DEVRA PAS ETRE APPLIQUÉ A AUCUNE AUTRE FIN
1®. Il faut d’abord qu’il y ait déficit, ce qui n’existe pas dans le présent cas.
2®. Cet emprunt ne peut servir qu’aux charges créées par la loi ; or, en l’absence du bill des subsides, il n’y a pas de charges créées par la loi pour la plupart des cas.
Un emprunt général, en dehors de ces conditions, est défendu comme suit ;
Et le principe qui défend au gouvernement de solliciter des dons ou des prêts va jusqu’à défendre à toute personne de prêter volonlaireinenl de l'argent à la Couronne, ou à aucun département public, pour fins publiques, sans la sanction du Parlement, sous peine de délit. (Todd vol. 1, p. 454.)
C’est un principe élémentaire de droit constitutionnel, que nous trouvons afiirmé de vingt manières différentes.
Il a été, depuis longtemps, d’une pratique invariable ;
Résolu. — Que quiconque prêtera ou fera prêter, par voie d’avances, aucune somme d’argent, sur les branches du revenu du Roi, provenant des douanes, de l’accise ou sur biens fonciers, sera jugé coupable d’empiéter sur les droits du Parlement et devra rendre compte de cet acte au Parlement (Journal des Communes, 7 janvier 1680 )
Le contrôleur de l’Echiquier, dans le rapport de l’enquête instituée par la Chambre des Communes sur le»
' argents publics, en 1857. (Vol. IX, Sessional Papers of the House of Commons,) dit :
La banque d’Angleterre n’a pas le droit de prêter un sou au gouvernement.
Voici différentes autorités qu’on ne mettra pas aisément de côté :
M. Fox ; La pratique inaugurée d’aller dans le pays inviter les g^ns. au nom de Sa Majesté, d’assister le gouvernement par des souscriptions volontaires est complètement illégale et des plus dangereuses pour la constitution .
Le Parlement siégé maintenant, et pendant ce temps, le secrétaire d’état, prélève de l’argent sur les sujets sans l’intervention de cette chambre, alors que la constitution a répété tant et jdus qu’aucun argent ne devrait être donné au roi par le peuple anglais autrement que par ses représentants en Parlement. (Hansard, 17 mars 1794.)
A propos d’un projet émis par le gouvernement anglais en 1794, de prélever des fonds sur le public, voici ce qu’on lit dans l’histoire de G-eorges III de Massey, 4me vol. p. 77 :
Sheridan amena en conséquence la motion suivante :
“ Qu’il est dangereux et inconstitutionnel de solliciter de l’argent du public, soit comme aide privé, soit comme emprunt, soit par bienveillance, soit comme souscription pour des fins publiques, sans le concours du Parlement. ”
Le projet du gouvernement était blâmable en principe. Il était inconstitutionnel et nullement nécessaire. A la Chambre des Communes appartient le droit exclusif d’accorder des subsides pour le service de la Couronne ; et tout appel immédiat au public dans le but d’obtenir de l’aide
pour ces services légitimes est une violation de ses droits et privi'éges .
Le Parlement pourrait un jour refuser les subsides pour l’augmentation de l’armée, et le lend“maiu un décret royal pourrait prélever les mômes fonds que le Parlement aurait refusés (page 77 et 78.)
Il est certain que le gouvernement ne voulait pas agir d’une manière ^ inconstitutionnelle. Son but était correct; mais il prenait un mauvais
moyen pour y arriver (page 79.)
Voici d’autres citations qui nous prouvent que cette doctrine, si nettement définie, est encore en force aujourd’hui :
Lord Broügha.m. — Ceux qui contribuent à prélever des sommes considérables sans l’autorité du Parlement, doivent être prêts à abandonner les doctrines constitutionnelles soutenues par les meilleurs avocats constitutionnels et par les plus hautes autorités constitutionnelles .
Du moment que la tolérance du Parlement, la tolérance des classes respectables et le zèle politique, pour ne pas dire le zèle de parti ou de faction, 4^ permettront impunément ces contributions, la conséquence sera la des~
Iruclion de noire syslcme parltmenlaire et 1 1 naissance d'un nouveau commerce dans ce pays . car ce sera un commerce, puisqu’il sera fait dans
un but de profil, sous le nom de patriotisme ; ce commerce sera celui d’un agitation politique constante. Et soyez convaincus. Milords, que si ce commerce n’est pas découragé et contenu, vous ne manquerez pas de
trouver des personnes pour le faire . Je veux qui le pays soit
gouverné par la Couronne et le Parlement. (Lord Brougham Tl janvier 1846, pages 38 et 39 du Hansard.)
Lord Monteagle. — Il n’y a pas un principe mieux établi que toute personne prêtant au Trésor ou à la Couronne de l’argent sans la sanction parlementaire, commet dn délit contre l’Etat.
Dans la charte de la Banque d’Angleterre, une clause lui défend toute transaction de ce genre avec le gouvernement. (Lord Monteagle, 22 avril 1861, p. 887, Hansard, vol. 162.)
§ 2. — Le bureau colonial est sévère sur ce point. Quand le gouvernement de Victoria, Australie, a voulu, en l’absence des subsides, emprunter, voici la remontrance que le secrétaire des colonies s’est empressé de faire parvenir au gouverneur :
Dowing St., 26 Février 1866.
Vous auriez du interposer votre autorité . C’était votre devoir de refü-
eer votre coopération personnelle à leur système d’emprunt, que la loi n’autorisait pas. Je dis : “ que la loi n’autorisait pas, ” parceque l’emprunt lui-même n’avait pas été sanctionné par la Législature de Victoria .
Comme conséquence de votre conduite l’Assemblée a été dissoute sans subsides et les emprunts de la Banque ont continué.
Dans ces circonstances, on ne peut nier à aucun sujet de la colonie le
droit de se plaindre . eljene puis m'empêcher de reconnaître que la
plainle des pélüionnaises est fondée.
Edward Cardwell. •
Voici quelques extraits de cette plainte à la Reine que M. Cardwell déclare fondée :
Nous désirions exposer à Votre Majesté la déclaration suivante faite par Son Excellence le Gouverneur le 28 septembre : “ Comme il semblait qu’il “ n’y avait pas de moyen d’appliquer le revenu du pays, l’expédient le “ plus clair, pour empêcher de fâcheux résultats, était de recourir aux em- “ prunts. Sur ce point j’observerai qu’indépendamment du pouvoir que je “ tiens de Sa Majesté, j’ai l’opinion des meilleurs avocats que le gouver- “ nemenl local de Sa Majesté a légalement le pouvoir de faire des contrats “ qui lient la Couronne et que l’emprunt d’argent nécessaire au paiement “ des obligations publiques fait partie de ces contrats. ”
Nous sommes portes à croire, par l’opinion de tout ce qu’il y a de bons avocats dans la colonie, que le gouvernement n’a pas légalement le pouvoir de faire des emprunts d’argent en l’absence d’un acte de la Législature autorisant ces emprunts. — (Extraits d’une adresse de citoyens de Victoria Décembre 1865).
Comme on le voit, M. Cardwell tranche ouvertement la question. Il établit en toutes lettre qu’un gouvernement ne peut emprunter pour faire face à ses dépenses, sans une autorisation des Chambres.
Il est donc possible que ceux qui prêtent au gouvernement de Québec, commettent un délit et soient exposés à perdre leur argent. 3
V. — LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR PEUT -IL AUTa RISER DES DÉPENSES SANS LE VOTE DES SUBSIDES ?
§ I — Nous avons exposé les principes constitutionnels qui régissent un gouvernement sans subsides. Nous allons maintenant examiner des précédents qui nous feront connaître comment le gouvernement anglais eiitend que l’on respecte ces principes. Un gouverneur a été destitué toirt simplement pour avoir permis à son gouvernement, à qui le Conseil Législatii avait refusé les subsides, de continuer à faire les dépenses nécessaires. L’énergie dir Bureau Colonial, dans cette circonstance, noirs donne la mesure de l’importance que l’on attache, en Angleterre, à la sanction préalable de toutes dépenses publiques.
Le précédent nous vient encore de Victoria, (Australie,) deux ans avant celui que nous avons cité plus haut. Sir Charles Darling, le gouverneur,, après avoir pris la bonne résolution de ne pas laisser ses aviseurs faire de dépenses illégales, se laisse circonvenir et finit par permettre à ses ministres d’emprunter des fonds à une banque et de payer les employés et les contracteurs. Voici ce qu’en pense le Bureau Colonial :
Downing Pt.. 27 Nov. 1865.
Je ne comprends pas clairement si le concours des auditeurs a été nécessaire. L’elî'el pratique a éP’ de transférer l’argent public des comptes publics, desquels les banques ne pouvaient le retirer, sans le certificat de l’auditeur à un outre compte enlièremrnl sous te contrôle du govperne^nint.
L’argent ainsi obtenu a été appliqué par le gouvernement e.vécutif au paiement des salaires et je suppose au.\ autre besoins immédiats, spécifiés dans le bill d'appropriation, que le Conseil a rejeté. J'ea conclus que c’est par la cont nuation et l’e.vfer.tion de ce procédé que le gouvernement a continué d'admmislnT les o/faires . - .
Je ne puis voir en \ eriu Je quoi vous vous êtes imaginé que vous étiez
autorisé Ugalrmenl à emfirunler d’une banque des sommes d’argent au nom du public. Vous n'alléguez aucune autorité et je me perds en conjectures pour en supposer. La seule excuse de celte procédure eut été un besoin public d'une urgence incontrôlable, qui eut Justifié ce que la loi ne justifie pas. Mais comme je l'ai observé, vous avez déjà déclaré que cette urgence n’existait pas. Et vous avez eu raison de le déclarer : celte
urgerce n’existait pas . C’est à l’une ou à l’autre branche de
la Itgislature à cérfer ou à cnire/’ tn compromis. Ce n’est pas a voos a DONNtR LA victoire à l’un OU à l’autre parti par un procédé que ni votre commission, ni les lois de la province n’autorisent. Je dois remarquer que, par ce procédé, le Gouverneur et son gouvernement peuvent, en aucun temps, retirer aucun montant des fonds publics el tn disposer, débarrassés de tous les contrôles que la législature avait soigneusement institués .
ue la manière dont vous avez agi jusqu’à présent, je suis d’opinion qu’en collectant des droits sans la sanction de la loi. qu’en contractant
DES EMPIlLNTS Sans lU SANCTION DE LA LOI et EN PAYANT DES SALAIRES SANS
LA SANCTION DE LA LOI, VOUS VOUS êtes éloigné des principes sur lesquels vous aviez annonce l’intention de vous apptner et que j’ai approuvés, savoir les principes d'une ;tricte adhésion à la loi. Je regrette cela profondément. Le Représentant de la Reine est justifiable de céder à un degr*- considerabie à ses aviseurs constitutionnels en matière de politique ou même d ef[uiié. Mais il est impérohrement obligé de refuser l'autorité deia Heine à tous ces procédés illégaux par lesquels un parti politique ou un membre a’un parti politique sont lenRs de recourir pour établir leur pi épondérance sur l’aube. Je suis sûr que tous les esprits honnêtes et intelligents de la colonie s’accorderont avec moi à penser que les ]iouveirs de la Ccuronne ne devraient être jamais employés pour autoriser ou faciliter aucune mesure requise pour un acte immédiat de poUU que, mais
défendu par la loi .
Cakdwell.
Janvier 26, 1866.
A C. H. Darling,
llouverueur etc.
Je fais la part des difficultés qu'éprouve ,'e Gouverneur d’une colonie qui se trouve appelé par ses aviseurs responsables, avec le concours de l’Ass'mblée Législative, à adopt^^r, dans le but de triompher d’une difficulté immédiate, des mesures qu'on peut mettre en question, mais qui, dans l'opinion de ses aviseurs légaux, sont dans les limites de la loi.
Je ne puis m’empêcher de vous dire combien je diflère d’avec vous k rsque vous parlez du concours du Conseil dans le bill des subsides comme d’une affaire de forme, de la méconnaissance de ses droits législatifs comme d’une insignifiance et de ses plaintes comme d’une chose frivole et sans fondement. C’est évidemment, non pas une affaire de forme, mais ESSENTIELLEMKNT UME AFFyIRE DE irUBSTA.NCL autant que de forme. <iue la décision par laquelle on vous a avisé de passer outre. Les jinneit es en jeu me paiaissent si clairs, el la ligne de conduite à suivre si évidente que je ne puis que REGRETTER que -vous ayez consenti à recevoir cet avis.
Cardwell, Downmg St., 26 mars 1866.
Quant à une mesure comme celle d’emprunter de l’argent, d’une manière que ne junifie pas la loi, dans le but d’évit-r un grand inconvé-
nient public, je crois que je n’ai pas besoin d'examiner, au point de vue d’une société intelligente comme celle que vous avez à administrer, qn’est-ce qui pcurrait justifier aucun abandon de l’esprit et d-' la lettre de la loi. Mais il est clair qu’aucune telle nécessité ne s’est l'ait sentir à Victoria ; et prendre de l’argent pour le service public, soit par les moyens que vous avez employés, soit en empruntant d’une banque, soit "par aucune autre mesure que la législature de Victoria n’a pas sanctionnée, N’EST PAS UNE CHOSE JUSTIFIABLE . .
Je comprends parfaitement les difficultés qui résulteraient d’un conflit prolongé des deux branches, par une suspension cont.nue du pau ment des salaires ; mais ces difficultés ne peuvent disparaître que par dos concessions. Elle ne peuvent disparaître par des actes irréguliers du pouvoir. L’anarchie peut naître de cette opposition prolongée entre les deux chambres ; mais l’anarchie est déjà arrivée quand le gouvernement exécutif, chargé de rct/Zer à /'ordre public et à la protection des droits publics,
SE SEBT DE SES POCVOIhS POCR METTRE ILLÉGALEMENT DE CÔTÉ l’aUTOHITÉ d’ü.nE des branches de la LÉGISLATURE . . . .
C’est à vous à voir, non pas si ce que l'on vous 'conseille de fai>e sera utile à tel ou tel corps noHlique, mais si c'est légitime en soi. Si c’est !airement contraire à la la loi, vous refuserez de vous soumellie e' ..u' informerez vos ministres qu’en toutes matières légales vous vous luis ■■rez guider par eux ; mais que vous avez un devoir plus grave à remplir, celui d’observer les lois de la colonie.
Cardwell, Downing, St., 25 mai 18G6.
Quand au déboursement des argents publics et aux em|)runts dans ce but, si vos aviseurs légaux et l’auditeur sont d’avis que c’est autorisé par la loi, il faudra naturellement agir de la manière ordinaire. Mais si l’on vous propose encore des paiements d’une manière exceptionnelle, sans ce certificat ordinaire et à même les fonds obtenus irrégulièrement, comme on en a obtenus de la banque d’Australie, vous refuserez votre consentement, parceque tous ces paiements sotil illégaux.
Cardwell,
Lors de la nouvelle crise arrivée à Victoria le 27 novembre 1877, le gouvernement de Victoria a voulu faire renverser ces décisions du bureau colonial. Dans un mémoire adressé au Gouverneur Sir Charles Bowen, en date du 31 décembre 1877, les ministres disaient :
Les aviseurs de Votre Excellence ont pris en sérieuse considération les dépêches du vicomte Cardwell à Sir Charles Darling en 1865-6 spécialement celles dn 26 octobre 1865 ; 26 janvier 18t6, etc. On semble établir dans ces documents, relativement à la dépense des argents publics, que le Gouverneur doit personnellement et indépendamment de l’avis de ses ministres et des officiers en loi de la Couronne, s’assurer ) ar lui-même quel est l’état de la loi et comment on doit l’interpiêier. Aucun argent public ne peut sortir sans son warrant, et ces graves et importants devoirs que ces dépêches établissent lui imposent la responsabilité de
décider seul s’il peut signer légalement ces mandats .
Vos aviseurs attirent votre attention sur le fait que jusqu’en 1862, c’était la coutume dans ce pays d’appliquer l’argent voté par l’Assemblée
Législative sans attendre aucune autre autorité législative. On commença en 1862 à renvoyer le bill des subsides au Conseil ; mais on continua à agir comme ci-devant ; et les Gouverneurs signaient les mandats sans
attendre que le Gons--il eut sanctionné ces dépenses . Vos aviseurs
représentent simplement qu’en revenant à cette anci-nne pratique, ils
éviteraient l’anarchie que le refus des subsides rend inévitable .
Vos aviseurs ne vous demandent pas une innovation dangereuse, suspendant les lois, ils ne désirent que revenir à l’ancienne pratique.
Ghaham Berrt,
Melbourne, 31 décembre 1877.
Premier.
Sir Charles Bowen transmet ce document à Londres. Yoici la réponse du Bureau Colonial faite par le Secrétaire actuel des colonies :
[Télégramme,]
Au gouverneur Bowen,
Février, 22^
Mémorandum du 31 décembre reçu. Votre devoir est clair. Agissez suivant l’avis de vos ministres, si vous êtes convaincu que l’action qu’ils recommandent est légale ; sinon, appuyez-vous sur la loi. Si vous n’ôtes pas sûr de la loi prenez les meilleurs avis légaux à votre disposition.
Higks-Beach.
[Par la malle.]
Downing St, 28 Fév,, 1878.
J’ai reçu le 18 votre dépêche du 31 décembre, me transmettant le mémorandum de M. Berry sur le refus des subsides...-...... Le principe général qui doit guider le représentant de la Reine dans ces circonstances a été clairement exposé par plusieurs de mes prédécesseurs, dans des dépêches qui comme je le vois sont famillières à vous et à vos aviseurs. Eu égard à cela et à la définition de vos devoirs, tels que vous les entendez dans votre dépêché du 19 septembre (18e paragraphe) Je ne crois pas devoir vous donner d’autres instructions à co sujet, si ce n’est que je désire que vous n’ayez aucun doute sur l’entier concours que je donne aux opinions de ceux qui m’ont précédé en office.
Gouves.neur Sir G. F. Bower,
M. E. Hicks-Beagh.
G. G. M. G., etc., etc.
Cela prouve que la doctrine défendant à un Grouverneur de permettre' un seful sou de dépenses' non autorisées par la Législature, est la doctrine irrévocable du gouvernemenfanglais.
VI.— LE LIEUTENANT -GOUVEKNEUR AURAIT-IL DU ÊTRE CONSULTÉ SUR L’AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ?
§ I. — L’ajouruemeiit d’uue Chambre équivaut à sa prorogation pour toutes les fins pratiques ; car les auteurs font une distinction entre l’état tempore vacationis et l’état sedente curiâ. L’ajournement est une vacance comme la prorogation, de la même manière que l’absence est semblable à la mort au point de vue des rapports personnels ou des actes personnels. La Chambre ajournée ne peut plus rien ; elle ne peut donner un seul ordre, porter un seul jugement, faire le moindre acte de volonté , elle est absente.
Le Parlement n’a pas de privilèges en vacance; mais seulement pendant qu’il siège. — {Modvs tenendi parH<^menlum, Hakewell, p. 63.)
— Les membr-'S d’une Assemblée Législative, avant sa première réunion aussi b en que dans l'-s intervalles entre If'S séances, ont quelques privilèges nécessaires comme tels; mais 1’ .Assemblée elle-même n’a aucune autorité et ne prn-L en esercer nitcun, excepté pendant une session et pendant que V Assembtée est dwrnent o-ganisée pour la transaction des affaires. — fCushing, Legislative Assemblies. p. 496.)
Un ajournement prolongé est, pour ainsi dire, en contradiction avec les ordres du Souverain, qui a convoqué la session pour l’expédition des affaires. Un changement aussi important dans la direction de la chose publique est l’objet d’une décision grave, sur laquelle on devrait consulter le Lieutenant-Gouverneur ou tout au moins l’autre Chambre.
Le devoir du Premier ministre dans ces cas est défini comme suit par Todd :
Le Premier ministre est obligé de tfnir le souverain duement informé de tous les évènements politiques d’importance, y comjiris les «iécisions du Parlement sur des questions d’intérêt j.mblic .
Aussitôt que le cabinet a pris une decisim sur au:une question impor-
tante, soit législative soit administrative, il devient de son devoir de la soumettre à la considération du souverain
(Todd Vol. l.p. 23)
$ — La constitution américaine, qui est la formule écrite des principes sur lesquels est basée la constitution non écrite de l’Angleterre, contient la clause suivante :
Aucune des deux Chambres, pendant la session du Congrès, ne pourra s’ajourner sans le consentement de l’autre, si c’est pour plus de trois jours.
Et ce n’est pas du droit nouveau. Cette disposition existait pendant que les Etats Unis étaient encore colonies anglaises. Voici ce que disait la Charte de l’Etat de New- York :
Aucune des Chambres n'aura le pouvoir de s’ajoumer pendant plus de deux jours, sans consentem-nt mutuel ; et si elles ne s’accordent pas, elles devront tenir une conférence.
Mais voici qui est plus direct. Il paraît que nos Législatures n’ont jamais eu le droit de s’ajourner d’ellesmêmes. L’Assemblée Législative du Haut-Canada a fait imprimer en 1840 ce qui suit :
Le droit d’empêcher la Chambre de» Communes de s’ajourner n’a jamais été invotiué en Angleterre. On le réclame. a^pendarU, dans 1rs Chambres d' Assemblées des Colonies Anglaises. (Todd, Parliamenlary Law, p. 152.)
Et cette prétention est conforme, paraît-il, à la jurisprudence constitutionnelle.
I>’S constitutions du Parlement Anglais et des Assemblées Coloniales diffèrent nécessairement, (.es derniers, en général, ne peuvent pas s’ajourner d’elles-mémes. Cela est fait par le Gouverneur qui, comme le représentant du Roi. est la première branche de cette Législature subor donnée. (ChUly, Prérogative, p. 371.)
Tout Gouverneur re<;oit la défense de laisser l’Assemblée s’a)Ourner ellemême. (Stokes, British Coloaies, p. 242.)
Voici, du reste, les instructions qui étaient envoyées aux Grouverneurs du temps. Elles étaient beaucoup plus détaillées qu’à présent ; parce qu’on supposait les notions constitutionnelles moins étendues qu’aujourd’hui. Le fait est que l’on a retranché dernièrement des instructrons tout ce qui se rapporte à la procédure parlementaire. Ces instructions disaient :
Un Gouverneur est une des parties constituantes de l’Assemblée Législative et il a SEUL le pouvoir de convoquer, d'ajourner, de proroger, de •dissoudre l’Assemblée générale.
Voici une des nombreuses formules d’ajournement que nous trouvons dans ce sens. C’était une lettretransmise à la chambre.
M. l’Orateur et Messieurs de l’Assemblée,
J’ajourne, par les présentes, la Chambre d’Assemblée des Commune» jusqu’à lundi le Sème jour de janvier prochain, pour prendre alors la dépêche des affaires et cette chambre est, en conséquence, ajournée jusqu’au 8 de janvier prochain.
Donné sous ma signature le ÎO décembre 1769.
§ 3. — Le Conseil Législatif de Victoria a parfaitement exposé cette théorie dans une adresse faite récemment à Sir G. F. Bowen, gouverneur de cette province en» date du 21 janvier 1878. Voici ce qu’il disait:
Au commencement de cette session le 20 'b cembre, l’on adopta une motion dans l’Assemblée Législative, déclarant que, lorsq ue cette Chambre s’ajournerait, elle s’ajournerait jusqu’au 5 février, et elle s’ajourna en conséquence pour six semaines, sans s’être mise en communication avec ce Conseil .
Quoique nous fussions prêts à donner notre attention à l’expédition des affaires, notre travail sera maintenant incomplet, jusqu’à l’expiration de l’ajournement de l’Assemblée.
Il semble que, pour la législation, c’est un point essentiel des usages parlementaires que les deux Chambres siègent en même temps.
Dans le cas actuel, l’on s’est ajourné au 5 février, pendant que le bill des subsides était encore sous la considération du Conseil Législatif, et la conséquence immédiate est que ces bills ne peuvent être retirés de cet état de suspension avant le 5 février.
Une session du Parlement d’après l’usage impérial, quoiqu’elle ne soit définie nulle part, a ses limites, et est reconnue et observée comme l’ëst une année de calendrier.
A Victoria, l’on a suivi l’usage du Parlement anglais, et le mot session a été employé dans plusieurs actes du Parlement comme indiquant une certaine période bien comprise ; et, même, dans les circonstances extraordinaires où, comme dans le cas actuel, le bill des subsides a été mis de côté, les deux Chambres ont continué à sifeger. 11 n’y a aucun précédent pour appuyer la présente conduite, savoir qu’une Chambre s’ajourne pour six semaines, c’est-à-dire pour le quart du temps d’une session, sans consulter l’autre Chambre et sans voir à faire passer à l’état de lois les mesures sous la considération du Parlement.
La Législature consistant de trois ordres, Sa Majesté la Reine, le Conseil Législatif et l’Assemblée Législative ne peut législater sans le concoursdes trois branches ; et elle esi maintenant hors, d'état de fonctionner, vu Vajoumemenl de V Assemblée sans avoir consulté les deux autres branches si nous sommes bien informés, et sans avoir, dans tous tes cas, consulté le Conseil:
Cela nous amène à dire qu’une constitution, toute parfaite qu’elle soit, peut devenir impuissante, si l’unè des parties refuse ou néglige d’accomplir sa part de devoirs.
Même la constitution anglaise se briserait, si le Souverain négligeait les graves devoirs qui incombent à la Couronne ou cessait de contrôler le
mécanisme exécutif ; ou si l’une des deux Chambres, au mépris de la coutume et des autres pouvoirs de l’état, s’arrogeait des pouvoirs inconnus jusqu’à ce jour oti refusait de s’incliner devant la routine de la Législation .
Celte interruption des vrocédés parlementaires est sans précédents et s'écarte de l’esprit des inslilulions parlenuntaires.
La doctrine émise par le Conseil Législatif de Victoria s’accorde avec la doctrine anglaise :
La Chambre des Lords ne peut exercer aucune autorité comme Chambre du Parlement ou comme cour d’erreur sans que la Chambre des Communes existe en même temps. (Lex. Pari. 61 — Sir Rob. Atkins arg. fol. 51.)
§ 4. — L’exemple de Victoria et le récent exemple fonrni par Québec, donnent raison à l’auteur suivant :
Les récentes dispositions dont les colonies font preuve montrent qu’il est nécessaire de placer le pouvoir d’ajournement dans le Gouverneur seulement, et non pas dans les deux Chambres. — (Stokes, British Colonies, p. 243.)
^ 5. — De ce qui précède, il résulte que l’ajournement d’une des branches de la Législature est une démarche grave, et que si le Lieutenant-Gouverneur ne réclame pas le droit exclusif d’ajourner les Chambres pour les délais extraordinaires, il doit, au moins, être consulté sur une telle mesure, puisque l’on y attache tant d’importance et que les raisons données sont si fortes.