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LE CONCILE NOMME UN VICAIRE EX AVIGNON

Cesarini chercha plus tard à justifier cette ingérence du concile dans le domaine purement administratif en insistant sur le caractère provisoire de la mesure et en alléguant que « l'Église » avait bien le droit de faire ce que le pape ne faisait que comme son « chef de service », tanquam caput ministeriale '. Singulière théorie qui aboutissait à substituer l'autorité du concile à celle du souverain pontife, non seulement dans les trois cas prévus par les décrets de Constance, mais dans tous les menus détails de l'administration quotidienne !

Transmis à Avignon, le décret du 20 juin fut présenté aux habitants et au cardinal Carillo par les ambassadeurs que le concile députait alors vers le roi de France. Les magistrats avaient jugé cette précaution utile pour triompher de la répugnance du « très prudent légat » : répugnance sincère ou feinte, qui, en tout cas, céda au bout de deux jours de réflexion 2. J'ignore si le traité que le frère prêcheur Jean du Puy, inquisiteur à Toulouse, composa sur les pouvoirs réciproques du concile et du pape et qu'il dédia à Carillo :!, contribua à éclairer la religion du cardinal. Quoi qu'il en soit, celui-ci, dans sa réponse écrite aux ambassadeurs de Bâle 4, rappelle la confiance que lui témoignait

1. Discours du L6 octobre 1133 (Ampliss. collecl., VIII, 64S).

2. J. Haller, I, 271, 272 : cf. Fr. Ehrle, p. 468. — En se rendant à Avignon, les envoyés du concile firent un détour par Romans, afin de s'aboucher avec le gouverneur du Dauphiné, Raoul de Gaucourt. On peut lire dans le ms. 987 de Grenoble (fol. 14 r°) une lettre écrite au concile par ce Gaucourt, le 2 juillet, après le passage de l'ambassade.

3. De potestale Concilii generalis et Pape (Bibl. nat., ms. lat. 1521, fol. 194- 219). L'auteur recherche surtout dans quels cas un pape peut être déposé. Il expose les différents systèmes et laisse au lecteur le soin de conclure.

4. « Quamvis nos, Alfonsus, etc., ad ea que concernunt bonum statum, honoi-em et reverenciam Summi Fontificis et S. R. E. , juxta talentum a Deonobis creditum, semper intenti fuerimus et esse intendamus, et ob hoc cum dominus noster Summus Pontifex nobis, in hac civitate Avinionensi existentibus, prout adhuc existimus, per suas litteras ejus bulla plumbea bullatas mandasset quatinus, circa ea que pertinebant ad statum pacificum et tranquillum dicte civitatis, civibus et habitatoribus ejusdem consiliis et auxiliis existeremus opportuni, sindicisque et Consilio ejusdem civitatis per unum brevetum mandasset quatinus in premissis ad nos recursum haberent, confidentcr requisiti postmodum cum instrumento publico per sindicos et Consilium prefatos, quamplurima mala et scandala inibi verisimiliter eveniencia timentes, eis ad providendum ne dicta mala et scandala.

Eugène IV et ses efforts pour sauvegarder les droits du pape à Avignon ; jamais pourtant il ne s'est immiscé dans le gouvernement de la ville. Mais le concile a parlé : il doit lui obéir. Il sait ce que les conciles et les papes ont prescrit au sujet de l'obéissance due aux conciles généraux ; il connaît et redoute les sanctions établies notamment par le concile de Bâle. Le décret qu'on lui présente est, d'ailleurs, provisoire, ne portant point atteinte aux droits de la papauté. Bref, le souvenir des excès commis, la pensée des dangers qui menacent l'encouragent à accepter la commission qui lui est offerte, ou plutôt imposée : il réserve toutefois les droits du pape et du saint-siège.

Après l'acceptation du cardinal Carillo, la soumission des habitants ne pouvait faire de doute. Récapitulant leurs griefs contre Marc Condolmario, qui ne les avait, disaient-ils, jamais traités qu'en ennemis, les Etats du Comtat déclarèrent se soustraire à son obéissance, sans préjudice de leur fidélité à Eugène IV. Ils ne s'adresseraient plus désormais qu au vicaire nommé par le concile, et, pour commencer, ils supplièrent Carillo de leur don-

in dicta civitate evenirent assistere, et a dicta civitate non recedere, ad conservacionem juris et honoris D. N. Summi PontificisetS. R. E., ad quorum dominium in temporalibus dicta civitas pertinet, eisdem, quantum cura Deo potuimus, astitimus consiliis et auxiliis opportunis, absque eo quod unquam voluerimus alias de regimine dicte civitatis nos intromittere, viso tamen tenore litterarum sacri generalis Consilii Basiliensis ejus bulla plumbea bullatarum, per reverendos patres dominos [ ], episcopum Novarienscm, et [ ], abbatem

S. Ambrosii Mediolanensis, ejusdem sacri Consilii nuncios et ambaxiatores, nobis presentatarum, per nos cum honore et reverencia debitis receptarum, considérantes quod contenta in ipsis litteris per ipsum générale Consilium absque prejudicio juris D. N. Summi Pontificis et S. R. E. per modum provisionis décréta fuere, quodque nécessitas obediendi in premissis dicto sacro generali Consilio nos astringit, si décréta sacrorum generalium Consiliorum et sanctorum Romanorum pontificum super obediencia prestanda generalibus Consiliis édita illibata servare volumus, et penas tam in eis quam in dictis generalis Consilii Basiliensis [litteris] contentas evitare, attendentes scandala gravia que ad presens orta sunt, etpericula ingeucia que, nisi Deusprovideat, proventura verissimiliter sperantur, ad Dei laudem ethonoremet sue Ecclesie sacrosancte, sine prejudicio D. N. Summi Pontificis et S. R. E., commissionem in dictis sacri generalis Consilii Basiliensis litteris nobis factam acceptamus circa ea que nobis committuntur, quantum cum Deo potuerimus, operam efficacem impensuri. » (Arch. de Vaucluse, C 49.)

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