GARANTIES ACCORDÉES AUX PÈRES
Le nouveau sauf-conduit donnait satisfaction aux pères, à ceux du moins que la passion ne portait pas à demander l'impossible. On se ferait de ce document une idée inexacte, si Ton s'en rapportait à une copie interpolée qui n'est peut-être que la reproduction d'un des premiers projets proposés par les légats *. Le véritable texte, tel qu'il se trouve conservé aux Archives de Sienne 2, est conforme à celui que Jean de Raguse a inséré dans son Histoire3. Pour tous les membres du concile, c'était la liberté entière d'aller et de venir, de résider, de parler, de discuter au sujet de la réforme et dans l'intérêt de l'Église, sous la seule condition de ne pas remettre en question les résultats acquis auxquels on devait la fin du schisme, c'est-à-dire la déposition de Benoît XIII et l'élection de Martin V. Chacun, par exemple, pouvait se retirer quand il lui plaisait, sans être obligé d'en demander la permission au saint-siège (6 novembre).
L'historien passionné du concile se garde d'indiquer la part que le pape et ses légats avaient prise à l'élaboration de cet acte 4 ; il n'explique pas non plus les différences considérables qui devaient exister entre le projet original présenté par les pères, que caractérisait, au dire des Siennois, tant d'indiscrétion et d'inconvenance 5, et le texte définitif adopté par les
1. C'est le texte publié dans la collection Mansi (XXVIII, 1079). Il contient une longue phrase, qui ne se retrouve pas dans l'acte authentique : « Petita tamen primitus et obtenta licentia ab eligendis et deputandis, viro (lisez : uno) pro qualibet natione,auctoritate domini nostri Papae velPraesidentum ; ita tamen quod nulli nationi liceat integraliter rccedere de dicta civitate, quousque Concilium dissolvatur secundum juris formam. » Ainsi, pour se retirer, chaque membre du concile aurait eu besoin du consentement de commissaires choisis dans chaque nation par le pape ou par ses présidents.