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OUVERTURES FAITES AU NOM DU PAPE

(23 août), dans une harangue étudiée de l'archevêque de Tarente, qui, en même temps, faisait connaître les propositions du pape !.

L'Eglise est une monarchie. La plénitude du pouvoir a été conférée à Pierre : la volonté de son successeur fait loi. Déplorable donc, illicite et dangereuse a été l'obstination des pères à demeurer rassemblés après la bulle de dissolution ; plus triste encore la monition qu'ils ont osé adresser au souverain pontife; car, hormis le cas d'hérésie, le concile n'a sur le pape aucune juridiction.

Cette théorie classique avait l'inconvénient d'avoir été battue en brèche, au concile de Constance (du moins il le semblait), par les fameux décrets des quatrième et cinquième sessions, dont l'archevêque Jean Berardi ne soufflait mot, et pour cause. Il faisait allusion, au contraire, à la constitution Frequens, mais, chose curieuse, pour soutenir que le pape y pouvait déroger, en vertu de son autorité suprême 2 : modifier le lieu, l'époque fixée pour la tenue d'un synode, c'était un de ces droits, inhérents à la puissance apostolique, qui pouvaient s'exercer sans que le décret Frequens cessât d'être en vigueur. Autant valait avouer que l'indiction du concile de Bologne violait la constitution de 1417 : c'est ce que le souverain pontife avait nié jusque là. On se souvient de l'argumentation subtile à laquelle il recourait dans sa bulle de dissolution. Il n'avait pas convaincu les gens de Bâle :

1. Bibl. nat., mss. lat. 1575, fol. 218, et 15627, fol. 62 v° ; Bibl. Mazarine, mss. 1684, fol. 31 v°, et 1688, fol. 100 ; Mansi, XXIX, 482. Cf. J. Haller, II, 201 ; Monum.Concil., II, 226.

2. Une thèse analogue est développée dans un traité contemporain De aucloritate Concilii : « [Decretum Frequens] evidenter tendit in diminutionem jurisdictionis episcopalis, ut patet quia Romanum pontificem artat invittum ad procurandam auctoritatem Concilio, etc., et ad sumittendum se eidem quo ad sui reformationem. . . Nec est dicendum quod, etsi felicis recordationis Martinus papa assensum huic constitution! seu canoni prestitisset, hoc tollat quominus ipse modernus pontifex de jure ipsam constitutionem tollere possit... Doctrinam habemus quod id quod predecessor in Ecclesie énorme prejudicium aut Sedis facit ac approbat, sequens potest successor revocare... Nec licuit ipsi Martino, pontifici summo, sibi ipsi legem ac constitutionem imponere... » (Bibl. Vat. ms. lat. Vat. 4138, fol. 65-70).

il ne semble pas avoir beaucoup mieux réussi auprès de l'archevêque de Tarente. Son propre nonce abandonnait, dès la première escarmouche, la position défensive dont il avait fait choix, la considérant comme intenable.

Intransigeant sur les principes, Eugène IV se montrait accommodant en fait. Il renonçait à Bologne : si cette cité leur déplaisait, les pères étaient libres d'en choisir une autre en Italie, dans les Etats de l'Eglise ; le pape se dessaisirait au profit du concile de toute autorité temporelle dans la ville qu'ils auraient désignée. Quant au terme fixé, il ne demandait pas mieux que de l'avancer le plus possible. A Bâle, Cesarini et les pères actuellement assemblés pourraient continuer de vaquer au règlement de la question tchèque et à la réforme du clergé allemand, à condition de rejoindre le concile présidé par Eugène, aussitôt ces matières épuisées. Le nouveau concile, d'ailleurs, ne se séparerait pas avant d'avoir extirpé l'hérésie, pacifié l'Europe, réformé l'Église, à commencer par Rome.

Ces propositions eussent été, somme toute, fort acceptables, si, au-dessus des intérêts de la foi, de la paix et de la réforme si fréquemment mis en avant, les gens de Bâle n'eussent placé dès lors la question dogmatique de la suprématie conciliaire : or, c'était précisément de cette doctrine favorite, de cette croyance de plus en plus ancrée dans leurs esprits, qu'on leur demandait le sacrifice. Us ne balancèrent pas un seul instant.

La réponse âpre et détaillée qui fut lue le 3 septembre l, et à la préparation de laquelle le légat n'était pas étranger 2, ne se bornait point à ressasser les arguments connus en faveur du maintien du concile en Allemagne : au dire des pères, aucune région des Etats de l'Eglise n'était exempte de troubles ; ils ne se sen-

1. Bibl. nat., nis. lat. 1573, fol. 228 ; Bibl. Mazarine, mss. 1688, fol. 111, et 1684, fol. 9 (sous le titre de : « Propositio facta per dominum Legatum ambaxiatoribus domini Eugenii IV ») ; Bibl. Laurentienne, plut, xvi, ms. 12, fol. 218; Mansi, XXIX, 239 ; Monum. Concil., II, 234.

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