Loi du 28 ventôse an IX
g. Décret du 7 germinal an XII.
io. Il le fit pour les paveurs. CI. en particulier Reinaud, Les syndicats professionnels , p. i5.
LA CRISE SOCIALE DE i848
croit propres à faciliter la renaissance économique de la France : là est son unique but quand il légifère dans les questions concernant le travail, et, sans se soucier des théories, il s’arrête aux mesures qui lui paraissent propres à l’assurer. C’est uniquement dans cet esprit qu’il maintient l’interdiction des associations ouvrières 1 et qu’il protège les chefs d’entreprises contre les coalitions et les grèves, en augmentant les peines qui réprimaient ces délits et qui peuvent désormais s’élever pour les meneurs jusqu'à cinq ans de prison2. Enfin, s'il résulte d’un rapport de Régnault de Saint-Jean d’Angély, sous le Consulat3, ainsi que de projets de Napoléon en 1812, que la question d’une réorganisation du travail a été agitée et qu'on a songé à la résoudre par une sorte de reconstitution des anciennes corporations, c'est que l'Empereur cherche, dans le domaine économique, à recréer une société fortement hiérarchisée, comme celle d’autrefois, où les patrons, ayant les ouvriers bien dans la
1. Le Code pénal renforce, sans l’abroger, la loi des 2-17 mars 1791 :
« Art. 291 : — Xulle association de plus de vingt personnes... ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement et sous les conditions qu il plaira à l’autorité publique d’indiquer. »
L’article 292 sanctionne l’interdiction par la dissolution et une amende de 16 à 200 francs.
2. « Art. 4i4 du Code pénal : — Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 200 à 3 000 francs.
« Art, 4 15 : — Toute coalition de la part des ouvriers, pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d exécution, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
« Art. 4 1 C : — Seront aussi punis de la peine portée en l’article précédent, et, d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d’ouvrages, soit les uns contre les autres. »
L’esprit de ces articles, qui reproduisent presque exactement une loi du 22 germinal an XI, est très caractéristique, tant par la différence des peines selon qu’il s’agit d’employeurs ou de salariés, que par la distinction suivante : la coalition, qui est interdite dans tous les cas aux ouvriers, ne devient un délit chez ceux qui les font travailler que si elle tend à abaisser les salaires « injustement et abusivement »; pratiquement, elle ne sera poursuivie que chez les premiers.