LES CROATES DE LA TURQUIE
On a vu , dans la première partie de cet ouvrage , que le territoire national des Croates s'étendait, non-seulement jusqu'aux fleuves Verbas et Piiva, mais encore au delà des rives de la Bosna et de la Krivaja jusqu'àZvornik; tout le long de la Drina, au cœur de la Bosnie, jusqu'à Sarajewo; et dans la Dalmatie turque (Herzégovine supérieure) jusqu'à la Buna et la Narenta 1 .
Dès la première apparition des Turcs sur le sol de l'Europe chrétienne, les Croates ont constamment lutté contre eux ; et cela, pendant quatre siècles, pour arracher d'entre leurs mains les possessions nationales dont ils s'étaient violemment emparés. A peine un territoire quelconque était-il reconquis sur ces formidables ennemis, qu'il était réincorporé sur-le-champ, et jouissait de nouveau, comme autrefois, des mêmes droits, franchises, immunités et privilèges que le reste de la nation croate, dont il avait été plus ou moins démembré. De sorte que les malheureux habitants des provinces croates occupées par les Turcs supportaient leur esclavage transitoire avec d'autant plus de résignation, qu'ils étaient sur le point de reconquérir leur liberté politique et nationale.
Il appartenait à l'Autriche, qui a toujours fait du mal à qui-
t. Voir l'Appendice II.
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conque lui a fait du bien, de mettre fin à ces réincorporations successives et continuelles, par l'infâme paix de Sistow, laquelle fit rougir de honte toute la chrétienté (h août 1791). En vertu de ce traité, l'Autriche donna ce qui ne lui appartenait pas, c'est-à-dire toutes les possessions croates de la Croatie et de la Damaltie turques (Herzégovine), et la Bosnie croate ellemême, que la Turquie n'osait pas espérer. Et tout cela au mépris des engagements les plus sacrés, puisque la maison de Hapsbourg-Lorrainc avait juré de maintenir et de rétablir au besoin l'intégrité territoriale de la nation croate. Depuis lors, la Turquie prétend avoir positivement transformé en droit le fait de la possession de ces malheureuses provinces, quoiqu'elle n'ait sur elles aucun titre moral ni légal, sous prétexte que le « uti possidetis » du traité de Sistow a été confirmé par celui de Paris (1856).
Mais si l'Autriche, cette vieille pécheresse à qui Dieu ne pardonnera sans doute rien, parce qu'elle n'a jamais rien aimé, si ce n'est la violence, le parjure et l'iniquité, si l'Autriche, disons-nous, avait instruit le congres de Paris des circonstances et de la manière infâme dont les possessions croates ont été assujetties à la domination de la Turquie, assurément les membres de ce congrès, représentants des États chrétiens ayant pour but suprême le triomphe, de la moralité et de la justice internationale, n'auraient point voulu garantir l'intégrité de la Turquie relativement à ces dites possessions, qu'elle obtint par suite a\e la violation de toutes les lois préexistantes.
Or, comme il est incontestable que la Turquie ne saurait invoquer aucun autre titre à la possesion de ces provinces, il s'ensuit que le traité de Paris n'a pu lui donner un droit quelconque, puisque ce droit serait fondé sur le parjure et V illégalité, ce qui est inadmissible. Donc le fondement sur lequel s'appuie la Turquie est nul de soi, ainsi que tout ce qu'on a essayé de bâtir sur ce même fondement, au mépris de la justice, base morale de tous les États du monde.
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On connaît déjà la loi fondamentale du droit public de la nation croate , en vertu de laquelle les rois de Croatie et de Hongrie, avant de conclure une paix quelconque, étaient obligés d'appeler à eux un conseiller croate, choisi par la diUe nationale elle-même, pour qu'il veillât à ce que rien ne fût conclu au préjudice de l'État et du pays croate Cette loi, qui est sans contredit la plus importante pour toute société civile indépendante, figurait au nombre de celles qui se trouvaient énoncées dans les garanties diplomatiques primitives, stipulant les obligations mutuelles, réciproques et fondamentales de la nation croate et de la maison de Hapsbourg-Lorraine : notamment dans celle de l'archiduc Ferdinand I fr , à la date du 5 décembre 1526 2 , et dans celle de Charles III (VI), à la date du 16 mai 1712 3 : tous engagements que les princes régnants de la maison de Hapsbourg-Lorraine sanctionnèrent par leurs propres serments \
1. Ferdinandi I. Docretum 111. Anni 1536. Articulus 48. « De consiliariis regiis. § 2. Quos deuique (consiliarios) et cum ris simul ex Sclavoma uni m, qui ex potioribus ad id fiebit electus, Majestas sua regia non gravabitur in TRACTAT! BUS PACIS SUO TEMPORE admittbre. »
2. « .... eosdemque assecubandi, quod omnia et singula eorum Privilégia, Jura.. Libertates et Décréta Regno illo eiusque incolis et inhabitatoribns a serenissimis rétro Regibus eorum tradita et coucessa salva et ill£sa conservark et manutkre volumus et iutendimus... » Voir l'acte diplomatique dans le chap. IV de cette partie.
3. « .... sed et vicissim vobis verbo regio spondemus : Nos totos in eo fore, ut quœ a Nostris Praîdecessoiibus istorum liegnorum olim Regibus... coucessa unqnam iis fuere privilégia, libertates, prœrogativa ac jura, ea omnia et singula vobis non modo facta tecta illibate manu tenentur et conservante.... id ipsum pro hœredibus iisque successoribus nostris Regibus aut Reginis Austriacis promittentes. » L'acte diplomatique est cité dans le chap. V de la même partie.
Or, parmi ces o omnia et singula jura, etc., » est contenu aussi le droit le plus éminent de prendre part aux conclusions des traités de paix avec les rois de Hongrie et de Croatie.
4. Voici la formule du serment prêté par Léopold II, celui-là même qu signa la paix de Sistow :
« Nos N. N. Hungaria?, lîohemia», Dalmatiœ, Croatice, Slaroniœque, elc. Rex, Archidux Austriœ; qua pralibati rogni Hungariœ, et aliorum regnorum
Ce nonobstant, les princes de la maison d'Autriche, agissant tant en empereurs romains qu'en rois de Croatie et de Hongrie, ne conclurent pas seulement la paix de Sistow sans le concours du conseiller croate qu'une loi positive leur imposait, ainsi que les garanties diplomatiques et leurs propres serments , mais encore toutes les autres paix précédentes, savoir : celle de Carlowitz, de Passarowitz et de Belgrade, qui devinrent ainsi triplement illégales. Effectivement, puisqu'ils avaient juré, en prenant la couronne de Hongrie et de Croatie, de faire tous leurs efforts pour reconquérir et rèincorporer, soit dans l'État croate, soit dans l'État magyare, tous les anciens territoires qui leur avaient appartenu , à plus forte raison ne pouvaient-ils en aliéner d'autres, quels qu'ils fussent d'ailleurs, sans commettre la plus noire perfidie.
Mais si l'acquisition des possessions croates par la Turquie, en vertu de la paix de Sistow et des pacifications antérieures, n'a d'autre base morale et positive que le parjure de l'Autriche, agissant au mépris du droit public croate et de ses propres serments, un tel fondement primitif est nul et non avenu, ainsi que nous l'avons surabondamment démontré ; et le traité de Paris ne saurait avoir plus de valeur intrinsèque, puisqu'il se base lui-même sur ces déplorables antécédents, et que la nation croate n'y est intervenue ni d'une manière directe, ni d'une manière indirecte, quoique la maison de Hapsbourg n'eût le droit de rien faire sans son intervention.
Enfin, si l'on considère qu'en 1813 le traité de Sistow fut violé, dans les circonstances les plus horribles, par la Turquie
et Partium eidem annexarum rex: juro per Deum vivum, per eiussanctissimara Genitricem V. Mariam ac omnes sanctos; quod Nos Ecclesias Dei, Dominos Praelatos, Barones, nobiles, civitates libéras et omnes Regnicolas in suis immunitatibus et libertatibus jubibus et privilegiis, ac in antiqnis bonis et approbatis consuetudinibus, confirmabimus. Sic Nos Deus adjuvet, et omnes sancti. » Tous les rois de Croatie prêtèrent le même serment en se faisant couronner.
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elle-même, qui vînt attaquer et s'emparer, sur le territoire croate, de la place forte de Cetin, que le valeureux Jean Kataliniç eut la gloire et le bonheur de reconquérir avec ses Croates de la frontière, on sera obligé de convenir :
1° Que la nation croate regarde et a le droit de regarder les anciennes possessions, qui ont été soumises au joug de la Turquie par le parjure et le sacrilège, comme sa propriété inviolable, et comme formant un accessoire indissoluble de son propre territoire et de son propre droit public ;
2° Qu'en envisageant le dernier traité de Paris, de 1856, en ce qui concerne ces possessions garanties à la Turquie, comme nul et non avenu, elle ne s'appuie pas seulement sur les droits naturels de toute société civile, mais encore et avant tout sur la validité des traités antérieurs et légitimes, sur le droit international, sur la foi et sur la moralité internationales.
Et maintenant, si l'on tenait compte des services innombrables que la nation croate a rendus à la civilisation européenne et à l'humanité, en tenant tête à la barbarie turque, au milieu des plus sanglantes épreuves, pendant le cours de quatre siècles, tout le monde compatirait assurément au triste sort des Croates chrétiens de la Turquie; et, bien loin d'appliquer, en faveur de cette puissance qui déshonore l'Europe, cet axiome diplomatique, « uti possidetis, » on annulerait un fait aussi injuste qu'immoral pour rendre pleine et entière vigueur au droit public des Croates, dont le principe suprême est ou mieux devrait être la justice et la moralité.