‹ La crise religieuse du XV. siècleChapitre 97 sur 396 · Rinaldi. IX · texte numérisé non relu

Rinaldi. IX

3. Dôllinger, II, 335-344 ; fragment reproduit par Rinaldi (IX, 3). d'après Contelori.

Le Pape et le Concile.

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vice de l'Eglise, de ne point se faire accompagner d'escortes trop nombreuses, de pourvoir à l'entretien de leurs «titres», d'assurer le bon état matériel et moral des églises qu'ils tenaient en commende ; sévères prescriptions au sujet du costume des familiers du pape et de ceux des cardinaux : réduction progressive du nombre des protonotaires, conditions exigées pour remplir ces fonctions et celles d'abrév iateurs ; suppression des taxes induement perçues en la Chancellerie: à ces règlements, propres à la cour de Rome, s'ajoutaient des mesures générales s'appliquant à l'Eglise entière. Le pape rappelait aux archevêques, évêques, abbés et religieux l'obligation, si souvent méconnue, de la résidence, leur défendait de séjourner, si ce n'est pour l'accomplissement des devoirs de leurs charges, dans les cours des princes ou des seigneurs, ou d'accepter aucune mission, si ce n'est du prince dans les états duquel leur temporel était situé ; il allait même jusqu'à les menacer de la privation d'une partie de leurs revenus et de la suspense a divinis pour une absence prolongée pendant six et huit mois. Des sanctions encore plus sévères atteignaient l'archevêque coupable de ne point réunir, tous les trois ans, le concile de sa province, et l'évêque ne répondant pas à l'appel de son métropolitain. Tous les abus auxquels donnaient lieu l'avarice des abbés, des prélats, des officiaux et des chapitres, les mauvaises mœurs et la mauvaise tenue des ecclésiastiques, les exactions de divers genres pratiquées dans le monde des clercs étaient l'objet de sages censures.

Excellentes mesures, qui n'eurent que le tort peut-être de n'être point appliquées, semblables en cela à beaucoup d'autres mesures de réforme. Ce qui tendrait à le faire croire, c'est qu'un autre projet mis en avant quatre ou cinq ans plus tard revint sur deux des principaux articles de la constitution de 1425, ceux qui étaient relatifs à la résidence des prélats et à la tenue des conciles provinciaux, et en réclama l'exécution, qui, apparemment, n'avait point eu lieu '.

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