Ampliss. collect., VIII
crant la doctrine des lettres du 3 novembre, et exigèrent l'annulation spéciale des appels interjetés au saint-siège, non seulement dans l'affaire de Grasse, mais dans celles de Gurk, de Lausanne, d'Aquilée et d'Albi l. Si les décrets de la vingt-troisième session (24 mars 1436) ne contiennent aucune définition de ce genre, c'est peut-être qu'on tint compte des objections très fortes présentées notamment par Pierre de Versailles 2 et par Jean de Torquemada 3.
Cette prétention du concile d'avoir le dernier mot dans toutes les affaires s'alliait, on le sait, à la manie de connaître indistinctement des causes les plus diverses. lien résultait un encombrement contre lequel Cesarini et les pères eux-mêmes, à plusieurs reprises, éprouvèrent le besoin de réagir 4 ; mais ils semblent s'être moins préoccupés des empiétements qu'ils commettaient ainsi sur la juridiction de la cour de Rome. Tantôt celle-ci passait outre, sans tenir compte des sentences rendues par une assemblée qu'elle estimait incompétente \ Tantôt le pape se bornait à adresser des observations soit au concile, soit