‹ La Croatie et la Confēdēration italienneChapitre 54 sur 101 · DROIT PUBLIC INTÉRIEUR DES CROATES · texte numérisé non relu

DROIT PUBLIC INTÉRIEUR DES CROATES

Après avoir exposé le droit public extérieur de la nation croate, si l'on peut ainsi parler, c'est-à-dire la constitution qui lui assignait un rang honorable parmi les États civilisés en déterminant l'influence qu'elle exerçait dans ses relations internationales, nous devons exposer son droit public intérieur, c'est-à-dire son organisation propre, considérée sous le rapport politique, religieux, militaire, administratif et judiciaire, à l'époque élective, pendant qu'elle était unie à la nation magyare dans la personne d'un même souverain, et depuis l'élection de la maison de Hapsbourg.

De tout temps la nation croate a joui du droit incontestable, sinon incontesté, de créer sa propre législation politique. Les propositions législatives étaient faites par la dicte et approuvées immédiatement par le roi*. Il s'ensuit donc que le pouvoir législatif appartenait à la nation ; que le chef suprême de

1. « Vladislai II. Decretum conflrmans Articulos Nobi/ittm Regni Slavoniœ. » 1492.

« Articuli Nobilium Regni Slavonia?. »

Art. 1. « Maj estas Regia inter rœtera Régna sua dictum Regnum Slavoniœ in antiquis eusdem libertatibus, immunitatibus, privilegiis et consuetudinibus conservare policetur. »

Art. 8. « Quod Regia Majestâs omnia jura et privilégia illins Regni S/avonùe* a divis regibus scilicet Majcstutis Fradccessoribus eidem coucessa confirmare dignetur. »

* « Nomme toliu$ Croaliv vel Slavonitr ordinarie significantur tria llhjriti Régna Dalmaliœ, Croaliir et Slaroniw. » Kitonio, Directio Methodica, p. 6S, iu-S.

118 l'inviolabilité des traités.

l'État n'avait que la sanction des lois dans ses augustes attributions, et que, par suite, la souveraineté monarchique n'excluait nullement la souveraineté nationale.

En ce qui touchait les finances publiques, cette branche si délicate dans l'administration intérieure, la diète seule avait le droit de statuer et statuait effectivement que l'État croate uni à l'État hongrois dans la personne du même chef suprême, paierait la moitié des impôts nécessaires à son gouvernement 1 . C'est une preuve évidente que les finances de la Croatie et celles de la Hongrie formaient deux administrations distinctes, comme les pays où elles étaient prélevées.

L'État des personnes, considérées comme membres d'une société civile, n'était pas le même en Croatie et en Hongrie, parce que chacune de ces deux nations agissait selon ses coutumes antiques et selon ses propres traditions, qui étaient loin d'être semblables. Sigismonde et Vladislave II régnèrent sur ces deux pays comme rois communs; mais, à cet égard, ils n'osèrent rien entreprendre contre leurs immunités nationales 2 .

C'est, sans contredit, pour cela que l'ordre politique et administratif de l'une et de l'autre nation resta, sinon contradictoire quant au principe sur lequel il était établi , du moins distinct et séparé quant à sa forme constitutive et quant aux lois que les magistrats devaient appliquer dans la Croatie et dans la Hongrie 3 . Les Magyares ne savaient même pas (connu-

1. Art. 2. « Contributio, quae in Hungaria offertur, in Slavonia dimidia pars exigaturpro numéro portarum. » Art. Nobil. Reg. Slav. de A. 1492.

2. « Decretum II. Sigismundi de anu. 1405. Art. 6. De migratione Colononim. »

« § 2. Iobagiones autem ultra Drave fluvium résidentes (Croatie universelle) hujusmodi privilegio gaudere noluraus, sed potius in suis antiquis consuetudinibus dccrevimus pcrmanerc. »

« Ferdinandi I. Decr. II 1549. Art. 34 : Item communiter quilibct Colo* nus possessionatus singula hebdomada singulum unum Diem Domino suo terrestri servire teneatur; salva tamen in eis aktiqua consuetudine Regni

SCLAVONlvE. »

3. « Maximiliani Decretum 1. 1566. Art. 2. : Necesse tamen judicant SS.

l'inviolabilité des traités.

merala dicilur) ce qui se pratiquait en Croatie dans une matière si importante.

Les corvées elles-mêmes, qui étaient obligatoires parmi les Croates, ne l'étaient point parmi les Magyares ; car ces sortes de servitudes offensaient moins la liberté des derniers que celle des premiers. (Voir la note 2 à la page précédente.)

On vott aussi, par les témoignages les plus irrécusables, que les rois de Croatie, qui étaient également rois de Hongrie, défendirent avec un soin extrême l'autonomie de l'État croate contre les tentatives des Magyares, lorsqu'ils commencèrent à s'ingérer dans leurs affaires militaires et autres *.

Selon l'antique usage , les Croates marchaient à l'ennemi soit pour l'attaquer, soit pour le repousser, indépendamment des Magyares 2 ; car ils ne reconnaissaient que l'autorité de leur diète et celle de leur ban 3 . Aussi le roi de Croatie et les nonces repoussaient-ils, suivant la coutume, l'intervention et le concours des Hongrois, lorsqu'il s'agissait de défendre le sol sacré de leur patrie 4 .

Une autre loi, que nous citons sans commentaire *, confirme

et 00., prout etiam decernunt, ut nova flat connumeratio portarum excepta Sclavonia quse proxime elapso Januario noviter counumerata dicitur. »

1. « Maximiliani Dccr. VII. 1575. Art. 15. : De munitione arcis Kapronca. Nuncii regni Slavoni* referunt se ad Gcneralem SS. illius Regni Congregationem , in qua cum Commissarii Majestatis quoque Caesareœ affuturi sint, cum eis tractabunt. »

Remarquons ici que les monarchies constitutionnelles de l'Europe chrétienne envoyaient des notices et les monarchies absolues des commissaires, pour qu'ils arrêtassent entre eux un système de défense commune contre les invasions barbares des Turcs.

4. Rudolphi Décret. VII. 159C. Art. 9. « Subsidium Slavonicvm in usum eius Regni convertatur solveturqne ibi dimidium more antiquo. »

3. Rudolphi Décret. IV. 1588. Art. 10. « Ul melius Regno provideatur, Commissarii quodrifarii denominantur. § 3. Ad quam quidem commissiouem denominati sunt. Pro Sclavonia quos iili Regmcolx cum Domino Bano eîccturi sunt in soo conventu. »

4. Rudolphi Décret. IX. 1598. Art. 33. a Sclavonia in sui defensionem pro sua possibilitate per domos feret auxilia pro sua veteri consuçtudine. »

5. Rudolphi Décret. XI. 1600. Art. 27. « Regnum Sclaioniœ sua Majestas

l'inviolabilité des traités.

l'autorité suprême du ban à la tête des armées, non moins que les libertés croates, en regard des Magyares.

Lorsque, dans les diètes croates et magyares, les Hongrois proposaient des articles relatifs, à l'état des frontières, les Croates se bornaient simplement à protester contre une ingérence étrangère dans leurs affaires nationales; et aussitôt la diète décidait par un vote que ces articles devaient être portés à la diète tenue en Croatie, parce que les frontières étaient une propriété de cet État libre et indépendant, qui, à ce double titre, avait seul le droit de résoudre toutes les questions relatives à sa propre défense et à sa propre sûreté

Considérée sous le rapport des' finances, la Croatie, nous l'avons déjà dit, ne payait que la moitié des contributions imposées à la Hongrie 2 ; au surplus, tout objet financier était voté, prélevé et dépensé par la nation croate elle-même, selon ses besoins et ses propres vues 3 .

Pour tout dire en un mot , que mille textes authentiques doivent corroborer : la nation croate s'occupait généralement — more ah antiquo eonsueto — des questions religieuses et sociales, judiciaires et militaires, administratives et politiques. Sa souveraineté, pleine et entière, s'étendait entin sur toutes les affaires qu'un État indépendant et libre doit résoudre, pour son salut ou pour sa perte, selon que sa détermination est sa-

Oesarea in suis liberratiôus et autoritateni Bonalem in expeditionibus et jNsiRBECTioMBLs conservare dipnetnr. »

1. Rudolphi Décret. XII. 1601. Art. 31. : « Arfiruli de statt confiniorcx DEBEBiNT in Slavonia proponi. Art. 12 Sclavonia imurgat in sui defensiow-m more ejus Rcyni eonsueto. »

2. Mathia? II. Décret. I p. c. 1C08. Art 14. « In Sclnvonia more antiquo miïdii'm solvatur, ot in mum illorum couve rtatur. »

3. Ferdinandi 11. Décret. IV, 1635. Art. 1, § 5. « ... Exceptis tamen omnibus prannissis Contribnentibns Regnorum Sclavonia? et Croatia», qua; non ad Cameram Hungmicam, sed in exolulionem uiilitum in Confiniis Colapianis Banalibus existentium ter rf.gmcolas erogentur. »

« Ferdinandi III. Décret. 1. 1638. Art. 8, § 2. Ita etiain. in Rcgno S< larnni/p juxta Consietudinem ipsorim dimidunm solvatur. »

L'INVIOLABILITÉ DBS TRAITES

MM

lutairc ou fatale ; car il n'appartient qu'à lui de faire sa propre destinée, sous l'œil immobile de la Providence 1 .

Il est vrai qu'à cette époque, depuis l'Adriatique jusqu'à la Drina et au Danube, tout l'État croate ne faisait qu'un seul et même corps politique; qu'il jouissait des mêmes droits, des mêmes lois, des mêmes immunités, des mêmes privilèges et

1. Leopoldi I. Décret. I. 1659. Art. 108. « Cum ratione metarum diverse in Hecno Croatiœ et Sclavoniœ suboriuntur disconvenientiœ, ad evitanda et praecavenda huiusmodi malorum gênera decernitur: ut in Mis Regnis, (et non « partibus annexis ») juxta articulum eorindem regnokum super reœdificandis métis conditum ac regia autuoritate confirmatlm taies differentiœ complanari possint. »

On voit clairement que la Dicte nationale croate a constitué cette loi qui fut confirmée ;w/r le roi de Croatie, indépendamment de fÈtat et de la Diète magyare.

Leopoldi I. Décret. IV. 1687. Art. 23, § 1. « Ex benigna sure Majestatis annuentia ( sur les propositions des nonces croates et non des magyares) conclusum est, ut in iisdem Dalmatiœ, Croatiœ et Sclavoniœ begnis, secundum municipales eorundem leges tam in partibus sub jurisdictione eorum, ad pr.csens existentibus, quam in fuhturvm juxta Clementem suœ Majest. SSraœ resolutionem (du roi croate, et nullement des Magyares) ad eadem reapplicandis soli catholici possessions bonorum uti hactenus, ita in posterlm sint capaces. »

Leopoldi I. Décret. III. 1681. Art. 32. « Ne Magistri Proto-Notarii in divisione Bonorum in uno Comitatu existentium procédant. — Quoad Croatiam vero antiqnis i.egibus et consuetudinibus in suo vigore permaneutibus et observandis. »

Donc, même sous ce rapport, la nation croate a eu ses propres lois et usages, et non pas seulement des privilèges ou immunités. Le pouvoir législatif a été par conséquent exercé et pratiqué, eu Croatie, dans toutes les brawkes de l'administration civile, politique, militaire et judiciaire, indépendamment de la Hongrie.

Leopoldi 1. Décret. III. 1681. Art. 66, § 1. « Quae Régna Croatiœ et Sclavoniœ tempo re majoris et ntinoris impetus hostilis... juxta leges et consuetudines suas insurgent. »

Caroli III. Décret. I. 1715. Art. 120. « De statutis regnorum Dalmatiœ, Croatiœ et Slavoniœ hactenus confirmais et aliis pcr suam majbstatem coniirmandis (eu sa qualité de roi de Croatie et non par les Magyares). Cum occasioue conflrmationis et observations statutorum muuicipalium prœfatorum regnonim subdecursu prsesentis diœtfft plures et varia? subversœ fuissent questiones, rncrœ Majestatis Regiœ atquc communi statuum et ordinum voto decisum est. § 1. Ut primo statuta eorumdem municipalia

Ut L INVIOLABILITÉ DES TRAITÉ*.

de la même constitution ; qu'il était soumis à l'autorité du même ban, représentant légal de toute la Croatie, et qu'il avait toujours devant lui un noble but : celui de préserver la monarchie européenne des menaces trop souvent réitérées de la barbarie turque, qu'on ne considérait pas alors comme un élément indispensable de la civilisation chrétienne.

spécifiée conflrmata (dans la diète croate) in nullah ampli i; s de sut validate veniant questionem. 2° Pariformiter etiam per art. 66, 1681. generice conflrmata... itidem pro validis et confirmatis habeautur. »

Leopoldi II. Art. 26. 1790. « De negotio religionis. § 14. Jam. snperius declaratum est jura haec Evangelicorum solum intra ambitum begm Hungarijb suum habere vigorem ; régna proinde Dalmatiœ, Croutiœ et Slavoniœ in ulteriori usu municipalium suarum legum relinquantur. »

Iieopoldi II. Décret. I. 1790. Art. 53. « Municipalibus eadem régna in concreto respicientibus negotiis porro quoque in generalibus eorundcni regnorum congregationibus, quae cum prœvio annutit Regio celebrandse veuiunt, perttactandis. »

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