‹ La Croatie et la Confēdēration italienneChapitre 59 sur 101 · Voir cette représentation à l'Appendice I · texte numérisé non relu

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l'inviolabilité des traités. -135

légitime reconnaîtrait la légitimité de cette démarche et sanctionnerait les décisions légales qui émanaient de ses propres pouvoirs qu'il avait lui-même constitués. La diète se déclara en permanence jusqu'à ce que le roi eût accédé au vœu national et ne se sépara qu'en se prorogeant avec l'espoir de se réunir dans une époque plus heureuse*. Sur ces entrefaites, le roi légitime de Croatie, Ferdinand V, résolut d'abdiquer en faveur de son neveu, le jeune François-Joseph. Celui-ci devint, par le fait, empereur d'Autriche ; mais il ne pouvait devenir roi de Croatie, parce que la cession du trône était illégale ; car elle violait tous les principes du droit public de l'État croate. François-Joseph n'en fit pas moins promulguer, le U mars 18^9, une constitution octroyée que le Tyrol, la Galicie , la Bohême, l'Autriche, etc., pouvaient recevoir avec satisfaction comme un don de joyeux avènement, puisqu'ils s'imaginaient passer du gouvernement absolu et despotique, comme celui de l'Autriche, à un gouvernement plus otf moins libéral, mais que la nation croate devait rejeter avec dédain, puisqu'elle avait sa propre constitution, légitime, légale, naturelle, historique et jurée par tous les princes régnants de la maison de Hapsbourg- Lorraine, prédécesseurs de François-Joseph, qui restait simple archiduc d'Autriche, aux yeux des Croates et qui, accouplant le parjure avec Vusurpation, détruisait au nom d'une autorité absolue toutes les immunités séculaires, toutes les libertés publiques et toutes les lois fondamentales d'une société civile, sous prétexte de créer une charte arbitraire et. illégale, en réalité pour préparer les voies au despotisme universel 2 .

1. « Çlanak XXXV. 0 odgodjenju Sabora. Presvietli gospodin Ban Uvazsavajuçi volju narodn, koi je zakljuçio, da se prie raziçi neçe, dok mo sr pravbdne njegove zselje po najvis?tjeni mjestu neodobre, sabor ovaj nz jednodushnu zsdju zastupnikah narodnib. za permanent proglasio... odgodio je uz ljutiezûi i otçinski pozdrav na ejeli narod sabor ovaj do sretmih vriemenah. »

1. Les phrases suivantes de la constitution octroyée du 4 mars 1849, •« Kaiserliches Patent von 4 Miirz 1849. Enthalten die Heichsverpassung

l'inviolabilité des traités.

En eflet, de deux choses l'une : la cession du trône croate par Ferdinand V, roi de Croatie, à l'archiduc François-Joseph était légale ou illégale. Si elle était légale, elle investissait François-Joseph de tous les droits de la maison de Hapsbourg- Lorraine sur l'État croate et lui transmettait également toutes les obligations positives de ses ancêtres envers la nation croate. Or, François-Joseph ayant mis à néant toutes ses obligations envers la nation croate, il en résulte qu'il a mis lui-même à néant tous ses droits au trône croate. Si la cession de Ferdinand Vêtait illégale, ce qu'elle fut en réalité, le roi légitime se rendait alors parjure et révolutionnaire, puisqu'il détruisait par ce fait le droit public de la nation croate qu'il avait juré de maintenir, et qu'il brisait conséquemment, de sa propre main, tous les liens qui unissaient moralement, légalement et politiquement cette nation avec la maison de Hapsbourg-Lorraine. Le parjure de Ferdinand V n'a pu ni moralement, ni juridiquement, ni sous aucun prétexte, donner à François-Joseph une autorité quelconque sur les possessions croates 1 .

fur das Kaisf.rthim CEsterreich », détruisaient en effet l'art. 10, 1790, qui est ainsi conçu : « Hungaria cuui Partibus awxis sit regnum liberim....; independens, propriam habeus consistentiam et constitutionkm proinde a

LEGITIME CORONATO H.ERKDITARIO REGE SUO... SuCCCSSOriOUSque eiuS... REGIBUS

non ad normam aliarum provinciarim... regekdi m et gubernaudum. »

N'est-ce pas uue violation flagrante du pacte fondamental de la Pragmatique Sanction?

1. Voici l'assurance diplomatique de Charles III (VI) : « Sed et vicissim vobis « verbo Rcgio » spondeinus ut privilégia, libertates, jura... eaque omnia et singula illibate manutenentur et conskrven-

TUR... id IPSUM PRO H/EREDIBUS ïisqUC SUCCESSORIBUS NOSTRIS REGIBUS A UT

regims Austriacis promittlntes. » Loi s même que le roi Ferdinand V aurait été moralement ou physiquement forcé de résigner le trône croate en faveur de l'un des membres de la maison de Hapsbourg-Lorraine, son successeur, quel qu'il fût d'ailleurs, d'après ce pacte fondamental résultant de l'acceptation de la Pragmatique Sanction par la nation croate, était obligé de maintenir religieusement ses droits publics aux termes des conventions bilatérales « bilateris obligations » stipulées entre la nation croate et la maison de Hapsbourg-Lorraine. Dans le cas contraire, tous les droits de cette maison sur la Croatie étaient « ipso facto et jure » nuls et non ave-

i/lNVIOLABILITÉ DES TRAITÉS.

En outre, la cour d'Autriche connaissait très-bien la résolution prise au nom de la nation croate, par la diète d'Agram, en 18/|8, qui s était déclarée permanente, jusqu'à ce que ses propres résolutions fussent ratifiées et confirmées par le roi légitime et naturel des Croates; aussi ne songeait-elle alors qu'à se débarrasser de cette constante menace morale de tout un peuple lésé dans ses droits les plus sacrés, en prononçant la dissolution de l'assemblée qui en était l'expression légale (7 avril 1850)'. Mais comme cette dissolution avait été prononcée par le gouvernement de l'empereur d'Autriche, auquel la nation n'était pas tenue d'obéir même en vertu de l'acte

nns ; car la nation croate rentrait dans ses droits naturels contre la famille d'Autriche, qui se plaçait elle-même sur le terrain révolutionnaire vis-àvis de l'État croate, et la Pragmatique Sanction cessait légalement et moralement d'exister.

La publication de l'octroi du 4 mars 1849 était donc une violation Criante des garanties diplomatiques déterminées par l'acceptation réciproque des stipulations de la Pragmatique Sanction et de l'art. 10, 1790, stipulant :

« De independentia regni Hungariae et Partium eidem nnnexarum. »

« Erga demissam, SS. 00. Rogni propositionem, sua quoque Majestas sacratissima bénigne agnoscere digoata est quod... Hungaria cum Partibus annexis, sit rf.gni m liberum relate ad totam legalcm reyiminis fornuwi (hue intellcctis quibusvis dicasteriis suis) indkpendkns, in kst nulli alteri Regno aut populo obnoxium sed. propriam habens consistentiam et constitctionem, proinde a légitime coronato haereditario rege sio, adeoque etiam a sua Majestate sacratissima successoribusque eius uungari-c regibis, pkopriis legibi s et consuetudinibus, non veroad normam aliahim provwciarlm dictantibus in articulis 3 : 1715; item, 8 et 11, 1741, regmdum et guberuadum. »

1. « Kaiserliche Entschliessung vom 7 Avril 1850, erflossen iiber die zur allerhOclisten El ledijniug unterbreiteten Bes)hlUsse des Kioatisch-Slavon. Landtages vom J. 1848.... Esgereicht Uns daher aueh zur besoudern liefriedigung, dass wir naçh dem Antrage Uuseres Minislerrathes in der Lage sind.... »

Relativement à la nation croate, cette décision « kaiserlich » se base sur les mêmes principes que l'acte octroyé du 4 mars 1849. 11 nous suffira de le signaler à l'attention de nos lecteurs. Et comme la diète de l'an 1848, en envoyant sa représentation au monarque légitime, roi de Croatie, Ferdinand V, s'exprimait en ces termes: « Sire! nous nous adressons en toute humilité à Votre Majesté, au nom de la diète du royaume, pour obtenir la coxfir-

diplomatique du 17 août 180/j et non par celui du roi légitime de Croatie auquel elle devait obéissance, cette dissolution, disons-nous, devait être considérée comme nulle et non avenue; car aucune résolution impériale n'avait le moindre pouvoir de détruire une diète nationale convoquée par le roi, et qui avait déclaré qu'elle resterait en permanence jusqu'à ce qu'une résolution royale eût donné force de loi à ses décisions constitutionnelles.

Cela est si vrai que la diète ne fut pas même appelée à entendre sa propre dissolution de la part de François-Joseph, illégitime chef de la maison de Hapsbourg-Lorraine, au point de vue de l'État croate; et cette circonstance est d'autant plus remarquable qu'on devait l'appeler au moins pour la forme, en vertu de cette maxime du droit public et privé : nemo inauditus condemnari potest. Il en résulte que la nation croate, attendant encore une résolution royale légalement sollicitée, on ne peut pas même savoir à qui la résolution impériale a été adressée.

Donc, la diète nationale de 1 8/48 est toujours permanente malgré cet acte d'illégale dissolution; et puisque la nation croate est présentement opprimée par une force matérielle qui lui interdit l'exercice de ses droits publics, naturels et légitimes,

nation royale des décisions suivantes : » il s'ensuit légalement quelatfi'ssolution*impériale, d'après sa forme cxté?'icure, est nulle et ison avenue, sans môme avoir égard à sa nullité intérieure, comme se basant exclusivement sur la constitution octroyée du 4 mars 1849 (§ 1, 73, etc., de l'Octroi).

1. Sous la date du 17 août 1804, l'acte diplomatique en question a été communiqué aux autorités croates; il est conçu en ces termes :

« Frauciscus II, clectus Romanorum Imperator semper Augustus, Germ., Hung., Croatiae, Dalmatiœ, Slavoniae, etc. Rex, Revcrcndi, etc. (Caeteris cxmissis. )

« .... Titu/um et dignitatem : II.ereditaru imperatoris AustrijE... quam solemnissime hisce ea tamen ratione assumere et stabilire : Ut universa régna, PRiNctPATUs et provincial nostrœ titulis, constitutionibus. pr<erogativis, kexu ac juribus suis quibus hactenm gaudebant, in posterum qw/ue citra MiiTATioNEM ilubate fruantur.... » (Voir l'acte diplomatique à l'Appendice T.)

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elle se réserve de les revendiquer tôt ou tard, dès que les circonstances actuelles cesseront d'une manière quelconque, et de placer elle-même sur son propre trône, vacant depuis l'abdication de Ferdinand V, telle dynastie ou tel prince qui s'engagera par serment et par écrit à remettre en vigueur les libertés, les lois fondamentales et la constitution du pays que l'usurpateur François-Joseph a essayé vainement d'anéantir par la révolution impériale autrichienne du 7 avril 1850, sans se douter qu'il s'anéantissait ainsi personnellement, et avec lui toute sa race, comme souverain de la Croatie, et que cette noble nation rentrait, par le fait et de plein droit, dans la possession de sa propre souveraineté à jamais sortie de la maison de Hapsbourg- Lorraine.

Afin de couronner dignement l'ensemble de ses violences, la maison d'Autriche ne tarda pas à se démasquer et à montrer toute sa nudité morale ou mieux immorale, en détruisant même Y ombre du constitutionalisme croate, c'est-à-dire sa propre constitution octroyée du l\ mars 1869. En effet, à la date du 31 décembre 1851, cette maison monarchique s'est hâtée de proclamer son fameux Kaiserliches Patent nom 31 December 1851 \ par lequel la constitution du h marsl8/j5 a été annulée d'un trait de plume. En sorte que la nation croate, dépouillée déjà, par Y octroi du h mars 18/|9, de tous ses droits constitutionnels que les actes diplomatiques et tes traités fondamentaux lui garantissaient depuis des siècles, ne jouit même plus de cette fiction constitutionnelle qui a été anéantie par un simple décret impérial.

Résumons-nous :

1° L'octroi du k mars 18/|9 ne pouvait pas ni légalement ni

1. « Kaiserliches Patent vom 31 December 1851, wirksam fur den ganzen Vmfang des Iieiches (sic !) womitdie Verfassungs-Urkumde vom 8 Marz 1849, ausser Gesetzeskraft erklîirt... » Bulletin des lois de l'empire, Tannée 1852.

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légitimement détruire les droits public* et nationaux de l'État croate ;

2° La décision impériale du 7 avril 1850, ayant pour but de dissoudre la diète du royaume croate de l'an 1848, se basant exclusivement sur la constitution octroyée, n'a pu atteindre légalement le but que la maison de Hapsbourg-Lorraine se proposait ;

3° La diète nationale croate de l'an 18/|8 est, par conséquent, toujours « permanente », mais elle se trouve momentanément dans l'impossibilité de se réunir selon son droit;

h° La maison de Hapsbourg-Lorraine, en accomplissant son œuvre subversive par la publication du décret impérial du 31 décembre 1851, a totalement annulé la Pragmatique Sanction, Donc, par ce fait, elle a renoncé volontairement au trône croate, et la nation, par suite de cet acte révolutionnaire, est moralement rétablie dans ses droits souverains.

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