SECONDE SESSION
sonne, fût-ce le pape, le droit de le dissoudre, de le transférer ou de le proroger contre son gré, le droit même de rappeler ou de détourner de leur route les gens incorporés à Bâle ou s'y rendant, et il annulait d'avance toutes mesures de rigueur, censures ou autres, dont les pères pourraient être l'objet. Application stricte, disait-on, des principes définis à Constance ; irréfutable syllogisme dont l'auteur était l'Esprit saint ! Puis, suivant les précédents, défense était faite aux membres obligatoirement tenus d'assister au synode de s'en retirer sans son autorisation ou de partir sans laisser derrière eux de procuration régulière *.
Malgré cette apparence de logique, on ne peut prétendre que les pères, dans cette deuxième session, n'aient rien ajouté aux principes proclamés à Constance. En admettant que le pape fût tenu de s'incliner devant tout décret de réforme émané du synode (c'est ce qu'on déduisait des décrets de 1415), il ne s'ensuivait pas qu'il eût les mains liées au point de ne pouvoir interrompre ou suspendre un moment les travaux de l'assemblée. C'est en quoi les décrets du 15 février 1432 tranchaient au détriment du saint-siège une question restée douteuse même pour beaucoup de ceux qui reconnaissaient le principe de la supériorité du concile.
Les semaines suivantes furent occupées par de nouvelles citations à l'adresse des prélats, des représentants d'ordres ou de chapitres qui n'avaient pas encore comparu 2, spécialement des universitaires, dont l'imminence d'une discussion avec les Tchèques rendait la présence à Bàle indispensable h Entre temps,