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TRAVAIL POLITIQUE OU SÉPARATION DES POUVOIRS

De tout temps, le travail matériel a été sous la domination de la pensée ; l'homme n'a pu agir sur les autres hommes ou sur les forces de la nature, mettre de l'ordre dans la société, distribuer

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h chacun sa tâche, cultiver la terre, chasser, pêcher, faire la cuisine, bâtir, tisser, corroyer, menuiser ou forger que dans la mesure où il s'est rendu compte des buts utiles de son action. Par conséquent, la même confusion qui existait à l'origine entre les travaux matériels divers a dû. se retrouver dans les travaux de la pensée. Toutes les nécessités, tous les besoins se font sentir à la fois, c'est aussi à la fois que la pensée se les représente et tâche d'y satisfaire. C'est le même homme à qui incombe d'abord la charge de veiller à la subsistance et h la sûreté de tous. Chef de famille, de clan ou de tribu, plus tard roi de plusieurs tribus, il doit veiller h l'accomplissement de tous les travaux nécessaires, les commander, les ordonner, les réglementer, et par conséquent donner des ordres qui touchent h l'agriculture, à la chasse, à la pêche, à la navigation, aux industries textiles ou métallurgiques, à l'art militaire. Il doit encore entretenir la police et le bon ordre, empêcher les querelles, juger les différends et punir les turbulents ou les rebelles. Il est enfin l'intermédiaire naturel entre ceux auxquels il commande et les êtres mystérieux, dieux amis ou ennemis, bienfaisants ou nuisibles, avec lesquels son peuple est en relations. Le même homme est à la fois chef agricole, chef industriel, chef militaire, juge

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ot chef religieux. D'un seul mot, il est souverain, il tient en sa main tous les pouvoirs et toute Tautorité.

Mais, comme il ne peut tout faire, tout voir, tout régler ni ôtre partout à la fois, peu à peu il se donne des remplaçants, des suppléants, et il ne garde pour lui que les directions supérieures. Par cela seul il s'opère une division du travail de l'esprit, le travail purement intellectuel se sépare du travail gouvernemental et il s'opère des divisions dans le travail gouvernemental luimôme. C'est de celles-ci que nous avons à nous occuper en premier lieu.

Et d'abord le souverain s'aperçoit qu'il ne peut par lui-même connaître de tous les litiges, ôtre l'arbitre de toutes les contestations : pendant qu'il est à la guerre ou qu'il est occupé à administrer ses biens, il ne peut s'occuper des affaires de ses sujets. Il charge donc des officiers de l'assister, de l'aider, de le conseiller dans ses fonctions de justice. Peu à peu ces conseillers de justice remplaceront le chef, jugeront en son nom, se feront à eux-mômes des règles d'après lesquelles ils rendront leurs arrêts, s'inspirant des traditions nationales, de leurs propres sentiments d'équité, des auteurs divers qui ont écrit sur le droit; ils deviendront un corps d'Etat qui aura ses coutumes,

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SCS traditions, ses prérogatives. La fonction judiciaire s'étant ainsi séparée, localisée dans un organe spécial, prétendra à une certaine indépendance jusqu'à ce qu'enfin quelque théoricien fasse voir que cette indépendance, cette division du pouvoir judiciaire constitue une des garanties les plus importantes de la justice et de la liberté. C'est ainsi que les conseillers royaux sont devenus en France les Parlements, qui se sont arrogé le titre de cours souveraines et, comme tels, ont lutté plus d'une fois contre la puissance royale dont ils n'étaient à l'origine qu'une émanation, jusqu'à ce qu'enlin Montesquieu eût proclamé la théorie de la division des pouvoirs.

De môme le roi, pour peu que son royaume soit étendu, ne peut assurer lui-même l'exécution de ses ordres. Il sera donc obligé de s'en remettre pour cela à un certain nombre d'officiers, maires du palais, connétables, comtes, gouverneurs, intendants, ministres, préfets, sous-préfets ou mandarins qui veilleront à la bonne administration et feront exécuter les ordres du souverain. Mais ce corps d'officiers, de serviteurs, de ministres, domestiques à l'origine quand le domaine royal se bornait à un château, à quelques villas ou à quelques métairies, à mesure que s'agrandit le domaine royal et que par là même le roi peut de

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moins en moins surveiller Texécution de ses ordres, voit la sphère de son action s'étendre de plus en plus et tend à ordonner cette action d'après des traditions et des règles fixes qui lui constituent une sorte d'indépendance, et c'est ainsi que le pouvoir exécutif se sépare peu à peu du législatif.

La fonction souveraine continue à s'exercer par la détermination des fins générales que la nation doit poursuivre, par l'établissement des règles ou des lois selon lesquelles ces fins doivent être poursuivies, en un mot, par la détermination des biens communs qu'il importe de réaliser. Ce sont là, à proprement parler, les fonctions législatives. Aussi, lorsqu'une révolution s'est faite dans les idées et que l'on a voulu transporter du roi au peuple l'exercice de la souveraineté, on n'a plus rien laissé au roi, au président ou h leurs ministres q^ie Texéculif, réservant au peuple ou à ses représentants le législatif. En quoi, d'ailleurs, on n'a pas toujours été conséquent, car on s'est trouvé contraint de laisser à l'exécutif des prérogatives vraiment souveraines, telles que la direction des relations extérieures ; il dépend d'elles, en efi'et, d'orienter de façon vraiment décisive les destinées d'un pays. Comment livrer aux discussions des assemblées toutes les négociations diplomatiques,

et qu'y a-t-il cependant qui puisse influer davantage sur toute la vie nationale que ses rapports avec les nations étrangères? C'est ici une des contradictions oîi se débat le régime parlementaire qui voudrait réserver aux seuls Parlements tout l'exercice de la souveraineté et qui, cependant, se trouve forcé de laisser l'exécutif exercer une des prérogatives souveraines les plus essentielles.

Mais, de toute manière, on voit bien comment s'est opérée la division du travail gouvernemental, la division des pouvoirs. Et dans chacun de ces pouvoirs mômes se sont opérées, h mesure que croissait la complexité sociale, de nouvelles divisions : les tribunaux se sont hiérarchisés dans le pouvoir judiciaire ; il y a eu des justices de paix, des tribunaux de première instance, des Cours d'appel, des tribunaux correcticmnels, des Cours d'assises et des Cours de cassation ; puis des procureurs ou avoués pour suivre la procédure, des greffiers pour l'enregistrer, des huissiers pour la signifier, des officiers de police, etc. Dans l'exécutif, il s'est formé divers départements ministériels : Intérieur, Finances, Affaires étrangères. Guerre, Marine, Agriculture, Industrie, Commerce, Colonies, Instruction publique, et bientôt Travail. Puis, dans chaque ministère, des divisions

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se sont établies et, dans chaque division, des bureaux distincts, toute une spécialisation de fonctions diverses, toute une hiérarchie de fonctionnaires, une véritable armée.

11 n'y a que dans le législatif que la confusion régne encore. Les Parlements nomment bien, h chaque projet de loi nouveau, une Commission spéciale, mais les Parlements sont à la fois trop peu nombreux pour que chaque membre puisse se spécialiser dans une Commission législative et acquérir par là la compétence et l'autorité nécessaires pour légiférer avec fruit, et trop nombreux pour arriver à s'entendre pour déterminer toute l'orientation politique, le petit nombre de fins essentielles à la poursuite desquelles, à l'intérieur comme à l'extérieur, devrait être subordonnée toute la législation.

Il faudra, sans doute, pour arriver aux réformes nécessaires sur ce point, des luttes prolongées et peut-être des révolutions. Car il est à remarquer que toute spécialisation de fonction, toute division du travail a été considérée par ceux aux dépens desquels s'opérait cette division comme une injustice qui leur était faite. De môme que la royauté a lutté contre les Parlements, de même les Parlements ont lutté contre l'Université. Chaque fois qu'on crée un nouveau ministère ou dans un mi-

nistère une division nouvelle, on entend des plaintes et des critiques. Il est bien difficile à un homme ou à un corps qui, jusqu'à une certaine heure, a eu tel ou tel emploi dans ses attributions, d'admettre que d'autres le rempliront mieux, de reconnaître par là son incompétence. Ce n'est que lorsqu'ils sont accablés par la quantité d'affaires, que les hommes ou les corps consentent à ce qu'on les décharge d'une partie, mais, s'ils supportent volontiers les auxiliaires, il leur est tout à fait pénible de se voir enlever quelques parties déterminées de leurs attributions, de voir se rétrécir la sphère de leur compétence. Ils veulent bien être allégés de la quantité, mais à la condition de ne rien perdre sous le rapport de la qualité ; ils consentent à ce qu'on ménage leurs forces , ils ne veulent pas qu'on semble douter de leurs capacités ou de la portée de leur esprit.

Mais toutes ces divisions du travail social directeur ne sont rien encore à côté de celle dont il nous reste maintenant à parler et que la religion chrétienne a produite. Avant le christianisme, le pouvoir temporel et le pouvoir religieux appartenaient aux mômes hommes ou aux mômes corps, se trouvaient parfois réunis dans une seule personne. Le père, à l'origine, était à la fois chef et

prêtre, et de môme les rois étaient tout ensemble rois et pontifes. Le pontilicat suprême fut à Rome le privilège constant des patriciens, et les empereurs détenaient la puissance religieuse. Et cela se comprend bien : dans le paganisme, en effet, le but de la religion, de ses rites, de ses cérémonies, de ses sacrifices est de mettre la puissance des dieux au service des fins humaines (1). De môme donc que le chef national, roi, dictateur ou ccmsul, dispose des alliances extérieures, qu'il a le droit de s'allier à tel ou tel auxiliaire, de môme il doit avoir le droit de contracter les alliances divines, de s'assurer des auxiliaires ou des alliés supérieurs. Si la puissance religieuse ne reposait pas dans les mômes mains que la puissance militaire et la puissance civile, ces dernières pourraient ôtre mises en échec par la première, et les miracles des dieux poiirraient s'opposer aux efforts des soldats et aux travaux des ouvriers d'état. Les dieux, d'ailleurs, sont nationaux et, en un sens, ils sont citoyens ; étant les dieux de la cité, ils en font partie; les magistrats de la cité leur doivent l'hommage, et il ne conviendrait pas que cet hommage leur fût

(1) Voir, dans notre ouvrage Lé Catliolicisme et la Vie de VEsprit (1899,Lecoffbe), le chapitre ayant pour titre : Le Chrislianisme et les religions de la matière.

rendu par d'autres que par les chefs. Il n'y a pas, dans le paganisme, distinction du spirituel et du temporel, parce que le spirituel, à vrai dire, n'existe pas et que la religion n'a pour but que les intérêts temporels. Les seuls représentants du spirituel dans les temps du paganisme sont les philosophes, et le martyre de Socrate prouve que le pouvoir temporel doit résister à l'avènement, à la distinction de cette puissance nouvelle.

Avec le christianisme, tout change. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde ; il consiste dans la pureté du cœur, dans la conformité de la volonté humaine h la volonté du Père céleste, dans la charité qui est cette conformité même, dans la paix, dans la joie qui en sont la suite. Ce royaume tout intérieur échappe à César ; il est l'apanage réservé à Dieu et, par contre, il n'enlève rien à César, il laisse inviolé son domaine temporel de richesses matérielles, de soumissions tributaires, d'obéissance civique. On peut donc et tout à la fois rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, tels qu'ils furent posés par Jésus, les principes de la division des deux pouvoirs, du Sacerdoce et de l'Empire, de l'Église et de l'État, les principes de la liberté de conscience. Fidèles à leur Maître, les chrétiens furent en tout ce qui était matériel ou temporel

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les plus dociles des sujets ou des citoyens, mais, en môme temps, ils réservèrent avec un soin jaloux la liberté de leurs âmes. Les Césars ne purent pas les comprendre, tant était grand entre la foi nouvelle et le paganisme le dissentiment ; les empereurs eussent volontiers permis aux chrétiens de garder par devers eux les convictions qu'ils auraient voulu, pourvu qu'ils accomplissent les actes extérieurs des sacrifices, les rites de l'idolâtrie. Et c'est précisément à cela môme et presque à cela seul que les chrétiens ne pouvaient se résoudre, car accomplir le rite môme extérieur, c'était mentir à leur pensée, perdre leur âme, outrager le Christ.

Ce ne fut qu'aux temps de Constantin que la division des deux pouvoirs fut proclamée dans l'Empire et acceptée par là môme dans l'humanité. Puis l'Eglise dompta les barbares, les civilisa, leur donna des lois, assura l'autorité de leurs chefs et de nouveau, pour des causes historiques, la confusion des deux pouvoirs risqua de se faire. Mais la doctrine veillait, la lampe de l'Evangile ne s'éteignit point et, bien qu'unis très étroitement, le Sacerdoce et l'Empire ne se confondirent pas ; l'Église demeura distincte de l'Etat, et lors môme que le successeur de Pierre reçut une partie de l'héritage temporel des Césars, il ne voulut pas

laisser confondre et ne confondit pas lui-même en sa personne le roi d'une partie de la terre et le chef spirituel de toute la chrétientc^. Cependant, une théorie politico-théologique, résumant la pratique du moyen âge, se formulait qui, comparant le pouvoir religieux et le pouvoir civil à l'àme et au corps, attribuait à TEglise dans l'Etat les fonctions spirituelles et réservait au pouvoir civil toute Tordonnance matérielle. Un temps fut môme où, du consentement unanime de la chrétienté, le pontificat romain exerça une suprématie directe sur les princes chrétiens. Les pontifes nommèrent des empereurs et eurent j par suite, le droit de les détrôner. Le roi ou l'empereur dans la chrétienté acquérait par son sacre une sorte de sacerdoce, il devenait l'évêque du dehors et devait défendre la foi contre tous ses ennemis. Mais cette souveraineté politique du chef religieux de la chrétienté fut un événement historique contingent qui ne se pouvait déduire du dogme et, durant cette période môme, les pontifes romains ne considérèrent pas les princes qu'ils avaient intronisés comme n'exerçant leur autorité que par une sorte de délégation ; ils leur reconnurent une souveraineté véritable dans le domaine du temporel. Quand vint la querelle des investitures, ce qui rendit le conflit aigu, c'est que l'autorité temporelle féodale

était liée à un titre spirituel que les Papes ne pouvaient consentir à voir décerner par l'autorité séculière. Après la soumission des princes aux Papes, soumission acceptée et consentie, on pourrait dire réclamée par toute la chrétienté, vinrent les tentatives des princes pour usurper tout ou partie des pouvoirs spirituels. Les rois voulurent porter les mains à l'encensoir, et les papes leur résistèrent. Des concordats réglèrent les droits respectifs des deux pouvoirs dont chacun ainsi reconnaissait la souveraineté de l'autre et l'indépendance réciproque dans l'union nécessaire.

Cependant, un problème subsistait au moins dans la théorie : en cas de conflit irréductible, quel était des deux pouvoirs celui auquel en droit devait rester l'avantage? Gela pour les théologiens catholiques ne pouvait être douteux : le dernier mot, au point de vue du droit, devait appartenir au pouvoir spirituel et moral, chargé de dire le droit, investi du pouvoir de lier ou de délier. Reprenons la comparaison tirée de l'âme et du corps : Bellarmin reconnaît au corps un domaine propre où sa juridiction est souveraine, mais il ne reconnaît pas seulement à l'âme un domaine propre et parallèle à celui du corps ; il constate, en outre, que l'âme a sur le corps en cas de conflit une naturelle prééminence et il en conclut que les

ordres des princes sont souverains en tout ce en quoi ils ne lèsent pas les lois de TEglise, mais que là où la conscience est lésée par les lois civiles, la désobéissance est de droit, car a il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes », et rÉglise seule est juge de Tétendue de ses droits. Ainsi le Souverain Pontife n'a pas, de droit divin, un pouvoir direct sur le temporel des rois, en ce sens qu'il n'est pas dans ses attributions essentielles d'investir les rois de la puissance civile, mais il ne peut renoncer à un pouvoir indirect qui résulte de son magistère religieux et moral. Car, à lui seul, en fin de compte, il appartient de dire le droit, de déclarer justes ou injustes les lois séculières et, par suite, de les déclarer obligatoires ou non pour la conscience chrétienne, d'où il résulte à l'évidence que si le Pontife souverain n'a pas le droit de nommer le prince ou de le déposer, il a le droit, cependant, de le noter d'injustice et, par là, de délier, au moins sur tel ou tel point pris à part, ses sujets du serment de fidélité.

C'est contre cette juridiction morale suprême que se dressèrent les conciles de Bàle et de Constance ; c'est pour échapper à son contrôle que les princes allemands, que Henri VIII d'Angleterre, passèrent au protestantisme ; c'est aussi contre elle que se fit le mouvenient gallican et

joséphiste. Mais, sous prétexte de revendiquer des libertés nationales, Louis XIV, Joseph II, Pombal imposaient des liens à la conscience des catholiques. Car il ne saurait y avoir de moyen terme : en cas de conflit irréductible entre le Pape et le Roi, il faut que quelqu'un décide, que quelqu'un ait le droit de décider, il faut que ce soit ou le Roi ou le Pape, car tous deux sont souverains et il ne saurait y avoir aucun arbitre au-dessus du souverain. Si c'est le Roi qui a le droit de décider en dernier ressort, comme le prétendent le gallicanisme et le joséphisme, voilà l'autorité spirituelle qui devient serve de la puissance temporelle et nous sommes sur le chemin qui conduit au protestantisme ; c'est l'Etat qui règne dans l'Eglise, ce sont les laïques qui font la loi ; c'est, par un renversement inouï des rôles, l'Eglise enseignée qui domine l'Eglise enseignante.

Mais un facteur nouveau est venu de nos jours compliquer ce problème ou plutôt le poser en termes nouveaux. Tout ce que nous venons de dire est clair, en efl'et, tant que le prince est religieux, reconnaît la puissance légitime et la divinité de l'Eglise, tant que l'Eglise est unie intimement à l'Etat, tant que le catholicisme est une religion d'Etat. Mais si, par le fait de l'incrédulité croissante, le pouvoir religieux n'est plus reconnu

par rÉtat que comme un fait dont il faut qu'il tienne compte, que comme une force avec laquelle il doit composer, la position des deux pouvoirs change. Ce n'est plus d'une simple division fonctionnelle du travail qu'il s'agit entre eux, mais d'une véritable séparation. Que ce soit à la suite d'une apostasie, ou par l'invasion de nouveaux citoyens non catholiques, ou par le fait même do sa tradition historique, l'Etat, dans la plupart des nations du monde, peut être à cette heure considéré comme infidèle : rencontrant en face de lui dans les âmes d'un grand nombre de citoyens les croyances catholiques, il expérimente par là même l'existence d'une force et d'une barrière. Son premier mouvement naturel est de travailler à supprimer cette force rivale, mais il s'aperçoit bientôt, surtout dans les nations où, malgré l'infidélité croissante et même l'apostasie avérée, le catholicisme est dans la tradition nationale, qu'il faut composer avec cette force spirituelle et qu'elle a, par cela seul qu'elle est une force, le droit d'être respectée. Car l'Etat, composé à la fois d'infidèles, de juifs, de protestants, de francs-maçons et de catholiques, ne sait plus auquel entendre. Il se reconnaît et se proclame incompétent en toute matière morale, métaphysique ou religieuse en dehors des quelques principes sociaux tout élé-

mentaires que supposent les codes civil et pénal, il laisse donc en dehors de sa sphère à peu près tout le domaine de la pensée spéculative et de la pensée religieuse. Aussi proclame-t-il la liberté de conscience, la liberté pour chacun de professer la religion à laquelle il est attaché ou même de n'en professer aucune. L'Eglise, en face de cet Etat qui ne reconnaît en elle qu'une force, qu'une puissance de fait, ne peut plus faire reconnaître une théorie du droit, elle ne peut que rester sur le terrain même oii l'histoire l'a placée, revendiquer sa liberté, ou plutôt, c'est à chaque citoyen de réclamer la liberté de ses croyances, de son prosélytisme religieux et de ses pratiques pieuses. Nous ne sommes plus ici en face d'une conséquence de la loi de la division du travail. Une telle division suppose une coopération en vue d'un but commun ; or, dans l'Etat moderne tel que l'histoire l'a fait, il ne saurait y avoir entre le pouvoir spirituel de l'Eglise et le pouvoir temporel de l'Etat aucune communauté de but, puisque l'Etat se met de lui-même hors de l'Eglise et refuse de reconnaître des fins différentes des siennes propres. Aussi les concordats modernes sont-ils de nature bien différente que ceux conclus par l'ancien Régime : ceux-ci fixaient les règles d'accord selon lesquelles le pouvoir terrestre et le

pouvoir religieux coopéraient à des fins communes ; ceux-là délimitent les domaines de deux puissances qui, pour éviter des conflits et des désastres, conviennent de certaines règles pour vivre à côté rtine de l'autre en bonne harmonie ou, du moins, sans se nuire réciproquement. Les concordats de jadis supposaient une foi, une destinée communes, c'étaient des associations ; ceux d'aujourd'hui ne reconnaissent que des forces adverses, ce ne sont que des traités. Et, cependant, l'àme de l'homme ne saurait être ainsi divisée et en lutte contre elle-même ; là où, en môme temps que le sens national, règne la foi religieuse, il y a àla fois une distinction constatée et la possibilité d'un accord, la possibilité parce qu'il y en a la réalité. Aussi les catholiques souffrent-ils du divorce que l'Etat moderne leur impose entre leurs fins sociales et leurs destinées religieuses ; ils tendent à réincorporer leur Eglise dans l'État et, d'un autre côté, les non-catholiques et surtout les gens sans aucune espèce de religion positive arrivent difficilement à reconnaître la légitimité de l'expansion sociale de la religion. Dès qu'ils voient sous l'influence do l'Eglise se former quelques groupements sociaux, congrégations, écoles, patronages, cercles, hôpitaux, ils crient au cléricalisme et s'imaginent que

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ces forces qui s'agrègent ne le font que pour entreprendre sur leur liberté. De là d'inéessantes luttes plus aigu^^s encore, plus ardentes que celles du Sacerdoce et de TEmpire, car TEmpire, jadis, croyait en l'Eglise et la respectait, il voyait en elle une force souveraine capable d'ouvrir les portes du ciel. Quand Henri IV, les pieds dans la neige, attendait h Ganossa le pardon de Grégoire Vil, le croyant soutenait la politique du prince ; quand Bismarck rapporta les lois de mai, il ne fit que réaliser un calcul de balance politique. Ge sont des forces en présence et qui luttent pour l'induence. On n'a pas encore trouvé le point exact où Texercice de la liberté des uns ne saurait nuire à l'exercice de la liberté des autres. Il faudrait, pour cela, convenir de certaines règles et constituer une doctrine du droit, non pas de ce droit absolu où toutes les propositions se déduisent de fins reconnues et universellement admises, mais de ce droit relatif que l'on peut tirer de la considération de forces que l'histoire a mises en présence et qui, si elles ne peuvent s'empêcher de se limiter, doivent s'efforcer de ne pas s'entraver réciproquement ou, du moins, de le faire le moins qu il sera possible (1).

(1) C'est ce que Ton essaiera de faire voir au chapitre suivant, XOrdonnance sociale, Hl, p. 176 et suivantes.

Or, il semble bien qu'il n'y ait pas d'autre moyen de donner dans l'Etat moderne à l'Eglise les moyens de vivre que de limiter strictement le travail social fourni par le gouvernement civil à l'ensemble des conditions matérielles de la vie de la nation. Tout ce qui permet, entretient et développe la vie nationale regarde l'Etat : tout ce dont l'influence est nuisible doit être défendu ; tout ce dont l'influence est évidemment bienfaisante doit ôtre favorisé; tout ce dont l'influence est douteuse doit être laissé libre. Mais par le fait même que l'Etat, au milieu de la diversité des convictions et des croyances, se déclare incompétent dans tous les domaines moraux, religieux et même philosophiques qui ne touchent pas immédiatement aux Codes, il ne peut admettre, avec conséquence, que le régime de la liberté. Ce régime de fait, conditionné par le déterminisme de l'histoire, n'est pas le régime absolu du droit social. En droit absolu c'est de la vérité que se déduit la liberté des doctrines ; sous le régime historique moderne où la division des esprits met pratiquement la vérité en question, il faut supposer une égalité entre les doctrines qui prétendent conquérir l'assentiment ; cette égalité n'existe évidemment pas en elle-même puisque, parmi toutes les doctrines qui se combattent, il ne saurait y en

avoir qu'une seule qui soit vraie, mais cette égalité est le seul point de vue où peuvent se placer les hommes qui comprennent la nécessité de « fléchir au temps », et ceux-là surtout qui n'acceptent pas la valeur absolue des doctrines. Quiconque veut vivre dans l'Etat moderne doit vouloir pour les autres la môme liberté que pour lui-même, doit respecter chez les autres ce qu'il veut qu'on respecte en lui, doit regarder comme inviolables par les forces brutales de l'Etat même les doctrines que pour sa part propre il combat avec la plus grande ardeur. Quiconque n'admet pas cette égalité de fait ne peut vivre dans l'Etat moderne et ne saurait par conséquent s'étonner d'en être exclu. Ici encore c'est par une division du travail social que le progrès peut se faire. Il faut déterminer de plus en plus la fonction économique de l'Etat, la lui réserver et en limiter nettement toutes les annexes, attribuer, après, tout le reste, toutes les fonctions spirituelles pures aux libres énergies des citoyens. L'Etat sera ainsi amené à reconnaître la liberté du culte, des associations, de l'enseignement, et tous les bons citoyensseront intéressés à monter la garde autour de ces libertés. C'est faute d'avoir vu assez nettement cette division moderne du travail social qu'il y a eu tant de luttes entre les cléricaux et les anticléricaux ;

les cléricaux prétendent toujours agir et parler comme si l'unanimité des croyances existait en fait, les anticléricaux prétendent refuser à la religion les libertés nécessaires. Car, en fait, l'Eglise a signé des concordats, a traité avec des pouvoirs civils, schismatiques, hérétiques ou même infidèles, et sans rien abandonner des droits absolus de la vérité, qui aussi bien sont reconnus comme justes par quiconque admet qu'il y a une Vérité et que l'homme la connaît, la Papauté a tiré des circonstances historiques tout ce qu'elles pouvaient donner pour sauvegarder le libre exercice et la libre propagande du catholicisme. Il y a dans ces questions un tel enchevêtrement de notions abstraites et de réalités concrètes, de droits et de faits, de vérités absolues et d'erreurs prises pour des vérités, que les esprits simplistes et géométriques bouleversent tout sous prétexte de ligne droite. Pour se reconnaître dans cet enchevêtrement, il faut beaucoup d'esprit de finesse ; c'est l'esprit même qui a toujours animé, sous le nom de « casuistique », la théologie pratique du catholicisme et, sous le nom de « distinctions », sa théologie théorique. Aux choses de droit appliquons les méthodes subtiles des distinctions scolastiques ; aux choses de fait appliquons les fines méthodes de la théologie morale. La division du

travail n'est qu'une application pratique de la méthode de « distinction », et songeons enfin que tout acte concret, môme l'acte de penser, est un fait moral auquel ne s'appliquent pas seulement les règles de la certitude logique, mais aussi bien les règles du probabilisme moral. 11 'semble donc que la tâche qui incombe à cette heure aux catholiques consiste à déterminer d'un commun accord avec leurs contemporains quelles sont les fonctions spéciales de l'Etat considéré comme puissance économique chargé d'assurer la persistance et le progrès de la vie nationale en môme temps le progrès matériel de chacun des citoyens.

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