SOUVERAINS
3. Si la « conditio sine quA non» se trouve également remplie. par ses successeurs de la ligne féminine, pour lesquels l'acceptation est exclusivement effectu4b et qui sont obligés moralement pour toute la maison de Hapsbourg; car toute la convention stipulée, relativement à l'acceptation
no
^'inviolabilité des traités.
eodem contextu, qux Maiestali vestrse Sacratissimw démentisskno nostro Domino, commendanda habuimus, Dominis Ablegatis nostris , Illustrissimis , et Reverendissimo Commitibus, Emerico Esterhazij. de Galantha, Episcopo Zagrabiensi, Abbati Beatœ Virginis Maria? de Toputzka, Sacrae olim Cœsareœ Regiaeque Maiestatis Consiliario ; Joanni Draskovich, de Trakosztain antetitulatas olim Sua? Maiestatis Sacratissimae Consiliario et Camcrariorum per Hungariam Magistro, Generali Vigiliarum Prœfecto, Comitatuum Valkowar et Barona Supremo Comiti ; Francisco Christophoro Delissimoriovich, de Kosztanievecz , Summe titulatœ olim Maiestatis Sacratissima? Consiliario, Generafi Vigiliarum Magistro, Praesidij et Confinij Kosztanicza Commendanti, ac Generoso Georgio Plemich, de Ottok, optime titulataî Maiestatis olim Ciesareae et Regise Consiliario, et Regnorum Dalmatiœ, Croatiœ, et Sclavonia», Protonotario , Commislmus et confidimus * . Humillime Supplicantes Maiestati vestrae Sacratissimae, ut eosdem Ablegatos nostros, in Augustissimum conspectum Suum admissos, benignissime exaudire, humillimisque petitis nostris, per eosdem Ablegatos nostros, demisissime recensendis 2 benignum assensum Cœsareo Regium Sacratissima Maiestas vestra dignetur impertiri; Quam ut divina bonitas
de la Pragmatique Sanction, ne se base, de part et d autre, que sur la foi, la moralité et l'honnêteté mutuelles.
1. La Diète nationale a suivi une politique très-ménagère envers la maison de Hapsbourg-Lorraine, en s'en rapportant exclusivement à V instruction donnée à ses nonces «et eodem contextu, quœ M. Vestrœ commendanda habuimus (convention bilatérale) Dominis Ablkgatis nostris commisimus... et confidimus. » Les nonces n'étaient donc que des porteurs légaux d'un pacte fondamental obligeant toutes les deux parties contractantes. En l'acceptant, la maison de Hapsbourg d'Autriche, obtenait les droits qui lui furent concédés dans la plénitude de la volonté souveraine et nationale sur l'État croate ; en refusant de les accepter, on aurait donné à entendre qu'on avait rompu avec le royaume de Croatie, et la nation serait rentrée de nouveau dans l'exercice de ses droits naturels souverains, à l'effet de se choisir un chef suprême dans une autre maison régnante.
2. « Demissime recensendis,» c'est-à-dire tant à l'acceptation de la Pragmatique Sanction AGCORDBE,qu'aiix stipulations proposées avant cette acceptation.
l'inviolabilité des traités. -111
incolumem diutissimc vivat, et conservet, nolorumque Suorum omnium compotem reddat, misericordiam eius exorare; nunquam intermittemus.
« Maiestatis vestra? Sacratissime Humillimi perpetuoque fidèles, Subditi Regnorum Dalmatia», Croatiae et Sclavonia? Status et Ordines.
« Zagrabiœ ex Generali Congregationc pro die nona Marcij 1712 celebrata. »
D'une part, les nonces de la Diète du royaume de Croatie, munis de leurs pleins pouvoirs et de l'instruction qui leur a été donnée, en s'acquittant dûment de leur mission nationale ; d'autre part, la maison de Hapsbourg d'Autriche, en acceptant les conditions proposées par la Dicte de l'État croate, ont conclu ensemble un traité et un pacte fondamental bilatéral en vertu et dans toute l'étendue de leur acceptation réciproque, stipulée et fixée dans l'acte et garantie diplomatique qui précède et dans celui qui suit :
« Carolus sextus divina favente clementia Electus Rom. Imperator, semper augustus, Germ. Hisp. Hung. Boh. Daim. Croat. et Slav. rex. Archi Dux Austria? etc.
« Quae a vobis Statibus ordinibusque inclytorum fidelissimorumque Regnorum nostrorum Dalmatiae Croatiae et Sclavoniae in Generali vestra Congregatione nuper Mense Martii Zagrabiae celebrata, propositum, actum, ac ibidem unanimo omnium consensu statulum ac placitum fuit*, ut quandocunque futuris temporibus (quod omnipotens Deus avertat) sexus Masculinus Augustae Domus deficeret, in eo casu sexus fœmineus ex eadera Augusta Domo, dum simul Austriam Styriam ac Camio-
1. « Statulum ac placitum fuit. » Le roi de Croatie, Charles III, reconnaît solennellement par cette expression diplomatique la libre et indépendante volonté et le pouvoir de la nation croate qui lui faisait constituer les stipulations fondamentales auxquelles s'attachait l'acceptation respective. Comme il était aussi roi de Hongrie, et que ni lui, ni la nation magyare ne protestaient contre cet exercice des droits souverains de chaque société
m l'inviolabilité des traités.
liam possideat atque in Austria resideat 1 , in regimine dictorum Regnorumheredilario succedel*; easingula cumex literis vestris Zagrabia ex dicta generali Congregatione sub 9 no dicti Mensis ad nos datis , tum ex libello Nobis a Reverendo ac devoto Magnifico ac Spectabili Generosoque Comité Emerico Esterhazy de Galantha Episcopo Zagrabiensi, Abbate B. Mariœ Virginis de Thopuszka , Consiliario Nostro Caesane Regio et Officij Banalis in Politicis Locumtenente ; Joanne Draskovich de Trakostain Consiliario Nostro et Camerariorum per Hungariam Magistro Generali Vigiliarum Pracfecto, Comitatuum Volkawar et Barona Supremo Comité ; Francisco Christophoro Dellissimonovich de Kostanievecz Consiliario itidem Nostro Generali Vigiliarum Magistro, Prasidii et Confinii Kostanicza Commendante; denique Georgio Plemich de Ottok Consiliario pariter Nostro et Rcgnorum Dalmalue, Croatiœ et Slavoniœ Protonotario, ablegatis vestris hic porrccto Iuculenter sed et amplius ex oratione ipsorum ad Nos habita clementissime intelleximus, quorum utrumqueac imprimisdictum Ordinum statuumque Decreturn utpote posteris vestris consultissimum non uno nomine Nobis pergratum , verùm ea ratione longe acceptissimum fuit , quod id ex sincera in Nos, Augustamque Domum devotione profectum esse agnovimus, neque nobis non pptuerit non esse jucundissimum , isthoc experimento comperire Spes vestras non in unis Nobis aut heredibus dumtaxat Nostris masculinis, quos Deus dabit concludi, verum ad sexam quoque fœmineum Auguste Domus a Vobis porrigi nimirum certis atque securis
civile indépendante, il s'ensuit que la nation croate agissait dans la plénitude de son droit.
1. Ici commence l'exposé du contenu de la convention fondamentale qui est relative aux Croates.
2. Les passages diplomatiques de l'acte fondamental « in Regimine ihctorum Regnorum h crédit ar io succédât, » démontrent péremptoirement l'indépendance de la nation et de l'État croate à l'égard de tout au're État européen, puisqu'elle se choisit pour l'avenir, en vertu d'une convention internationale, ses propres chefs suprêmes.
l' INVIOLABILITÉ DES TRAITKS.
cujuscunque sexus a Sanguine Austriaco generosi Principes contigerit aut deinceps contingeret nonnisi bonos Sceptroque aptos nasci posse\ felicitatemque Regnorum cum Diademate Austriaco perpetuo conjunctamesse. Igitur protanta vestra in Nos nomenque Austriaeum collocata fïducia vos status et ordines universosque fidelissimorum 2 istorum Regnorum subditos, cives ac Incolas, paterno vicissini amore complectimur : recludimus vobis sinum in quem ceu tutissimuni port uni confugitis 3 : atque adeo saluberrimum hocce dccrctum vestrum, quo ww* in futurum intcrregnum malorum omnium per illam praesertim partem, pessimum antevertislis, CaesareoRegiaauthoritatc noslra clementissime probamus, acccptamus, et ' confinnamus ,
1. Le monarque va, de sa part, accepter les conditions qui lui sont proposées, et effectuer ainsi le pacte fondamental bilatéral, en remerciant la nation d'avoir, la première, exaucé les vœux ardents de sa maison et de sa famille.
2. Oui, sans doute, ils ont toujours été très-fidèles; mais ils n'en furent que plus mal récompensés. La justice éternelle voulut-elle conserver sans cesse une société civile, dans la voie du juste et de V honnête y pour mieux châtier un jour la perfidie et rejeter le parjure hors de V humanité? « Quis uovit concilia Altissimi? »
3. Les successeurs de cotte noble àmc n'ont pas suivi la voie morale que, sinon la justice, du moins la prudence politique aurait du leur inspirer.
\. L'assertion diplomatique « quo uno » est nu témoignage évident que la nation croate avait très-bien pu se passer de l'acceptation de la Pragmatique Sanction, indépendamment de tout autre État soumis à la domination autrichienne. Les Magyares, n'ayant pas encore accepté la Pragmatique Sanction, et n'étant liés qu'à la ligne mâle, ont toujours été exposés aux désordres produits par les interrègnes, taudis que la nation croate, par suite de sa décision nationale, en fut à l'abri. Comment pourrait-on concilier ces passages : « atque adeo saluberrimum hocce decretum vestrum quo i no in futurum... interrègne* antevertistis, » avec l'art. 1 e/ î du décret du roi Léopold / er de l'an 1087, si l'État croate u'avait été pleinement libre et indépendant de l'État magyare en 1712? De plus, il est certain que ces phrases : « Partes annexa', province, Iiegna ad Sacram Hungaria? Corouam vel Regnum Hungariœ pertinentes », peuvent être dûment appliquées à la Chine ou à la Turquie, mais jamais légalement et historiquement à la Croatie. Le dernier acte de la vie publique dos Magyares et des Croates, savoir : l'acceptation de la Pragmatique Sanction, l'a suflisamment démontré; la nation croate a, de droit et de fait , considéré ces
114 l'inviolabilité des TRAITÉS.
operam daturi ut quae cepistis consilia , ea quoque inclyli Hungariaeregni Status ac Ordines amptectantur, sed et vicissim 1 vobis verbo Regio spondemus 3 , /Vos totos in eo fore, ut quae a Nostris Praedccessoribus istorum Regnorum olim Regibus pro egregiis avorum vestrorum meritis concessa unquam iis fuere privilégia, libertates, prœrogativa ac jura eaomnia etsingula vobis non modo facta tecta illibate manu tenentur ac conservantur, verum quaadoque id res postulat etiam in majus augeantur et amplifir ccMur, id ipsum pro haeredibus iisque successoribus Nostris Regibus aut Reginis Austriacis promittentes. Fidem porro supradictorum ablegatorum vestrorum cum aliis, tum praesertim in defungendo imposito sibi munere spectatam Nobis atque probatam par est vobis ut commendemus, neque enim eorum, quid aut dictare prudentia, aut sugere solertia devotioque potuit, quidquam desiderari in se passi sunt. Quin adimpletis omnibus muneris sui numeris Gratiam Nostram Caesareo-Regiam ubertim promeritos ad vos remittimus quam ipsam vobis istisque fidelissimis Regnis Nostris perpetuo addicti manemus.
expressions comme ne la regardant pas ; et quand on a voulu enfin la forcer à les accepter, elle s'est retournée d'une manière terrible contre l'ennemi, l'a taillé en pièces et l'a forcé à reconnaître son indépendance. Avis aux ennemis présents et futurs.
1 . Le monarque, au nom de sa famille, accepte, confirme et ratifie, de son côté, l'acte de l'acceptation de la Pragmatique Sanction par les Croates; mais, en même temps, il ajoute « sed et vicissim », c'est-à-dire que ce qoi suit est la garantie diplomatique des demandes, conditions et stipulations de la diète nationale croate auxquelles elle a exclusivement attaché la susdite acceptation.
«. Le roi de Croatie, Charles III, assure « in verbo begio » que tous les « privilégia, libertatcs, prœrogativa ac jura, ea omnia et singula » seront non-seulement inviolablement «, illibate, » conservés et observés, mais encore augmentés. Ce qui est le plus important et ce que nous avons spécialement remarqué déjà, c'est l'assurance diplomatique suivante : « id ipsum pro n^ERBDiBUs iisque SUCCESSORIBUS NOSTRIS REGIBUS ET REGINIS AUSTRIACIS PROMITTENTES. » Voilà précisément ce que la nation croate a voulu obtenir, vu la nature et la portée de la Pragmatique Sanction, de son roi légitime et naturel. Ce ne sont pas les couronnements et les serments prêtés, ne liant que d'honnêtes gens, qui ont été .considérés comme nue
l'inviolabilité des traitks.
Dabantur Vennae Auslriae Die 16. May Anno 1712. Regnorum nostrorum Romani primo , Hispanici nono, Hungarici vero et Bohemici secundo.
Carolus m. p.
Joan. Frid. B. aScilern m. p.
Ad Mandatum E. S. R. M. proprium.
Joannes Georgius Buol. »
Toutes les conditions ayant été admises par la maison d'Autriche, que représentait alors Charles III (VI), roi de Croatie, agissant avec les nonces plénipotentiaires, tant en son nom qu'au nom de tous ses successeurs, la nation croate admit, à son tour, la Pragmatique Sanction, qui devint la base fondamentale de leurs relations mutuelles et de celles de la famille de Hapsbourg-Lorraine avec toutes les sociétés civiles et politiques de l'Europe. Il y eut donc, entre cette dynastie et les Croates, un nouveau contrat bilatéral même plus explicite que tous les contrats précédents et fortifié par un serment royal, qui déterminait leurs droits et leurs devoirs réciproques dans l'union de leurs destinées communes, et dont la moindre violation, de quelque part qu'elle vint, devait entraîner inévitablement une rupture violente et irréparable. Gar, ainsi que nous venons de le dire, tous les successeurs de Charles III étant liés en vertu de ses propres stipulations, qui constituaient en quelque sorte son testament politique, par le seul fait de l'inexécution des clauses
garantie internationale de leur indépendance et liberté nationale et politique ; c'est uniquement l'inviolabilité des traités écrits et convenus sur le jKtpier, qui donnent un appui réel à notre prétention légale et légitime. Ce pacte fondamental, cette promesse stipulée et convenue entre la nation croate et la famille deHapsbourg, devraient effectivement être regardés par les successeurs de Charles III (VIj comme uu testament de famille constitué sur un héritage onéreuj: et remis à la famille, pour que, taut qu'elle observera toutes ses conditions obligatoires, elle reste en possession de l'héritage, et si jamais elle s'en écarte, qu'elle le perde irrévocablement de fuit et de droit.
I t <» L'INVIOLABILITÉ DKS TRAITKS.
admises en leur nom, ils perdaient tout droit à la succession.
Or, de tous ces actes diplomatiques et de tous ces faits incontestables t vu la convention fondamentale stipulée entre la maison de Hapsbourg-Lorraine et la nation croate, par les actes du 9 mars 1712 et 16 mai 1712, il résulte, comme corollaires diplomatiques, juridiques et légaux, ce qui suit :
1° La nation croate, en acceptant la Pragmatique Sanction, s'est engagée, d'un côte , à maintenir dans la maison de la famille de Hapsbourg-Lorraine d'Autriche, même dans la ligne féminine, la succession légitime et naturelle au trône croate; à lui garder une fidélité et un dévouement inébranlables; d'autre côté, la maison de Hapsbourg-Lorraine s'est engagée à observer religieusement et inviolable-mont , et à faire observer tous les . droits, décrets, immunités, etc., de la nation croate « eaque omnia et singula — in infinitum. »
2° Les stipulations et les clauses de la convention fondamentale n'étant pas observées soit d'une part, soit de l'autre, elles donnent à la partie lésée le droit d'envisager le pacte fondamental comme nul et non avenu.
3° Dans le cas de non-observation des obligations naturelles de la part de la maison de Hapsbourg-Lorraine, la nation croate, constituant un État monarchique électif et constitutionnel, a le droit sacré et naturel d'envisager la convention fondamentale comme tacitement annulée par cette maison elle-même.
h° En pareil cas, elle rentre dans l'exercice de ses droits de souveraineté , à l'effet de se pourvoir d'un autre souverain qu'elle choisira parmi les dynasties qui lui conviendront le mieux.