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LE FONDEMENT DU DROIT D'ASSOCIATION 26S

assez grand nombre d'intelligences. Une œuvre comme la carte photographique du ciel exige la coopération et par conséquent l'association sous une règle commune et pour un dessein commun d'un grand nombre d'hommes disséminés sur les divers points du globe, en sorte que tous les astronomes qui s'occupent de cet immense travail forment une véritable association internationale où se rencontr<3nt des Français, des Italiens, des Anglais, des Brésiliens, des Américains, des Australiens, des protestants, des juifs, des catholiques, peut-être des bouddhistes et certainement des jésuites. Je ne crois pas qu'aucune loi dans aucun pays ait reconnu expressément à cette association une existence légale et cependant les divers gouvernements ne l'ignorent pas, ils lui votent des subventions ; je ne pense pas qu'il vienne à aucun membre du corps judiciaire dans aucun pays ridée de la traduire en justice et d'en faire condamner les membres à 16 francs d'amende avec ou sans application de la loi Bérenger.

La conclusion qui s'impose ici encore, c'est que, peu importe la nature du but poursuivi par l'association, que ce but appartienne à l'ordre idéal ou à l'ordre des productions matérielles, le droit d'association n'est pas même contesté dès que la qualité de son résultat est décidément utile

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ol no |)oiil donner li(Mi à ancune contestation. Et cela devrait déjà suflire ponr que fiU reconnu le droit i\ l'existence de toutes les associations charitables, scientifiques ou littéraires. Car, ici, la bonté du but et, dés lors, son utilité pour le bien commun ne peut être contestée.

Mais le droit à la liberté va plus loin encore, (^ar, ainsi que nous Tavonsdit, la nocuité évidente seule fournit une raison à l'interdiction. Or, c'est le Code pénal qui doit préciser et définir les actes susceptibles de nuire à la société. En dehors de ces actes précisés et définis, rien n'est interdit, tout le reste est libre, permis, et, en l'absence de toute preuve ou de toute présomption de nocuité, a le droit de se produire. L'Etat n'a pas le droit de créer, en dehors des actes véritablement nuisibles à la société, des catégories arbitraires de crimes ou de délits. Mais l'association, nous l'avons vu, ne crée pas des réalités nouvelles : un meurtre, un vol, un incendie, une diffamation, une injure ne changent pas de nature pour avoir été commis par un individu isolé ou par plusieurs associés ; de môme que le meuble ou le dictionnaire ne changent pas non plus de nature pour avoir été faits par un seul ou par plusieurs. Ce qu'on rémunère quand on paie le meuble ou le dictionnaire, c'est le travail utile, quel qu'en

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puisse ôtre Taiiteur, et de môme ce (]nV>n doit punir dans le vol ou dans l'assassinat c'osL co qu'il y a de nuisible. Tout au plus le fait di^ Ta^sociation doit-il ôtre considéré comme unecirconslcince aggravante à cause de la perversité niômo dont témoigne le concert dans le dessein, h cause do Taugmentation de nocuité sociale qui on ré^^ulle. Mais, dans tous les cas, ce qui est appréfjalde et seul doit ôtre apprécié, c'est Futilité sucîale ; ce qui est punissable et seul doit ôtre puni^ c'est la nocuité sociale. L'association en elle-môme et par elle-même, en dehors de toute considénilîon de^ iîn, ne saurait être considérée ni comme utile tiî comme nuisible; on n'a donc aucuji ilnnt do l'interdire, aucun droit parce qu'on ira aucune raison.

Bien plus, comme, en son essence, elle uugmente le pouvoir individuel, comme elle permet aux hommes réunis de réaliser ce qu'isioléss ils ne pourraient faire, elle se présente aux sociologues comme une sorte d'outillage ou de machinisme qui multiplie les forces humaines. Oui vraiment, et c'est là le terme de cette aride et longue analyse, l'association n'est pas autre chose qu'un accumulateur de forces, un multiplicateur d'énergies. Et qui donc oserait dire qu'en lui-niônie et par lui-môme un outillage perfectionné ne vaut

pas plus qu'un rudimentairo et que ce qui multiplie la puissance humaine n'a pas en soi-même et par soi-même une valeur? Et c'est bien là la caractéristique de l'association. Elle permet à l'homme de faire ce que sans elle il n'aurait pu faire. Et tandis que la machine n'augmente les forces de l'homme que pendant un temps limité, sur un point donné de l'espace, l'association permet à l'homme de participer à des œuvres qui ont commencé avant lui et loin de lui, qui s'achèvent par-delà les rivages des mers lointaines, qui se continuent à travers des générations, et c'est ainsi, par exemple, qu'une sœur de Charité française serties vastes desseins charitables d'un saint Vincent de Paul mort voilà plus de deux cents ans, que son pas alerte, son sourire et son geste bienfaisant sont une des mailles de ce tissu merveilleux de miséricorde et de charité dont M. Vincent ourdit il y a deux siècles la trame d'un fil si solide et si subtil qu'elle devait envelopper et le monde et plusieurs siècles, et c'est ainsi encore que l'œuvre entière de Vincent de Paul n'est qu'un élément de cette immense et universelle coopération de miséricorde et de bonté qui a sa source dans l'Evangile de notre Christ.

Par elle-même et en elle-même donc l'association, étant multiplicatrice d'énergies, a un droit

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à Texistence, le droit que possède tout outillage perfectionné.

Et, par conséquent, respectable en elle-même, Tassociation doit être laissée libre à moins qu'on n'en constate les effets nuisibles. Que des hommes s'associent, qu'ensemble et suivant des modes et rythmes qu'ils auront choisis ils accomplissent des gestes, tant que ces gestes n'atteindront personne, ne causeront à personne un dommage précisé et défini par le Code pénal, de quel droit une défense interviendrait-elle? Ces hommes — ou ces femmes — pensent qu'en faisant ces gestes ils perfectionnent leur humanité, ils soutiennent qu'ils travaillent à sculpter leur âme suivant un divin modèle ; de quel droit venez-vous le leur interdire? Vous reconnaissez que tout citoyen a le droit de prier à sa guise et de vivre comme il l'entend, pourquoi plusieurs citoyens réunis ne jouiraientils pas de droits identiques? Ils assurent que l'idéal qu'ils ont donné à leur vie ne peut être atteint que s'ils viennent demander h l'association la force qu'elle détient. Si leur idéal n'est pas interdit par le Gode pénal, et vous n'osez l'interdire, de quel droit viendrez-vous les empêcher de travailler à l'atteindre? Vous n'y croyez pas ! Mais m'empêcherez-vous de forer un puits de mine parce que vous ne croyez pas h l'existence

du filon que je cherche à mes risques et périls? Je conclus que Tassociation en elle-même et par oUe-môme confère à l'humanité une puissance, qu'elle est donc un droit naturel de Thomme que le citoyen ne peut pas laisser prescrire. Tout citoyen dans toute société civile a le droit de s'associer avec ses semblables pour tout ce que la loi ne défend pas, pour tout ce qui n'est pas interdit par le Code pénal. Peu importe l'objet de l'association, pourvu qu'il ne soit pas défendu au citoyen isolé, l'Etat n'a pas le droit d'en connaître. Tout citoyen a donc le droit de s'associer, comme il l'entend, avec qui il veut, dans le but qu'il veut, pourvu qu'il soit licite. Les citoyens ont donc le droit de s'associer pour acheter, vendre, produire, épargner, s'assurer contre des risques, travailler à des œuvres d'art, de science, de littérature, de bienfaisance, de morale ou de prière. Et toute défense en opposition avec ce droit est une tyrannie ou une oppression.

Nous venons de montrer que l'association est un droit que le citoyen ne doit pas laisser prescrire. Mais il est clair que ce droit ne doit pas demeurer

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un droit en Tair, théorique ou platonique, qu'il doit se réaliser sur le terrain solide de la pratique et des faits. 11 s'ensuit donc que ce droit exige non pas seulement qu'on le reconnaisse, mais qu'on lui permette de s'exercer. Car de quoi servirait-il que la loi dût nous reconnaître le droit de nous associer si en môme temps elle nous enlevait les moyens de faire vivre et durer notre association, si elle venait par ses prescriptions faire échec au but que nous poursuivons? Gomme si, par exemple, nous voulions nous associer pour défricher une terre et que la loi vînt nous interdire de nous procurer les outils nécessaires au défrichement ? Ou si nous voulions fonder une société de moralisation et qu'il nous fût défendu de faire des conférences ? Le droit d'association reconnu et accepté entraîne donc après lui, comme inévitable conséquence, le droit à tout ce qui est nécessaire pour assurer la réalisation du but de l'association, et par conséquent son fonctionnement et sa durée:

C'est pour cela que nous ne saurions admettre qu'une limitation soit apportée au nombre des membres de l'association, qu'on lui impose un régime de propriété qui soit de nature à gôner son fonctionnement.

Et d'abord de quel droit viendrait-on limiter le nombre de ceux qui peuvent faire partie d'une

association ? Si Tobjet de rassociation est licite, le nombre des membres qui la composent ne saurait le rendre illicite. L'association seule, d'après le but qu'elle s'est proposé, est juge du nombre do membres au-delà duquel Tencombrement pourrait nuire à son bon fonctionnement, loin de le faciliter; il lui appartient donc et il appartient à elle seule de fixer dans ses statuts quelque limite au nombre de ses membres. Et pour peu que l'on veuille réfléchir, on verra que les associations se divisent, précisément d'après leur but, en deux classes : celles auxquelles leur objet môme impose de ne compter qu'un certain nombre de membres, et ce sont celles qui ont pour but de produire quelque bénéfice matériel qu'elles doivent ensuite répartir entre les coassociés ; celles qui atteignent d'autant mieux leurs fins qu'elles comptent plus de sociétaires, qui, par conséquent, ne sauraient admettre une limite au nombre de leurs membres, et ce sont celles qui ont pour but de créer entre tous les membres une aide réciproque et mutuelle soit dans l'ordre matériel, comme font les associations professionnelles, les sociétés de prévoyance ou de mutualité, soit dans l'ordre spirituel et moral, comme font toutes les sociétés littéraires, scientifiques, morales, politiques, charitables ou religieuses. Par

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conséquent, la loi est inapte à statuer sur ce point. L'association seule est juge, car seule elle connaît de façon précise le but qu'elle entend poursuivre, seule elle est juge des moyens qui lui sont nécessaires ou utiles pour l'atteindre.

C'est pour la môme raison qu'il ne nous paraît pas admissible que la loi édicté vis-à-vis des associations aucune prescription spéciale relative à la propriété. Que Tassociation ait le droit de posséder, cela résulte de son droit à l'existence. Une association sans ressources est comme une machine sans charbon. Même les associations les plus désintéressées ont besoin de quelque richesse. On a beau ne pas rechercher le lucre, il faut toujours payer les frais de l'association, dépenser pour atteindre le but poursuivi. L'association a donc, en vertu de sa nature même, le droit d'avoir des biens, d'en disposer au mieux de ses intérêts ; elle a, par conséquent, le droit d'acheter, de vendre, d'engager et de payer des services, de louer ou de prendre à bail. Sans cela, elle ne pourrait pas exister. Et il s'ensuit que toutes ces opérations ne pouvant se faire sans qu'elles puissent donner lieu à contestations, l'association doit avoir le droit d'ester en justice dans la personne de s(m représentant spécial. On voit donc qu'il suit du droit même d'association le

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droit pour Fassociation à la personnalité civile. Ce n'est pas TEtat, ainsi que le disent les peu libéraux jurisconsultes qui ont interprété notre Code civil, ce n'est pas l'Etat qui, par un acte de bienveillance gracieuse, concède comme une sorte de privilège la personnalité civile aux associations qu'il reconnaît, la refuse aux autres ; toute association, par le fait seul de son droit h l'existence, a droit à la personnalité civile. L'Etat ne saurait pas plus concéder ce droit qu'il ne concède à l'enfant qui naît le droit à la vie et à tous les actes civils qui en sont la conséquence. D'où nous tirons ce principe, c'est que l'association se constitue en personnalité civile devant l'Etat par le fait seul qu'elle déclare son existence.

Une conséquence en découle immédiatement, c'est que l'association seule est juge du mode de propriété qui doit lui être plus avantageux ; elle seule doit régler l'emploi de ses fonds et les employer soit h l'acquisition de biens meubles, soit, si elle le préfère, à l'acquisition d'immeubles, tout comme un particulier est libre de disposer de sa fortune comme il l'entend. Je sais les objections que l'on tire d'ordinaire de la mainmorte et des risques qu'elle présente : nous verrons à les examiner tout à l'heure et à les réduire à leurs justes proportions ; je ne fais maintenant qu'ex-

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poser les suites rigoureuses des jjrincipes qiir nous avons tout à l'heure posés et admif^.

Une dernière conséquence enfin découk* du droit de l'association à l'existence, r osl que VEUû est le gardien-né de l'observation du pacte social, comme il est le gardien de l'observalion de tous les autres contrats. En toute matière, le text<\ contractuel fait la loi des parties; les trilmuaux sont chargés de faire observer par les contractants eux-mêmes, lorsqu'ils le désirent, la loi qu'ils se sont donné. C'est en vertu de ce principe du droit -commun que nous soutenons que les tribunaux doivent, s'ils en sont requis, assurer IVxécution des statuts de l'association, soit que les memljres prétendent que les chefs de l'assocliiLion ont violé le pacte statutaire, soit que les chefs requièrent vis-à-vis de quelques membres l'exéLaUiou de ce môme pacte.

Ainsi donc et en résumé, par le ftut seul que le droit d'association est reconnu, il s^cnsuîl que l'association seule est juge de ce qui lui est nécessaire pour atteindre son but, que par conHcquenl elle est seule apte à fixer le nombre de sus membres ou à le déclarer illimité ; par le fait seul que l'association a le droit d'exister, elle a le droit de posséder, et le droit de posséder entraîne cet ni d'ester en justice, de jouir par conséquent de la

personnalité civile, de disposer de ses biens au mieux de ses intén'^ts, de réclamer la protection de la justice nationale.

Voilà donc les associations constituées dans leur droit et leur liberté. Pourvu que leur objet soit licite, elles s'organisent comme elles l'entendent, elles possèdent, elles estent en justice, elles règlent le régime de leurs biens. Mais en leur reconnaissant tous ces droits, n'avons-nous pas créé dans la nation des puissances formidables qui, par la liberté seule qui leur est donnée, pourront menacer l'indépendance, la fortune et, qui sait? peut-être la vie même des citoyens, qui seront capables à une heure donnée de contrebalancer la puissance nationale ? N'avons-nous pas créé un État ou des Etats dans l'État? Sous couleur de droit commun, n'aurions-nous pas accordé un exorbitant privilège, et, sous prétexte de liberté, un instrument redoutable de tyrannie?

Telles sont bien, en effet, les raisons pour lesquelles la Révolution française abolit les diverses corporations, pour lesquelles le Code pénal interdit les associations de plus de vingt personnes,

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pour lesquelles, jusqu'à ces dernières années, la législation française, la pratique gouvernementale, Fopinion publique se sont accordées pour regarder, d'un œil soupçonneux et, plus d'une fois, hostile à peu près toutes les associations.

Et d'abord on nous affirme que si les associations de toute nature se constituent librement, c'en sera fait de l'indépendance individuelle, que aucun citoyen ne pourra plus vivre s'il se refuse à faire partie d'une association, que nous aboutirons ainsi à l'association obligatoire et que la liberté reconnue aux associations détruira nécessairement la liberté des individus. Voyez, en eiïet, nous dit-on, ce qui se passe dans le monde du travail : l'ouvrier qui ne veut pas se syndiquer ou qui se refuse à obéir aux ordres des syndicats trouve déjà très difficilement à gagner sa vie, il peut à grand'peine maintenir son indépendance et que sera-ce quand, le mouvement syndical s'étant développé, les syndicats feront sentir partout leur action ? De môme, qu'il vienne à se former partout des syndicats de commerçants, de marchands de nouveautés, de merciers, de papetiers, de libraires ou d'épiciers, le commerçant qui ne voudra pas entrer dans un syndicat se trouvera tellement isolé, déprimé et opprimé qu'il sera condamné à la faillite. Or, si l'on veut bien respecter

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chez les uns la liberté de s'associer, on voudrait aussi que chez les autres la liberté de ne pas s'associer fût respectée.

Et je suis ici d'avis, avec ceux qui raisonnent de la sorte, qu'il est bon et par suite désirable de nuiintenir le plus possible de liberté; aussi j'estime que toute violence, que tout procédé direct par lequel une association voudrait contraindre un citoyen quelconque de s'agréger à son groupement, alors qu'il ne le veut pas, sont condamnables et doivent ôlre réprimés. Mais ce que je n'admets pas, c'est que si, par le jeu seul de la force de l'association, un citoyen isolé subit un dommage conséquent à cet isolement môme, ce citoyen soit admis à se plaindre et à réclamer, pour garder sa liberté, qu'on opprime celle des autres. Car alors il y a conflit. Et ce conllit, je suis loin de nier qu'il puisse exister, je crois môme qu'il ne peut pas ne pas se produire ; mais tandis que, jusqu'à présent, on l'a résolu au profit de la liberté de ceux qui se refusent à l'association, je pense et beaucoup d'autres aujourd'hui pensent avec moi qu'il faut le résoudre au profit de la liberté de ceux qui demandent à s'associer. Oui, cela n'est pas douteux, il faut se résigner à choisir : la puissance de l'association est telle que, par son jeu seul, elle mettra tous les isolés

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dans un état d'infériorité telle qu'ils ne pourront persister dans leur isolement, quels qup soient les charmes qu'ils trouvent h l'tndépendance. Mais il ne s'ensuit pas du tout (jlio, en bonne justice, ce soient les associations, comme on a fait jusqu'ici, qui doivent ôtre sacrili(^ert aux individus ; il s'ensuit, à notre avis, justement lout le contraire, car, encore une fois, ni les intenHei, ni la liberté de ceux qui ne veulent pas s'associer, ne sont plus lésés que les intérêts ou la liberté de ceux qui le veulent. On ne peut donc tirer de la considération de la liberté aucune raison pour se décider plutôt en faveur des individus et contre les associations. A tout le moins, quels que soient là-dessus nos préjugés individualistes, les droits paraissent égaux, car ceux qui prétendent s'associer sont des individus aussi et qui veulent, comme ils l'entendent, user de leur libeité.

Mais il faut aller plus loin. Il faut soutenir — et il le faut parce que c'est la vérité purn — que prendre le parti de la liberté des individus qui ne veulent pas s'associer contre la liberté des individus qui veulent s'associer, ce n'est vraiment pas soutenir la liberté, que c'est, au conlrairo, l'opprimer et l'asservir. Car en quoi consiste la liberté? N'est-ce pas à agir comme on l'onlend, pourvu que cette action ne soit pas la cause d'un

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mal social? Kt on quoi consiste Topprossion? N'csl-co pas h empêcher l'action d'un autre qui ne fait que nous (k'plaire ou nous contrarier, sans Icser cependant nos droits, sans cr(!^er nullement un mal social ?

Vu injçénieur invente un nouvel outillage, un industriel rachète et le met en marche, cet industriel, grAce h cet outillage, produit mieux, plus vite et meilleur marche"', Penserez-vous qu'ila môsusc de sa liherté? Voyez-vous dans son action un attentat quelconque h la lil>ert('» de ses concurrents? S(m op(''ration cependant n'a pas pu leur agréer, elle a pu même leur porter un tort sérieux, l(»s ruiner peut-être ou les acculer à la faillite, en tout cas, elle a sûrement troublé leur repos, diminué leurs gains, les a forcés h renouveler leur outillage, leur a déplu en mille façons. Ueconnaiss(»z-vous cependant h ces cfmcurrents le droit de s(» dire lésés de telle sorte qu'ils puissent invoquer pour se défendre l'aide de la loi? Et si, par hasard, ils essayaient de faire interdire à leur concurrent heureux ce progrés dans l'outillage, ne considéreriez-vous pas leurs numanivres comme la plus odieuse oppression ? Leur cause n'est pas la cause de la lil)erlé, la cause de la liberté est la cause de l'inventeur de l'outillage perfectionné. Et la raison en est simple, c'est que hi liberté se reconnaît à

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ce signe qu'elle est une force, une puissance de production. La cause de la liberté, c'est la cause du progrès même. Et c'est ce qui rend la liberté respectable. Je ne consens pas à appeler liberté et personne n'y consent, j'en suis sûr, plus que moi-même, le seul souci de garder ses aises, de conserver son repos, ou de ne pas se créer des obligations ; j'appelle liberté la force qui crée dans le monde des utilités nouvelles, des richesses matérielles ou morales, susceptibles d'être utiles à l'humanité. C'est cette liberté féconde, généreuse, vraiment libérale et bienfaisante qui est seule respectable ; l'autre ne fait que créer des entraves h l'action, elle n'est que le nom plus sonore de l'égoïsme.

C'est pour cela que la liberté de ceux qui veulent s'associer est la liberté vraie, celle qu'il faut respecter. Car l'association, nous l'avons établi, est une force, une puissance productrice, puisqu'elle est multiplicatrice des énergies, elle est l'outillage perfectionné qui permet le rendement le meilleur et le plus fécond, c'est donc la liberté de l'association que la loi doit assurer, si la loi, ainsi qu'il est juste, veut favoriser le progrès, le perfectionnement humain, la fécondité sociale. Si le citoyen isolé, en concurrence avec l'association, se trouve écrasé par son isolement même, on

pourra lo plaiiulro, parce qu'il subit lo contrecoup d'une loi naturelle et qu'après tout il en souiïre, mais on n'aura pas le droit, pour lui plaire, d'entraver la loi du progrès humain. Car s'il souffre pour avoir préféré aux gènes de l'association les hasards de Tindépendance, il ne peut s'en prendre à personne ; personne n'en est responsable, pas plus que personne n'est responsable si un mineur succombe pour avoir préféré à la gène de tenir sa lampe couverte le hasard d'un coup de grisou. Le progrès continu dans le perfectionnement de l'outillage est une loi de nos civilisations industrielles ; ce progrès cause à chaque instant des ruines, des faillites, des malheurs privés : l'invention de la machine à coudre a, durant un temps, réduit h la misère des milliers d'ouvrières, et qui donc oserait maintenant soutenir qu'il fallait interdire l'invention de la machine ? Et ici les malheureuses ouvrières n'avaient pas le choix : du jour au lendemain, la surproduction mécanique les a laissées sans ouvrage, tandis que l'individu en face de l'association demeure maitre de son choix : entre les gènes de l'association et les risques de l'indépendance il est libre de choisir; s'il choisit mal, c'est lui seul qu'il doit accuser. Car ce n'est pas en vertu de la fantaisie des volontés humaines que l'association

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constitue une force de production, c'est en vertu d'une loi de la nature. L'association constitue, d'après l'économie politique même, un outillage perfectionné. S'en servir, ce n'est donc opprimer personne, c'est tout simplement obéir aux lois du progrès. Et il est vraiment étrange que ce soient d'ordinaire les mômes économistes qui glorifient les progrès de l'outillage industriel, dût-il même en résulter des malheurs privés, qui s'apitoient le plus sur les individus qui, parce qu'ils se montrent jaloux de leur indépendance, se trouvent souffrir de la concurrence de l'association...

L'association n'a pas le droit d'abuser de sa force pour violenter ceux qui ne veulent pas s'associer, mais si, par la puissance même que lui donne le jeu de son exercice, il arrive que les isolés ne puissent lutter contre elle, loin de prouver que l'association est dangereuse ou nuisible, c'est cela même qui établit son utilité et sa valeur. L'individu qui refuse de se servir d'une telle force, même au prix de quelque gêne, n'est pas plus respectable que celui qui, s'étant mis tout en sueur dans un courant d'air, se plaindrait d'étouffer sous l'étreinte d'une pleurésie. Et l'individu sans doute a des droits, mais l'humanité a aussi les siens plus généraux et plus respectables, tant qu'ils ne portent que sur les choses matérielles ;

et l'individu, vis-à-vis de ces droits supérieurs, a, au lieu do droits, des devoirs ; il doit s'incliner devant la majesti^ des lois naturelles, il n'a pas le droit de barrer la route au progrès.

Les droits véritables de l'individu ne sont donc pas lésés par le jeu normal et libre de l'association. Les droits de l'Etat le seront-ils davantage? Nous nous trouvons ici en présence des vieilles craintes du droit césarien ou régalien dont les interdictions surannées et périmées de notre Code sont encore l'expression et qui sont si vivaces chez les juristes, qu'elles ont inspiré l'étrange projet de loi — je dis : étrange, pour ne rien dire de plus — dont nous avons pu lire récemment l'esquisse, sinon le texte définitif, et qui, sous prétexte de donner aux associations la liberté, les emmaillotte de liens si serrés qu'à peu près aucune ne pourrait y vivre. Il semble, en effet, que reconnaître aux citoyens le droit de s'associer librement pour tout objet non. défendu, qu'accorder en conséquence aux associations le droit de posséder librement môme des immeubles, ce soit autoriser dans l'Etat la formation de sociétés dont la puissance peut devenir formidable et mettre en échec la force publique elle-môme, et aucune puissance privée ne doit pouvoir arriver à être si grande qu'elle soit capable de mettre en échec la

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puissance gouvernomcntalo, ce qui se résume en cette formule : Il ne doit pas ôtre permis de faire un Etat dans l'Etat. D'où l'on conclut que les richesses de l'association, leur acquisition et leur emploi devront être soigneusement surveillés. L'État doit les empêcher de s'accroître hors de mesure et pour cela il doit les soumettre h tout un régime d'inspection, de surveillance et de règles restrictives ; surtout il doit limiter le droit de posséder des immeubles, il doit s'opposera ce que les associations puissent reconstituer le vaste domaine des biens de mainmorte.

Ce sont là des propositions si communément répétées qu'elles paraissent des axiomes à notre routine. Les mettre en doute paraît téméraire, les examiner même paraît audacieux. Cependant, je crois qu'il y a peu de préjugés dont il soit plus facile de montrer le mal fondé. Ce sont de simples fantômes, il suffit de les regarder bien en face pour qu'ils disparaissent ; ce sont des bulles de savon, pour qu'elles crèvent il suffit de souffler dessus.

Et voici d'abord cette énorme bulle de savon que l'on désigne d'un nom mystérieux et quasi macabre : la mainmorte, les biens de mainmorte. Or, on va voir, si je ne me trompe, que la réalité est infiniment moins terrible que le nom même

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OU que ridéo qu'on s'en fait. Une association poss<h1o un immouhlo, une maison ou des champs ; cet immeuble ne passe pas de mains en mains par héritaj^e à la mort de chacun des copropriétaires, il appartient à l'association tout entière qui ne nuuirt pas, il peut donc ne changer jamais de propriétaire, ne jamais acquitter au lise aucun droit de succession ni de mutation ; à cet immeuble d'autres viendront s'ajouter, puis d'autres encore, les richesses de l'association croîtront indéfiniment, et ainsi peu à peu les associations pourront, au grand dommage du fisc et même de l'agriculture, se trouver propriétaires d'une grande partie du territoire, propriétaires et par conséquent dominatrices de tous ceux, fermiers, métayers, journaliers ou domestiques qui travaillent leurs terres, d'autant que la propriété immobilière crée une puissance plus grande, échappe davantage à l'action publique que la propriété mobilière. 11 faut donc une limitation pour restreindre les richesses des associations, une surveillance pour en connaître jour h jour la force, une restriction sévère de la propriété immobilière pour éviter la mainmorte. Les biens devront être placés en rentes sur l'Etat, en rentes nominatives, leur chiffre sera ainsi toujours connu, toujours sous la surveillance et comme dans la main de la puissance publique,

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et en môme temps ils aideront h la consolidation du crédit public.

11 y a dans ces quelques phrases presqu'autant d'erreurs que de mots. Car, on raisonne à la fin du xix*" siècle comme on raisonnait à la fin du xvIu^ De ce que, il y a un peu plus de cent ans, au moment de la Révolution française, la puissance sociale de la fortune et le rayonnement d'iniluence que produit la richesse se mesuraient presque exclusivement à l'étendue des biens territoriaux, on s'imagine qu'il en est toujours ainsi. 3Iais nous savons bien tous que cela n'est pas exact, que le propriétaire terrien, attaché à son domaine, est bien moins capable d'imposer ses volontés aux gens du pays dont il a besoin au moins autant qu'eux-mêmes ont besoin de lui, que ne peut l'être un rentier qui n'a pour tout domaine que son château. Celui-ci, avec son argent, fait ce qu'il veut, achète oii il veut, quitte le pays si les gens lui déplaisent, l'enrichit ou le ruine à volonté ; le propriétaire terrien ne peut pas agir avec cette indépendance, acquérir cette autorité, j'allais dire : cette tyrannie. Voilà pour la puissance oppressive de la richesse immobilière. Cette puissance oppressive est une légende qui pouvait être vraie, il y a un siècle, mais qui ne l'est plus. En attribuant cette puissance oppressive

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i\ la proprilHo foncière, on oublie la révolution économique qui s'est opérée en ce siècle, qui a mis le propriétaire foncier presque sous la dépendance des travailleurs agricoles et de ses voisins immédiats, qui, au contraire, a fait du financier, du rentier, le seul homme libre et indépendant, le seul par conséquent dont la puissance risque d'être redoutable. En raisonnant comme on fait sur la puissance de la propriété foncière, on oublie tout simplement que près de cent dix ans ont passé depuis la nuit du 4 août. Mais voilà : on est habitué h raisonner de la sorte ; depuis plus de. cent ans on aligne sur cette matière ces raisonnements, les pères les ont appris à leurs fils et les petits-fils les répèlent à leur tour sans se douter même que les fondements économiques de toute l'argumentation ont été de fond en comble bouleversés. — C'est ce qui s'appelle penser librement et raisonner selon la critique.

Il est bien évident, au contraire, que les biens fonciers étalés au grand soleil ne peuvent se prêter aux dissimulations toujours facilitées par les valeurs mobilières. Et il est tout aussi facile de surveiller la progression de richesse des associations, en la suivant sur le cadastre ou la matrice du percepteur qu'en la relevant sur le Grand-Livre. Nous ne pouvons penser que l'Etat, en exigeant

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que les capitaux des associations soient employés en valeurs d'Etat nominatives, se prépare ainsi des facilités en vue d'éventuelles spoliations; mais voler pour voler, il lui serait tout aussi facile de confisquer les biens-fonds que de brûler une partie du Grand-Livre. Peut-être Tiniquité paraîtrait-elle plus criante et peut-ôtre dans les dessous obscurs où secrètement s'élaborent tant de lois a-t-on profité de l'expérience des biens nationaux, mais sont-ce là vraiment des raisons que l'on puisse discuter puisque personne n'ose les avouer? Car, qu'y aurait-il de plus odieux que de paraître accorder une liberté pour que des citoyens en profitent, travaillent, se privent, épargnent, le tout pour voir un jour leur propriété confisquée? Ce serait un véritable guet-apens légal. Dans notre pays de lumière, de franchise, de générosité, où la probité et l'honneur sont encore choses si brillantes et si respectées, un pareil calcul ne peut réussir. Or, ce serait uniquement en partant de ce calcul qu'on pourrait empocher les associations de choisir, au mieux de leurs intérêts, entre les valeurs ou la propriété foncière.

Que maintenant l'Etat, pour remplacer les droits de succession qui n'ont plus lieu d'exister, pour compenser môme les droits de mutation qui

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peuvent ùiva diminués, ait le droit d'établir une taxe spéciale sur les biens immeubles possédés par les associations, pourvu que cette taxe soit simplement et objectivement calculée en vue de compenser les pertes probables du fisc d'après des moyennes faciles à établir, personne ne le conteste ; et que même TÉtat puisse fixer une limite à l'accroissement immodéré des biens immobiliers, nous le comprenons encore. Mais nous ne comprendrions pas que de ce qu'une exagération énorme pourrait faire courir un danger, on supprimât, ou qu'on restreignît jusqu'à l'extrême limite inférieure un incontestable droit.

Nous ne cesserons de le répéter : si le but de l'association est licite, c'est h l'association même d'instituer, a ses risques et périls, les moyens d'atteindre ce but et, en conséquence, de disposer, en vue de ce but, ses forces comme elle l'entend. La richesse est une de ces forces. L'association a donc le droit, tout comme un particulier, d'employer ses capitaux comme elle le veut. Et si l'on venait à soutenir que, pour éviter les dangers d'une exagération de puissance, il est indispensable d'établir des limites au droit de propriété, à l'accroissement de fortune des associations ; comme la puissance serait la même aux mains

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d'un particulier et que même les dangers d'abus deviendraient plus grands puisqu'alors ils ne dépendraient que du caprice d'un seul, on se trouverait forcé d'imposer aussi une limite à l'accroissement des fortunes particulières. Et alors se poserait un très gros problème. Je ne dis pas qu'il est absurde, je dis tout simplement qu'il est gros. Je n'insiste pas autrement. Aussi bien tous les lecteurs ont compris.

Mais il est très vrai que l'association crée une puissance. On peut donc se demander si l'Etat peut permettre que cette puissance soit capable de faire échec à la sienne de façon, ainsi qu'on le

dit, à créer un Etat dans l'Etat? — Cette objection, pour ôtre classique et routinière, n'en est pas plus forte. Car, ici encore, on oublie l'histoire et l'on répète docilement les vieux arguments des légistes sans se douter qu'ils ne portent plus. Quand l'Etat, en effet, s'appelait Louis XIV ou Napoléon, qu'il était incarné dans un homme et dans une volonté, il est clair que cet homme ne pouvait admettre qu'aucune autre volonté pût s'opposer à 4a sienne. C'eût été la révolte ou l'anarchie. Mais peut-il en ôtre de môme, à l'heure présente? En vérité, en raisonnant comme on fait, on paraît tout simplement oublier que la France n'est plus une monarchie et que nous vivons sous

une constitution républicaine et démocratique. QuVst-ce donc que la Démocratie? N'est-ce pas le gouvernement du pays par le pays et du peuple par lui-m(^me ? N'est-ce pas la volonté générale exprimée par les votes du pays qui, dans un état démocratique et républicain, doit tout conduire et tout gouverner ? Et comment, dans un tel Etat, pourrait-il se former un autre Etat qui aurait une plus grande puissance que le gouvernement légal du pays et pourrait s'opposer à lui? Carde deux choses l'une : ou cette puissance aurait vraiment plus de force que le gouvernement, mais alors elle représenterait seule la volonté nationale et, en conséquence, c'est bien elle h qui en droit devrait revenir le gouvernement ; ou bien cette puissance aurait moins de force que le pouvoir légal, et alors il ne serait pas difficile de mettre bon ordre à ses tentatives et à ses menées. Car il ne saurait évidemment être question que d'une puissance acquise sur l'opinion : s'il s'agissait de conspiration, de menées factieuses, le gouvernement, qui a en mains la puissance publique et dispose de la force armée, aurait bientôt fait, s'il le voulait bien, de réprimer toute tentative d'usurpation. Mais si le gouvernement sent qu'il ne représente plus l'opinion publique, la volonté générale, est-ce qu'il n'est pas de son devoir, dans

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un pays libre, de céder la place, et commeni pourrait-il, sans être factieux lui-même, employrr la force dont il dispose à se maintenir au pnnvr>ir contre la volonté du pays nettement manifosLri*? Dans un Etat républicain, en dehors des factions armées, de la révolte ouverte qui demeurent toujours, d'où qu'elles viennent, condamnées vl nv préhensibles, il ne saurait y avoir que des numvements d'opinion dus à la persuasion des esprits; or, le propre du gouvernement dans un tel Etat est précisément de se maintenir toujours en aocurd avec l'opinion publique ; il ne peut donc y îivnîr dans la République d'Etat dans l'Etat, c'est soiilvment dans une monarchie que ce phénomène \)vi\\ se produire.

A moins que, par Démocratie et par RépnliliqiiÈV, on ne voulût entendre et nous faire entenchx' li* gouvernement d'une secte et la domination de certains dogmes. Il est clair que tous ceux qiu s'opposeraient à la secte, toutes les opinioiii^ qui oseraient ne pas s'incliner devant ces tlngnics deviendraient alors factieux et nous n'igjinrons pas qu'il est une certaine catégorie de pontifrs qui prétendent que la République est leur chos:\ qin^ bâtie avec leur truelle, alignée selon leur équi'rjt\ réglée d'après leur compas, elle doit être le Tomple de leur dogmatisme athée. Mais bien qu'uno soctr*

qui compte à peine 30,000 Français, parmi lesquels ne se trouvent ni les plus intelligents, ni les plus instruits, ni les meilleurs de nos concitoyens, prétende imposer cette définition à la République et à la Démocratie, comme rien de tout cela n'est écrit dans le texte ni de la constitution ni des lois, comme, au contraire, il a été entendu que toutes nos lois ont pour but le respect de toutes les croyances et la liberté, comme c'est Tensemble du pays légal, bien supérieur en nombre, en valeur intellectuelle et morale aux 30,000 sectaires dont je parlais tout à l'heure, qui a fondé la République, il s'ensuit que ce mot ne dissimule pas un formulaire étroit et intolérant, qu'il désigne seulement la chose de tous, le gouvernement de tous par tous et pour tous (1). La République française appartient à tous les Français f>t tous ont le droit de prétendre à exercer le gouvernement pourvu seulement qu'ils arrivent à conquérir l'opinion. Tous ont le droit, par tous les moyens légitimes de persuasion et de propagande, d'y travailler. Et, par conséquent, si les associations y parviennent, tous les vrais républi-

(1) Deux chapitres seront plus loin précisément consacrés à étudier Vidée républicaine et ridée démocratique et feront voir quels sont en effet les dogmes véritablement inhérents à Hdée de la République et de la Démocratie.

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cains doivent désirer qu'elles exercent le pouvoir légal, puisqu'elles représenteront alors la volonté nationale.

Mais comment n'aperçoit-on pas combien est chimérique la crainte de voir une association ou un groupe d'associations dominer à ce point l'opinion publique qu'elles puissent conquérir le pouvoir légal ? Est-ce que la liberté d'association constitue un privilège et, si l'association est une force, est-ce que toutes les opinions, toutes les doctrines ne pourront pas en user? La liberté des associations engendrera la concurrence et la concurrence produira un équilibre qui empêchera l'oppression. Fussent-elles môme très rapprochées les unes des autres par les opérations et par les idées, les associations ne laisseront pas l'une d'elles usurper la prééminence, les autres auraient trop peur d'être annihilées. Dès que l'une d'elles, au contraire, paraîtrait près de s'emparer du pouvoir, il est probable que toutes les auti^es s'uniraient pour s'y opposer. Et c'est enfin avoir bien peu de foi aux idées que l'on professe que de les croire si faibles qu'elles ne puissent se soutenir que par des mesures artilicielles de législation.

Nous avons plus de confiance en la bonté de notre cause, en la vérité de nos principes. Pour

296 LA CRISE SOCfALE

ma part, jo suis catholique et c'est parce que je crois fermement à la vérité du catholicisme que jo ne redoute point pour lui la vraie liberté. Nous vivons sous un régime de liberté. Or, sans exalter la liberté plus que de raison et tout en voulant en faire non pas une fin souveraine et dominatrice, maïs, comme il convient, un moyen subordonné, nous acceptons résolument ce régime. Un régime où il n'y a de liberté que pour l'individu isolé me paraît un régime dangereux, non pas pjirce qu'il repose sur la liberté, mais parce que cette liberté étant incomplète, ce régime ne mérite pas du tout le nom d'un régime de liberté. Le régime de la liberté exige qu'on reconnaisse aux individus, qui veulent par là multiplier leurs forces, le droit de s'unir et de s'associer. Je ne saurais alors avoir aucune défiance vis-à-vis de cette liberté nouvelle, parce que je sais bien que, pour que l'association prenne de la force et puisse durer, il sera indispensable qu'elle porte en elle une règle d'ordre et un principe de vérité qui seuls rendront l'union féconde et assureront la durée. Isolé, l'individu peut vivre bien ou vivre mal, se conduire d'aprè§ des pensées vraies ou des pensées fausses, selon son caprice ; une association privilégiée peut bien, grâce au privilège, continuer de durer quoiqu'elle repose sur des

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bases injustes ou des idées fausses; mais parmi des associations rivales, en concurrence, également libres et maîtresses de leurs destinées, je suis bien tranquille : les seules qui pourront durer seront celles qu'animera le souci de la justice et du bien, celles que cimentera Tamour, que la vérité soutiendra.

La liberté d'association nous sera favorable ou elle nous sera défavorable. Dans ce dernier cas, on aurait la preuve que le catholicisme ne peut vivre que de privilèges et ce serait une grande présomption contre lui, on le verrait faire banqueroute et l'on pourrait enfin assister aux funérailles de l'Eglise ; dans le premier cas, ce serait une preuve nouvelle de la vérité, de la fécondité du catholicisme, et l'on verrait bien par là que l'Eglise, loin de nuire au perfectionnement social, s'accorde, au contraire, avec le progrès sous toutes ses formes. Nous ne réclamons aucun privilège, nous ne demandons que la liberté et qu'un moine qui jeûne ou qui prie ne soit pas traité avec plus de rigueur qu'un financier qui spécule ou un sportsman qui fait courir. Que l'on éproi^ve donc par l'expérience la solidité, la fécondité des doctrines. L'occasion est unique pour chacun de nous d'affirmer sa foi.

2Î>8 LA CRISK SOCIALE

Au moment de l'histoire où nous nous trouvons placés, c'est en cela que consiste notre obscurantisme, en cela que consiste notre horreur du progrès, notre défiance de la liberté ; nous réclamons la liberté comme un droit, nous ta voulons pour les autres aussi bien que pour nous-mêmes, nous saluons dans l'association une force, ainsi que nous Tavons montré, un multiplicateur d'énergies, une puissance de progrès. Nous demandons qu'on laisse la route libre à cette puissance nouvelle, qu'on hausse par là môme le ton de la vitalité nationale, qu'on enrichisse la vie française d'organes nouveaux et robustes. Nous croyons à la bonté profonde de l'ordre des choses, nous chantons un hymne h la justice définitive de la vie. Laissez la vie sociale organique se développer selon ses lois, ne mutilez pas, ne faussez pas la liberté en la restreignant à l'individu, c'est de cotte déformation que sortent les révoltes et les anarchies; laissez tout son champ à la liberté véritable, elle trouvera alors ses règles et en même temps qu'un organe de vie elle sera un propagateur d'harmonie, une puissance de paix. Ceux qui ont peur de la liberté ne croient pas au droit; ceux qui ont peur de la vie sont déjà morts ; ceux qui ont besoin du secret et du silence ne méritent pas de parler aux hommes ; ceux qui se

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cachent dans l'ombre sont ceux qui redoutent la lumière. Mais pour nous, au contraire, nous croyons à la vie, nous croyons au droit, nous croyons à la lumière et au progrès, parce que le Dieu que nous adorons s'appelle la Loi, la Justice, la Lumière et la Vie.

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