‹ La crise religieuse du XV. siècleChapitre 212 sur 396 · ATTITUDE MENAÇANTE DES PÈRES · texte numérisé non relu

ATTITUDE MENAÇANTE DES PÈRES

être tenté de faire dans l'intervalle ! Quiconque accepte de ses mains un bénéfice enlevé à quelque membre de l'assemblée tombe par cela même dans l'incapacité de jamais posséder un bénéfice quelconque l. On ne va pas jusqu'à ôter au saint-père d'une manière absolue le droit de conférer les bénéfices, comme le demandaient déjà les délégués de l'Université de Paris 2, mais on prétend lui interdire tout engagement ou aliénation de biens ecclésiastiques, toute imposition de taxe nouvelle dans les États pontificaux, toute levée de décime ou autre subside extraordinaire. On traite son concile de Bologne de « conventicule de « schismatiques », dont les membres seront excommuniés ipso facto et deviendront inhabiles à posséder des bénéfices. Enfin, vingt jours après l'expiration du délai de rigueur fixé au souverain pontife, cardinaux, patriarches, officiers de la curie doivent s'être éloignés de Rome et s'être mis en route, soit pour rejoindre le concile, soit pour regagner leurs diocèses, s'ils ne veulent encourir la perte de tous bénéfices 3.

Un peu plus tard, croyant savoir que le pape songe à déposer le roi des Romains, les pères n'hésitent pas à prendre Sigismond sous leur protection spéciale. Ils déclarent nul d'avance ce qu'Eugène ferait contre lui, contre le duc-protecteur, contre toute autre personne adhérant au concile (22 janvier 1433) 4.

1. C'est par application de ce décret que le concile annula, le 16 mars 1433, certaine translation faite par le pape de l'abbé de Bonlieu (diocèse de Limoges) à l'abbaye de Bonnecombe (diocèse de Rodez) et enjoignit aux religieux de ce dernier monastère de recevoir comme abbé un nommé Pierre (sans doute Pierre de Combes ; cf. Gall. christ., I, 255; H. de Barrau, Etude histor. sur l'ancienne abbnye de Bonnecombe, dans Mém. de la Soc. des lettres, se. et arts de VAiieyron, II, 1840, p. 246), sous peine d'encourir des censures qui ne pourraient être levées qu'à l'article de la mort. Dans un ms. provenant du cardinal Orsini, cette lettre du concile est qualifiée de « exorbitantissimaet plena multis erroribus,ubi omnino nituntur usurpare auctoritatem Pape » (Bibl. Laurentienne, plut, xvi, ms. 13^ fol. 101 r°).

2. J. Haller, II, 281. — Cette motion avait rencontré un accueil favorable dans la députation des Affaires mixtes (ihid., p. 283; cf. Monum. Concil., II, 287).

3. Ibid., p. 288-291 ; Mansi, XXIX, 43, 46. V. le commentaire donné à ces décrets clans une lettre écrite, de Bàle,le26 janvier 1433 (ibid., XXXI, 173).

4. J. Haller, II, 322; Monum. Concil., II, 297 ; Mansi, XXIX, 47.

A l'expiration du délai de soixante jours, deux évêques de nouveau appellent, par trois fois, Eugène du seuil de la cathédrale, et, cet appel demeurant, comme toujours, sans réponse, la déclaration de contumace est mise à Tordre du jour de la session suivante. On aggrave, en même temps, certaines des décisions prises le 18 décembre (19 février) l.

Depuis longtemps l'hypothèse de la déposition d'Eugène IV était envisagée de sang-froid 2. On s'occupait déjà de régler la façon de procéder à l'élection d'un nouveau pape, et, le 25 janvier 1433, on lut une série d'articles prescrivant, par exemple, que le futur pontife serait gardé au secret, dans sa chambre, pendant huit jours, et qu'on emploierait ce temps à dresser des statuts qu'il jurerait d'observer sous peine d'être déchu ipso facto et châtié comme hérétique 3. Enfin il était question de confier à une délégation le gouvernement des villes ou provinces de l'Etat pontifical qui adhéreraient au concile de Bâle (21 février) 4.

Si le premier semestre de 1432 avait déjà vu Eugène IV, inquiet, déconcerté, faire un pas en arrière, dans quel désarroi devait le jeter la suite indiscontinue de déboires, d'échecs qui s'étaient succédé jusqu'au début de l'année 1433 ! Ses nonces éconduits, ses propositions dédaigneusement écartées, ses pouvoirs restreints, son procès commencé, sa légitimité même mise

1 . On proroge indéfiniment la mesure prise au sujet des collations préjudiciables au concile, et l'on étend la peine de l'inhabilité aux membres des chapitres et des monastères qui accueilleraient des ecclésiastiques enrichis des dépouilles de membres du synode (J. Haller, II, 350, 351; Monum. Concil., II, 326-329; Mansi, XXIX, 48).

2. L'allemand Martin de Walthausen écrit, de Bâle, le 24 octobre 1432: « Timetur aut Pape, quia Ecclesie Dei impedit periclitantis subvencionem, deposicionem aut aliqualis scismatis, quod absit, in Ecclesia vix posse evitari occasionem.» (Musée britannique, ms. Addit. 16584, fol. 112.) Rien de surprenant, par conséquent, à ce que l'hypothèse de la déposition soit envisagée dans un mémoire rédigé, à Sienne, à la fin du mois de novembre (Deutsche Reichstaçjsa.kten. X,579). Cf. une lettre du 4 décembre (Mansi, XXXI, 159).

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