‹ La crise religieuse du XVe siècleChapitre 237 sur 257 · Cf. .1. Ilaller · texte numérisé non relu

Cf. .1. Ilaller

3. Pisc. 20 juin 1131. Exception n'était admise qu'en faveur des établissements hospitaliers. Les payements devaient se faire sur jilace, et ne pourraient entraîner la vente d'aucun vase ou ornemenl sacré .Vrcli. du\'at., Heg. 370. fol. 173 r"i.

4. Href du Hjuiilctl 135 : <. Audivimus ex relatihuslidedijrnistuam alVcctionem er^-^a

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LA TRKVR ENTRI-: LK PAl'K Kl 1,H (.ONCILK

officiers de la cour de Rome déclarèrent qu'ils seraient forcés de quitter le service du pape ' ; les cardinaux Condolmario et Conti, au nom du sacré collège et comme camériers, adhérèrent ii la protestation des présidents Berardi et Donato, invoquèrent la détresse actuelle du saint-siège, réclamèrent inslaninionl du pape et du concile une décision nouvelle qui, en supprimant les abus, laisserait subsister des revenus indispensables, disaient-ils, à Tentretien décent de la puissance apostolique -. Eugène IV, entouré de huit cardinaux, parmi lesquels trois avaient été naguère incorporés au concile ^, s'empressa d'agréer, avec leur consentement, cette déclaration et cette requête ; il promit de les transmettre l'une et l'autre aux pères ^.

Il est à peine besoin d'ajouter que rien ne fut changé dans les errements de la Chambre apostolique ', et que notamment les annates et les services communs continuèrent d'alimenter largement, et même abusivement, le trésor d'Eugène IV "^i.

nos et bonaetlaudabilia opéra perte impensa in Conciliocirca conservationem status et honoris noslri et Sedis apostolice : de qua retuani Fraternitatenimeritislaudihus commendamus. Verum, quoniam intellig-imus factum esse (juoddam deerctum in quoenervatur et tollitur lionor, di^nitas et status noster, Romane Ecclesie et apostolice Sedis, exhortamurattentiuseandem Fraternitatemut, una cum aliis qui l'ectc sentiunt, suscipiat defensionem noslram et ipsius Sedis, a certo tenens quod, cum tempus se dabit. ita honorabimur personam tuam quod senties procul dubio te reportasse bonum fructum laborum tuorum, prout venerabilis frater noster episcopus Ambianensis latius per suas litteras reserabit tibi. » 'Arch. du Vat., Re(/. 359, fol. 244 vM i. Rinaldi, IX. 204.

2. « Supplicamus per Sanctitatem vestram et prefatam sanctam Synodum reparariac etiam nostri ex parte per vestram Beatitudinem ipsi sacre Synodo insinuari ut provideatur ne hec subsidia et introitus, improbis tamen penitus sublatis abusibus, auferantur, sed sancte Sedi apostolice prcserventur, cum sine istis non valeat Sedes apostolica et Summus Pontife.x in débita decencia, honore ac reverencia conservari. » — Cette protestation eut lieu moins de dix jours après que les cardinaux eurent connaissance du décret du 9 juin 1433.

3. Cardinaux présents et consentant : Orsini, Casini, Cervantes, Casanova. Condolmario, Foschi, Conli etCapranica.

4. Bibl. Laurentienne, ms. Strozzi 33, fol. 128 v" ; plut, xvi, ms. 13, fol. 137 V ; Bibl. Vat.,ms.lat. Vat. 4]S7,rol. 33 r" ; Arch. nat., K 1711», fol. 249 r°.

5. Alors sans doute fut composé, à Toccasion du décret de suppression des annates, le Consiliiim d'Antoine Caffarelli (Bibl. Laurentienne, plut, xvi, ms. 13, fol. 212 .célèbre canoniste romain, avocat consistorial des plus estimés et des plus occupés (cf. Vespasiano da Bisticci, Spicil. Rom., I, 672).

6. On peut se convaincre de l'abondance de cette source de revenus en jetant

RÉSISTANCK PRÉVU': DK I.A COLH UK IU>.MF. 377

Les pères, dit-on, aNuicnl L'UX-inèiiK'S prévu ci'lle résistance, tant ils sentaient que, dans sa rigueur, leur décret du U juin était inexécutable. On leur a même prêté le désir de forcer ainsi le pape ;i se luellri- en contravention avec les lois de « l'Eglise unice verselle ». 11 est vrai ({ue, de la façon dont la question s'était posée, ils avaient été entraînés à porter aussi atteinte aux droits de beaucoup de prélats, de beaucoup de membres du concile. Mais, précisément, il paraît (pie ceux-ci n'observaient pas le décret mieux (pie le souverain pontife. Les plus zélés, les plus ardents à voter la mesure étaient les premiers à l'enfreindre '.Jamais, dans les diocèses, les taxes n";ivaient été per(,-ues avec plus de rij^ueur : c'est ce qui provoqua notamment les doléances indi<;nées de l'Université de Paris. A (juoi bon des décrets, si, à peine promulgués, on les violait avec autant d'aisance -'?

les yeux sur la série des Introitvs aux Arch. du Vatican. Dautre part, l'acte d'accusation dress«j contre Eugène IV, en li.3S, parle de droits perçus au moment de la supplique ou avant l'expédition des lettres art. 58, 60 , de commissions exigées par les inlermédiaiies (art. til). de trafic de bénéfices pratiqué par des marchands ou par des changeurs (art. 6.3) : il signale l'usage d'antidater des lettres de provision ou des grâces expectatives, ou encore de multiplier les translations dans un intérêt fiscal art. 66, 68^ ; l'annate payée pour une translation n'est jamais remboursée, même ipiand cette translation se trouve être. i>ar la suite, annulée fart. "7i. Certains témoins appelés à déposer à Hàle renchéi-issent encore sur ces allégations. Ainsi Martin de Vera. procureur du roi d'Aragon : « Audivit a phiribus dici quod. cum vacant bénéficia, papa Eugenius vull ab eis intégras annatas habere. que non dcberent solvijuxla décréta Cuncilii Constantiensis nisi medic annatc. Et scit ipse testis de se ipso, qui, cum esset provisus de quodam beneficio a dicto domino Eugonio, voluit habere taxam integram et annatam complelam. " (Hibl. nat.. ms. lat. 1311. fol. 150 V.) Et I-ouis de Glandevès. évéque de Marseille : « Deposuit quod diu est quod fuit in Romana curia. sed audivit a phiribus qui tnnc fuerunt. et est fama quod non est niemoria hominum quod symonia tantiim ibidem locum iiabuit sicud habet : et ad tantum devenit quod symonia amplius non habeturpro peccato, et pe.jus modo sit quam ante cditionem decreli de annatis. ([uia tune aliciuando erant contenti de obligacione, nunc volunt habere totum in numerata pecunia, et aliquando nedum annatam, sed annatas pro uno beneficio. ■> Ihid.. fol. 1 15 v".) Parmi les intermédiaires intéressés auxtpiels faisait allusion l'art. 61 de lacté d'accusation, Michel Andrée, curé breton, nomme le médecin du pape Louis Scarampi [ihid., fol. 132 v». Cf. les dépositions de Thierry Vogol ihid.. fol. 109 v\ MO r"\ de Raoul Hay ihid.. fol. 118 v»;, de Robert .Vnclou ihid.. fol. Ii!l v" , de Jean Hretonncau ihid., fol. 125 v"), d'Antoine de Péiouse ihid.. fol. 135 v'i.

1. Jean de Palomar M«nsi. XXXI. 203. 20 i : Ambr. Traversari Epislolœ. éd. Mehus. col. 173 .

2. l.cllic lUi 1 février ! 136, lue en congrégation générale, à Bàle, le 11 mai:

378 LA TRf:vi-: rnthk \.e pape m i.i; concii.k

Il n'était pasjusqu'ù l'œuvre saintode l'union qui ne fût, entre le pape et les pères, un sujet de froissement, en attendant ((u'elle devînt l'occasion d'uni' lutte désespcM-éc.

On se souvient du projet qu'Eug^ène avait formé de tenir en Italie un concile d'union où se rencontreraient les représentants des Eg-lises d'Occident et d'Orient. On se rappelle aussi l'inditlerence dédaigneuse que Gesarini témoig-nait, au commencement de l'année 1432, à ces vaines tentatives de conversion des Grecs '.

Le pape cependant ne s'était point découragé. Lorsque l'opposition des g-ens de Bàle l'eut forcé de renoncer à tenir un concile unique à Bologne, résigné à laisser subsister celui de Bàle, il n'en continua pas moins à donner rendez-vous aux Grecs en Italie. Ainsi, durant l'été de 1433, il fut question de tenir à Ancôneun concile où viendraient Jean Paléologue et les représentants de l'Eglise grecque ^. Mais on ne put s'entendre sur les conditions du transport '^. Christophe Garatoni, secrétaire d'Eugène l\, partit alors pour Constantinople, où les négociations ne tardèrent pas à prendre une tournure différente.

" Quinymo domini prclati, quorum eliani nonniilli predictorum confectioni dif^noscunlur inlerfuisse, per se suosve in suariini dioccsum locis, prclextu qualiscumqiio oonsueludinis, cumtaiiicn pravuni usumjuset racio vincere dobeat, prooidinibus, presentaciouibus, collacionibus, provisioiiibus, deportibus, annatis, primis fructibus, exinde vero ecclesiarum tuin calhedi-alium quani coUegiataruni capitula, pro receptionibus, installaciunibus, institutionibus et siniiiibus aliis, perinde ac si omnino nullum super liiis Ecclesie decretum intervenisset, cuncta ccnsuraruni postposita formidine, nummos exigere non desistunt. » (Bibl. nat., ms. 15623, fol. 164 r».)

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