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III.— LE GMDUVERNEMENT PEUT-IL SE PASSER DE SUBSIDES

§ I. — Le public se demande, de^juis l’ajournement de deux mois, ce qu’il faut penser de la situation. Nous allons lui donner les principes constitutionnels qui régissent le cas et chacun pourra tirer ses conclusions. Nos lecteurs pourront mieux juger l’action du gouvernement par les citations suivantes :

May dit page 532 ;

Un vole d’argent des Communes ne vaut en loi que s’il a définilivemenl la sanction de /a Reine el de la Chambre des Lords. C’est, cependant, la pratique de permettre les paiements de dépenses autorisées par les Communes avant qu’elles ne soient alTectées par le Bill d’appropriation, parcequ’on compte que la sanction du Parlement sera définitivement obtenue; mais c'est une pratique qu’on doit voir d'un œil jaloux, si les ministres n'ont pas la confiance du Parlement . desl une grande irrégu¬

larité de proroger ou de dissoudre le Parlement avant que l’Acle d’ Appropriation ne soit passé, pareeque, dans ce cas, tous les votes de la Chambre des Communes se trouvent annulés et qu’il faut revoter toutes ces sommes à la session suivante.

En Angleterre, la dépense d’un seul sou pour les fins ordinaires, sans un vote du Parlement, est chose inouie. Lorsq^ue la chambre siège après l’expiration de l’année fiscale, on est obligé de faire voter spécialement un montant en à compte de la manière suivante :

“ Ces résolutions, quoiqu’elles représentent la sanction que la Chambre des Communes donne à la dépense qui lui a été soumise et qu’elles autorisent un octroi à la Couronne pour la dépense spécifiée, ne donnent pas le pouvoir au gouvernement de retirer du Fond Consolidé l’argent ainsi voté. Il faut une autre autorisation, savoir une résolution du comité des Voies et Moyens, et elle doit passer ensuite à l’état de bill et obtenir la sanction des deux chambres, avant que le vote des subsides n’ait eu aucun effet pratique et que le Trésorier puisse toucher aux fonds pour faire les dépenses autorisées.

" L’on procède de la manière suivante. Aussitôt qu’après le commencement de la session, on a fait rapport des votes en à compte pour différents

services, on propose une résolution en comité . Un bill est basé

sur ces résolutions, et il reçoit la sanction royale, pendant la session, et alors, mais alors seulement, le Trésorier a le pouvoir de tirer sur le Fonds consolidé pour faire les dépenses autorisées par la Chambre des Communes. L’effet constitutionnel de cette procédure est que, tant que la Reine et la Chambre des Lords n’ont pas sanctionné l’octroi des voies et moyens, l’appropriation des fonds publics faite par la Chambre des Communes est sans effet. Ces octrois en à compte sont en anticipation d’un Acte du Parlenaent qui devra passer dans le cours de la session. On peut les considérer comme un subside d’intérim que la Chambre des Communes seule a réglé, en attendant qu’il soit confirmé à la fin de la session Report on Public Money s, Gommons Papers, 1857, (sess. II, vol. IX, pp. 26 et 27.)

La seule formule possible pour la Chambre des Communes de demander, seule, une dépense d’argent est par une adresse à la Couronne dans laquelle elle demande ce qu’elle veut, en ajoutant “ qu’elle se tient responsable pour le montant.” C’est le seul vote de crédit que la chambre puisse donner dans les circonstances : c’est-à-dire qu’elle s’engage à le faire voter plus tard.

Mais, dit Todd, (page 436, vol. 1), ces adresses ne sont justifiables que s’il n’y a pas de raisons de craindre que ces avances ne soient désapprouvées par l’autre chambre du Parlement, dont le concours est nécessaire pour rendre légale aucune mesure de subside ou d’appropriation.

Le premier exemple du refus du souverain de recevoir ces adresses de la chambre se trouve dans Hatsell’s Commons Precedents, 3e vol. page 195. Les Communes demandèrent à G-eorges IV, alors régent, le 22 mai 1811, de payer une somme de <£54,000 à M. Palmer, pour réclamation. Voici la réponse de Greorges IV envoyée aux Communes. Elle sert, depuis, de formule :

Ce doit être, en tous temps, mon désir de remplir les souhaits de la Chambre des Communes et je serai prêt à leur donner effet dans la présente circonstance, lorsque le Parlement aura pourvu aux moyens.

La raison de cette réponse est que la Chambre des Lords s’était déjà opposée à ce paiement, et le Régent, connaissant cette opposition, avait voulu faire comprendre aux Communes qu’il leur fallait l’assentiment des Lords pour autoriser cette dépense.

Hatsell ajoute, page 196, “que la justification du Régent est qu’il savait que les Lords s’y opposaient.”

Todd, page 436, 1er vol., dit :

"Celle manière d’oblenir de l’argenl, dans le bui exprès d’éviler la nécessilé de demander le concours de la Cbambre des l ords, est inconvenante.”

La même réponse a été donnée par la Reine le 21 juin 1841, à une adresse de la Chambre des Communes la priant de payer une certaine somme à des réclamants.

L’extrait suivant de Hatse'h Precedents, vol., III, p. 206, parle de lui-même. Cette autorité est supérieure même à celle de May :

“ Il s’esl élevé une dilBculté en 1874. Différents bills d’oclrois pour l’armée, la marine et l’ordonnance étaient passés à la Chambre des Communes. Mais le bill d’appropriation n’était pas passé. Lors du changement d’administration, aux vacances de Noël, on commença à craindre que le nouveau gouvernement voulut dissoudre les Chambres au mois de janvier. La question s’éleva de savoir, dans le cas où le Parlement serait dissous avant la passation du bill des subsides, si les officiers de la Couronne, dans aucun département, seraient autorisés à payer au compte de la marine, de l’armée ou de l’ordonnance. C’ela t la coutume pendant la session de payer pour ces fins sans appropriation du Parlement. On faisait cela parce que c’était plus commode et dans l’espérance qu’avant la fin de la session un acte du Parlement autoriserait ces dépenses. Mais en dissolvant le Harlnment, toute résolution de la Chambre des Communes, qui n’aurait pas jiris forme de loi, cessait d’exister Les votes pour l’armée, la manne et l’ordonnance se trouvaient comme s’ils n’avaient jamais existé ; et les officiers du Trésor et de l’Echiquier se trouvaient, sans même l’autorité du vote des Communes, pour dépenser sur leur responsabilité, les montants nécessaires. 11 n’y avait pas moyen de savoir si la prochaine Chambre des Communes revoterait ces montants. Cette difficulté s’aggrava, lorsque la Chambre des Communes passa le 12 janvier 1784, la résolution suivante; “Aucune personne ou personnes dans le déparlemi-nt du Trésor de Sa Majesté ou dans l’Echiquier, ou dans la Banque d’Angleterre, qui paiera, ou fera payer aucune somme d’argent pour les services votes dans la présent session du Parlement après que le Parlement aura été prorogé ou dissous avant la passation d’un acte d’appropriation disposant de ces subsides, sera coupable d’un crime d’état et d’un délit, d’une violation effrontée de la foi publique, dérogatoire aux privilèges fondamentaux du parlement et aura agi d’une manière subversive pour la constitution du pays.’’

Cet ordre eut pour effet d’empêcher le gouvernement de toucher à ce fonds à l’exception d’un montant minime, d’autant plus justifiable, qu’alors les subsides A’^otés l’année précédente s’appliquaient à l’année suivante en cas de surplus.

Le seul cas où la Chambre a été dissoute sans le vote des subsides est à la mort de Greorges III en 1820. Les Communes votèrent un montant en bloc et l’on n’eut pas le temps de passer un bill ; mais les Lords le régu-

larisèrent comme suit par une résolution “ que cette Chambre, vu l’état des affaires du pays, concourt dans ces résolutions, quoiqu’aucun acte ne soit passé à cet effet. ” (Hansard, vol. 41, p. 1631-35.)

Voici quelques autorités sur le sujet. Il y en a des centaines :

Lord Horwick ; Par la dissolution, aucune des sommes volées pour le service public n’a été appropriée, parce que le bill d’appropriations n’est pas passé. Sans cet acte, l’application d’aucune somme pour un service se trouve, en vertu d'un principe solennel de la constitution, ni constitutionnelle, ni légale. J’admets qu’il y a des circonstances où le gouvernement peut se passer de la loi ; mais ces circonstances doivent être imprévues et inévitables. Si un ministère se place, les yeux ouverts, dans une situation où il doit ou violer la loi ou mettre le pays en danger, le parlement doit s’en occuj^er sévèrement. (Hansard, vol. 9, p. 618.)

M. Bankes : Quand l’oppo.sition de l'autre Chambre a le même pouvoir que nous sur l'octroi des bills d’aigent, les Communes n’ont pas le droit d’affirmer que leur ordre est suffisant pour autoriser une dépense d’argent. Tous les meilleurs écrivains jusqu’à Blackstone, qui n’est pas le moindre, sont de crtte opinion. Le vote de la Chambre des Communes sur les questions d’argent sans le concours de l’autre Chambre ne lie pas. (Hansard, vol. 20, p. 351 )

Le Marquis de Lansdowne : L’on a fait observer avec beaucoup de raison que si la Chambre des Communes s’arrogeait le pouvoir de voter des sommes d’argent sans le concours de la Chambre des Lords, elle établirait un précédent préjudiciable ; car il n’y a pas de doute que les personnes qui s’attaiiuent à nos institutions détruiront tous les privilèges de cette Chambre s’ils prennent de l’ascendant. (Hansard, vol. 41, p. 1635.)

Lord Cranworth, Chancelier de l’Echiquier : La Chambre se rappellera qu’il n’esl pas suffisant que l’argert destiné au public soit de>tiné par autorité du f'arirmont, mais la sagesse de cette Chambre y a ajouté une autre restricti u, savoir qu’aucun argent, quoique légilement destiné et approprie par cette Chambre, ne peut être emiiloyé sans un bill de voies

et moyens . Nqns ne (louvons pas employer cet argent, quoiqu’il ait

été volé en comité des subsides, sans un bi 1 des voies et moyens. (Hansard, vol. 136, p. 1310 )

^ 2. — On voit par ce qui précède combien il est impossible pour le gouvernement d’obtenir la moindre somme. Toutes les issues sont fermées.

Du reste, quand même il viendrait maintenant demander un vote de crédit à la Chambre, il ne pourrait l’obtenir. Le Bill des subsides est devant les Chambres. Il a été voté par l’Assemble Législative ; il peut, d’un jour à l’autre, être voté par le Conseil et devenir loi. Comment voudrait-on, avec un tel état de choses, ramener un vote d’argent en double devant les Cham-

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bres et faire voter une seconde fois, en tout ou en partie, ce qui a" déjà été voté ? Le droit constitutionel s’y oppose.

Il n’est pas d’usage de donner subsides sur subsides. Un membre fut puni dans la ISème année du régne de Henri III pour avoir sollicité un surcroit^de subsides,' après qu’il avaient été accordés dans ce même Parlement.

Et remarquez, que si on proposait en Parlement un nouveau projet de lever des"jsubsides supplétoires, les Communes repondaient qu’elles n’avaient pas d’instructions à ce sujet de leurs constituants ou qu’elles n’osaientj pas consentir à une semblable taxe sans en conférer avec eux. {Lex. Pari. p. 117).

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