avec succès sur différents bills monétaires et notamment en 1860 en rejetant une partie de la politique financière adoptée par la Chambre des Communes. A cette session, cette doctrine a été recon-
nue et commentée comme suit par Lord Palmerston à la séance de la Chambre des Communes du 5 juillet 1860 :
Dans cette mémorable conférence qui eut lieu entre les deux chambres du parlement, en 1671, il fut admis parle Procureur-général, qui reçut les remerciements de la chambre, que les Lords, tout en no pouvant donner naissance à un bill des subsides, avaient, néanmoins, le pouvoir de le rejeter.
. Ce n’était pas une grande concession . Cette chambre n’a fait
qu’admettre ce qu’elle ne pouvait nier ; et quana même elle l’aurait nié, elle n’aurait pu donner d’elfet à son refus.
. Il est clnir que l’autorité dont le concours est nécessaire pour donner force de loi à une proposition doit, par la nature des choses, avoir le pouvoir de donner ou refuser sa sanction. Vous ne pourriez retirer à la Chambre des Lords ce droit que par un bill qu’ils devraient eux-mêmes sanctionner, ou bien vous tomberiez dans la révolution.
M. Disraeli dans la même discussion s’est exprimé ainsi :
La seconde résolution est une admission, que je crois à la fois constitutionnelle, convenable et légale, que la chambre des Lords peut rejeter les bills de subsides; et personne ne peut, de ce côté-ci de la chambre, refuser
convenablement à la chambre des Lords ce privilège . Je crois donc
que cette résolution qui reconnait positivement à la chambre des Lords le droit de rejeter des bills d’argent, doit être soutenue par le parti conservateur.
Le comte de Derby dans la séance de la Chambre du 7 juin 1861, a ainsi défini les pouvoirs de la Chambre des Lords :
Il est vrai qu’il y a des sujets de dispute entre les deux chambres ; mais il y a certainement des points qui ne laissent aucun doute et qui ne donnent pas prise à la discussion. Quant aux points douteux [ils ne peuvent être réglés que fiar la prudence et la discussion de chaque chambre respectivement. Mais il n’y a rien de plus clair et de mieux établi que les deux points suivants :
1». La Chambre des Communes doit donner naissance au bill des subsides ; 2". D’un autre côté, et c’est là la justilication de votre conduite de Tan dernier, la Chambre des Lords a le pouvoir d’accepter ou de rejeter tout bill monétaire
Le 11 juin 1861, un comité de la Chambre des Lords, parmi lesquels se trouve le comte de Carnarvon, a, dans un protêt publié dans le Journal de ce jour, afiirmé que la Chambre des Lords “ pourrait rejeter en entier un bill de subsides dont une partie lui déplairait et que cette pratique serait tout à fait conforme aux privilèges indiscutables de cette Chambre. ”
Lorsque le Conseil Législatif de Victoria, Australie, refusa le 21 août 1867, les subsides votés à une grande
majorité par l’Assemblée Législative, le gonvernement impérial donna sa pleine sanction, comme pratique constitutionnelle, à un tel procédé, et la dépêche du duc de Buckingham et Chandos à Sir J. H. T. Manners Sutton, gouverneur de Victoria, en date du 1er janvier 1868, dit expressément :
Je ne suis pas surpris que le Conseil, représentant comme il le fait, un tel contingent de propriété et d’intelligence dans la colonie, ait trouvé qu’on ait voulu le forcer à sanctionner, sans mûre délibération, un vote d’argent dont il mettait l’opportunité en doute.
La même opinion avait été exprimée précédemment par un autre ministre des colonies, M. Cardwell, de la manière suivante, à un autre G-ouverneur de Victoria :
Downing Street, 26 février 1866.
Le bill en question a été soumis au même inconvénient qu’il trouverait
dans ce pays . Le Conseil Législatif avait le droit de maintenir ses
privilèges en mettant ce bill de côté . - Vous auriez dû interposer
votre autorité lorsque vos ministres continuaient de prélever des droits malgré la décision de la cour.
Cardwku..
n— LE VOTE ADVERSE DU CONSEIL IMPOSE-T-IL DES OBLIGATIONS AU GOUVERNEMENT ?
^ I. — Il n’y a pas de mesure possible dépendant de la Législaüire que le gouvernement puisse exécuter sans le concours du Conseil Législatif. Le gouvernement doit rendre compte de sa conduite aux deux Chambres, et sa politique devient incomplète, son autorité diminuée, s’il est condamné par une des branches. Il ne doit pas laisser exister cet état de choses.
La Chambre des Lords a le même droit que la Chambre des Communes d’avisfr le Souverain et l’on ne peut appliquer aux Lords le remède de la
dissolution . Quand un vote hostile au gouvernement a été donné
dans la Chambre des Lords, il doit obtenir, de la Chambre des Communes, un vote d’un caractère directement opposé. Puisque le Parlement se compose de deux parties et comme les questions d’administration n’admettent pas, comme les questions de législation, de compromis ou de délai, s’il y a divergence d’opinion entre ces deux parties sur la conduite du ministère, il faut trouver un moyen prompt de régler cette différence. (Hearn, Government of England, p. 161) .
Dans ces circonstances un ministre ne doit pas affecter d’ignorer la censure de la Chambre des Lords, ou ne doit pas attendre une nouvelle attaque ou l’intervention accidentelle de quelque membre indépendant pour obtenir l’opinion de la Chambre. (Idem, p. 165.)
Gladstone met cette doctrine en relief comme suit :
Vousn’êtes pas satisfaits de ce vote (de la Chambre des Lords), vous, les aviseurs de la Couronne. Vous savez que des ministres, dépouillés du pouvoir que ce vote vient de vous ôter, ne peuvent conduire les affaires du pays, et c’était votre devoir, non pas le devoir d’un autre, de provoquer le jugement des Communes en opposition à cette décision de la Chambre des Pairs. Quoiqu’il en soit, vous n’avez pas voulu le faire, et il était réservé à un monsieur tout-à-fait indépendant de l’administration, à l’Ilon. Mc¬ Donald, député de Shefield, d’essayer de sortir l’administration de cet
embarras . Et maintenant, voyons la manière de cette intervention.
A-t-il proposé un vote contradictoire au vote de la Chambre des Lords ? A-t-il cru prudent de soulever la môme question ici qu’à la Chambre des Lords ? Non, monsieur ; il a éludé la difficulté, et personnejae se sauve en face de l’ennemi, sans avoir des raisons. J’attire l’attention de la Chambre sur les mots de l’amendement : “ Cette Chambre, prenant en considé-
ration la pratique générale du gouvernement de Sa Majesté, est d’opinion ftte sur le tout elle est calculée à promouvoir les meilleurs intérêts du pays. ” Sur le tout on présume 1 Ges mots sur le tout sont, je le crois, sans exemple, dans un vote de non-conllance parlementaire Laissez-moi expliquer ce que cela veut dire. Sur le tout veut dire ; “ Quoique jene sois pas prêt à approuver selle politique particulière, que la Ch mbredes Lords tient de condamner. (Ilansard, Vol. 112, p. 546, 27 juin 1850).
Lord John Russell dit de la Chambre des Lords :
La censure de la politique ministérielle par la Chambre des Lords est une affaire d’une grande importance ; et elle ne peut être contrebalancée que par l’approbation formelle de cette même politique par la Chambre des Communes, (Hansard, Vol. 192, p. 105).
Voici Lord Grey :
Gomme l’une des branches indépendantes de la Législature, la Chambre des Lords possède indubitablement un pouvoir réel, qui sert de 'frein à la Chambre Basse, quand celle-ci a été induite à agir avec une précipitation blâmable. (Grey, Parliamentary Government, p. 64).
Todd résume la question comme suit :
C’est le droit indéniable de chaque Chambre du Parlement d’aviser la Couronne sur l’exercice de cette prorogative, (le renvoi des ministres) ou de toute autre prérogative. (Todd, Vol. 1, p. 211).
Le Bureau Colonial anglais impose l’obligation aux gouvernements coloniaux de faire cas des votes adverses du Conseil. Voici ce qu’en pense M. Cardwell, secrétaire des colonies :
Londres, 26 janvier 1866.
Je ne puis m’empêcher de vous dire combien je diffère d’avec vous lorsque vous parlez du concours du Conseil Législatif dans le bill des subsides comme d'une affaire de forme, de la méconnaissance de ses droits législatifs comme d’une insigniliance et de ses plaintes comme d’une chose frivole et sans fondement. C'est, évidemment, non pas une affaire déformé, MAIS ESSE.NTiELLEMENT u.NE AFFAIRE DE SUBSTANCE au/an( que de fomie que la décision par laquelle on vous a avisé de passer outre.
' Cardwell.
§ 2. — D’après ces doctrines, le gouvernement avait deux choses à faire ;
1® Remplir la promesse, contenue dans la réponse du Lieutenant-Gouverneur au Conseil, d’arranger la difficulté ;
2" Prendre le Conseil à partie et faire nier péremptoirement par l’Assemblée ce que le Conseil a affirmé.
Or, le gouvernement n’a pas tenu sa promesse de rétablir l’harmonie, puisqu’il a brusquement ajourné la Chambre, ce qui impliquait le refus de l’Assemblée de
travailler d’avantage avec le Conseil. De plus, il n’a cessé, depuis, de dire des choses injurieuses au Conseil Législatif dans la presse et dans les assemblées publiques.
Le Chronicle appelle les conseillers des vieilles femmes, \ Eclaireur, la Patrie, la Concorde et le Franco Canadien les ont appelés tour à tour ignorants et imbéciles, et l’Hon. M. Langelier les a désignés du titre de vieillards malfaisants en pleine assemblée publique. Il est donc bien évident que le gouvernement n’a point voulu travailler à rétablir l’harmonie.
Quand au second point, il a fait adopter par l’Assemblée Législative une résolution vague qui ne porte sur aucun fait en particulier II n’a pas fait rder par l’Assemblée Législative les affirmations suivantes du Conseil Législatif ;
1“ Que le gouvernement est blâmable d’avoir retiré presque toutes les mesures annoncées dans le discours du Trône ;
2* Que le gouvernement est blâmable de se maintenir au pouvoir avec une majorité variant entre la voix prépondérante de l’orateur et deux de majorité; ,
3" Que le gouvernement est blâmable de donner des contrats considérables, payer de fortes sommes d’argent, faire des remises d’argent, sans l’autorisation des Chambres et, quelquefois, directement contre ses ordres ;
4° Que le gouvernement est blâmable d’avoir violé l’esprit et la lettre de la loi dans trois ou quatre actes d’administration ;
5" Que le gouvernement est blâmable de violer les engagements financiers du pays euA’^ers certaines compagnies privées de chemins du fer ;
6° Que le gouvernement est blâmable d’avoir payé les déj^enses courantes avec de l’argent pris du fonds capital ;
7“ Que le gouvernement est blâmable d’avoir arrangé ses finances de telle manière qu’il n’a que $500,000 en mains pour rencontrer des paiements se montant à $4,000,000, et, conséquemment, il tombe sous le coup des reproches de M. Grladstone et des auteurs les plus en renom, en se contentant d’avoir éludé la question au lieu de l’avoir envisagée de face.
Il est certain que le gouvernement n’aurait pu faire voter par l’Assemblée Législative les propositions contradictoires des accusations formulées par le Conseil.
Voilà pourquoi le gouvernement Joly s’est mis dans une position inconstitutionnelle.
Nous savons que le gouvernement va vouloir sortir de là en disant : “ Le Conseil Législatif n’a plus d’autorité, depuis que la branche populaire, l’Assemblée Lé-
S'slative, a passé un vote pour l’abolir. Mais est-ce que Chambre des Lords a vu son autorité diminuée du fait que les Communes en ont aussi déclaré un jour l’abolition ? Ouvrez le Journal des Communes ; vous y trouverez l’adoption de la résolution suivante :
Résolu : — Que la Chambre des Pairs, dans le Parlement, est inutile et dangereuse et qu'elle devrait être abolie, et qu’un acte soit présenté en conséquence. (Séance du 6février,1649.)
L’on voit que le gouvernement Joly n’aurait pas mieur trouvé.