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CHAPITRE IX

LE DROIT PURL1C DES CROATES NORIQl'ES ET LES TRAITÉS DE 1815.

L'Europe, selon toutes les prévisions humaines, touche à l'un des moments les plus solennels de son histoire. Une politique réparatrice et vraiment libérale, depuis longtemps sollicitée par tous les bons esprits et les nobles cœurs, va être inaugurée, dit-on, sur la ruine de cette politique démoralisante et oppressive qui prévalut au congrès de Vienne. Après avoir dirigé contre la plupart des États européens tant d'actes de despotisme et d'iniquité, la diplomatie sera bientôt appelée à reconstituer un autre équilibre, qui aura pour base les principes salutaires de la justice, de l'indépendance et de la conservation des nationalités affranchies et régénérées. 11 importe donc à chaque nation opprimée par l'Autriche de préparer autant que possible ce glorieux enfantement d'un nouveau monde, en démontrant d'une manière incontestable, sous le rapport politique et sous le rapport historique, ses propres droits à une existence indépendante, afin que, lorsque le moment sera venu de répartir les destinées générales des peuples, les hommes d'État qui seront chargés d'opérer cette répartition suprême puissent fonder leurs hautes déterminations, d'où dépend le bonheur de toute l'Europe, sur les véritables notions du juste et de la moralité internationale.

Certes, les traités de 1815 ont été nuisibles à bien des natio-

142 l'inviolabilité des traités.

nalités ; mais aucun peuple n'en a souffert autant que les Croates noriques ou caranthains en particulier et que toute la nation croate en général. Effectivement, ces traités ont consacré, à leur préjudice, une double spoliation, puisqu'ils leur ont arraché des propriétés territoriales et qu'ils les ont dépossédés en même temps de leurs droits publics et naturels.

Les propriétés territoriales dont on a dépouillé l'État croate au congrès de Vienne sont celles que les archiducs d'Autriche lui avaient littéralement volées en les incorporant, non par le droit, mais par la force, aux provinces appartenant à l'empire * germanique et conséquemment à l'empire germanique luimême, savoir : les anciens comtés croates de CHU et Zayorje dans la Styrie inférieure ; la partie sud-est de la Carniolie, nommément les districts de Metlika, de Çernovlje et de Koçevje (Croatie Blanche) ; et au sud tout le district de Districa, Vlstrie la Gorica et la Gradiska, qui constituaient autant de propriétés territoriales de VÉlat croate dalmatico-pannonien et dont une partie seulement, l lstrie et la Gorica, avait été incorporée immédiatement à J'empire germanique sous le règne de Rudolphe, empereur germanique, et perfide roi de Croatie

Or, quoique la maison d'Autriche professât elle-même au congrès de Vienne et mit en pratique dans ses propres États cette horrible maxime de M. P.-J. Proudhon : la propriété, c'est le col, il ne s'est pas rencontré, parmi les ministres plénipotentiaires de l'Europe, un seul homme juste qui ait osé protester, du fond de sa conscience, contre la plus vile de toutes les filouteries, en d'autres termes, contre le vol international ! Au lieu de rendre les propriétés volées à Jeurs véritables propriétaires, ils se rendirent tous complices du voleur, sous prétexte d'attribuer à chacun ce qui lui appartenait de plein droit. Heureusement que les droits des propriétés internationales ne se prescrivent jamais, et qu'une loi éternelle et immuable autorise toujours sa revendication.

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