‹ La Croatie et la Confēdēration italienneChapitre 81 sur 101 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Chapitre If. Page 70. Note 2. Les relations internationales qui eurent lieu jadis entre les Magyares et les Croates, appartiennent à l'histoire. C'est là précisément ce qui nous pousse à hasarder ici quelques mots sur les événements qui ont amené la situation actuelle de ces deux nations, afin qu'on puisse les juger avec justice et impartialité. Déclarons-le hautement : ce n'est pas tant la nation magyare que ses rois orgueilleux, pour la plupart étrangers et envahisseurs du bien de tout le monde, qui méconnurent le droit public de la nation croate, provoquèrent ainsi tous les maux internationaux, et conduisirent ces deux États sur le penchant des abîmes où ils devaient être précipités.

Le droit public et national des Croates fut méconnu, dès qu'on essaya de l'interpréter contrairement à la stipulation internationale primitive, et dès que l'on confondit les idées en substituant, au libre vote desCroates, celui des Magyares, dans le but de transformer en esclaves des êtres libres et indépendants.

Passons sous silence tout ce que l'auteur de l'ouvrage, « Dos Verhœltniss Croatiens su Ungarn, » a énoncé, pour réfuter victorieusement les absurdes allégations d'Etienne Horvath, et bornons-nous à démontrer, par les actes diplomatiques et les plus authentiques et contemporains, que le monument historique mentionné dans le texte, d'accord avec tous les autres monuments publics, établit la libre union des Croates à la nation magyare dans la personne d'un roi commun : ce qui n'empêchait point que chacune de ces deux nations ne conservât néanmoins son indépendance et sa souveraineté extérieure complètement distincte.

11 a fallu de nouveau qu'une tête couronnée Tait témoigné le plus solennellement possible en faveur de la nation croate ; et cette tête couronnée , c'est le prétendu subjugateur lui-même, le roi de Croatie, Coloman, qui, en expédiant l'acte diplomatique a Privilegium Libertatum » à la ville de Trogir (Croatie dalmatienne), fut obligé de reconnaître l'indépendance parfaite de l'État croate vis-à-vis de l'État magyare, et confirma, par cet acte diplomatique lui-même toute la portée

A I» PKNDICE

du monument historique relative à la libre négociation de la nation croate avec le roi Coloman.

Cet acte diplomatique est ainsi conçu (en extra il) : a Ànno Dominicœ Incarnationis M. C. V. HI. Mense V. Die XXV. Anno XII Regni mei. Ego Colomanus Rex Ungariœ, Croatiœ atque Dalmatiœ... juro per Sanctam Crucem* vobis Tragurinis* meis fidelibus civibus firmam pacem; mihi et filio meo, aut suœessoribus meis tributarii non si/15 3 ... episcopum vero aut comitem quem Cierus aut populus elegeril 4 ordinabo et lece antiquitus constituta r * vos uti

1. Il va sans dire que le roi qui jure d'observer fidèlement les immunités du pays qui le choisit pour le souverain ne l'a pas subjugué, car ce fait implique une convention bilatérale stipulée entre le chef suprême et la nation. Au surplus, / - serment prêté pour le maintien des libertés national s exclut toute idée de subjugation d'uu pays.

2 Ce que le roi a juré à la ville de Tragurinm, il l'a également juré aux autres villes croates, et même à toute la nation. En snpposant que tons les antres documents et actes publics eussent été perdus, celui-là seul suturait parfaitement pour démontrer l'indépendance complète de la nation croate à l'égard de tout autre État et principalement à l'égard de celui des Magyares. Quiconque peut subjuguer toute une nation, peut certainement subjuguer aussi une ville de cette même nation; car il n'a pas besoin de s'humilier devant elle ; mais s'il n'a pas subjugué ou s'il n'a pu subjuguer une seule ville, ou peut conclure raisonnablement qu'il n'a pu subjuguer totUe une nation, et par conséquent ce qu'il a concédé à une ville de telle ou telle nation, il a du le concéder à toute cette nation. Nos laisonnements logiques vont être conOrmés par un acte diplomatique.

3. Ce passage du Privilège des Libertés convient parfaitement au pacte fondamental historique (l'original est perdu), stipulant que la nation croate ■ nec teneantur... Regiœ Majestati solvcre censum » , non-seulement à Coloman et sou tlls, mais encore à ses successeurs ârpâdiens. Est-ce clair?

4. Agissant comme roi apostolique de Hongrie, Coloman a pu nommer et élire les évéques; mais ne pouvant exercer cette juridiction dans l'Etat croate, il a dû se conformer aux privilèges et immunités du pays, et se contenter, en sa qualité de roi de Croatie, de la confirmation du choix du clergé. De plus, il a juré même de respecter le choix du comte (Zupan) effectué par le peule croate de la ville, se contentant simplement de le confirmer. L'idée de subjugation exclut raisonnablement cette soumission aux lois nationales qui donnent au pouple le droit d'élire lui-même ses propre» autorités civiles et ecclésiastiques.

5. « Jiro per sanctam Crucem... lece antiuuitcs constituta vos uti perniittam. » Même en supposautque la nation croate ne pût alléguer aucun autre document on monument historique pour démontrer son autonomie et son indépendance primitive à l'égard de la nation magyare, ces trois mots « lege AXTIQUITCS constituta » suffiraient pour mettre à néaut les déplorables erreurs produites par l'ignorance ou par la malveillance. Ces mots i lege antiquitus constituta ■ confirment non seulement le passage du monument historique relatif au pacte fondamental « quod omnes sucm teneant pacifier et quiete, • mais encore ils excluent toute idée de subjugation, puisque le prétcudu vainqueur doit jurer préalablement de respecter la loi anciennement constituée. L'histoire de toutes les nations et de tous le» temps nous confirme que les vainqueurs ont imposé leur propre loi uns vaincu», mais qu'ils n'ont pas juré d'observer la leur. En outre, l'histoire

216 l'inviolabilité des traités.

permittam, in Civitatb Vestra neminem Hungarorum... habitare permittam 1 nisi quem voluntas vestra expetierit*; cum autem ad ws eoronandus, aut vobiscum Regni negotia tractaturis advenero 3 ... Hoc aulem sacramentum a Hege, et ab Archiepiscopo Laurentio

nou» démontre de la manière la pins évidente que la nation magyare fut primitivement crielle contre ceux qu'elle subjugua. Enfin, le mot « constituta » prouve la liberté nationale intérieure; ou n'a donc pas dicté de» loi» à la nation croate, c'est elle-même qui se les est données • antiquitus. ■

1. Est-ce que ce témoignage royal n'est pas explicite? Fant-il des arguments plus décisifs pour démontrer l'indépendance de la nation croate à l'égard des Magyares? Le roi de Hongrie, s'il n'avait pas été également roi de Croatie indépendant, ani ait-il pu sans se rendre infime, lui et sa nation victorieuse, aurait-il pu jurrr de ne permettre à aucun Magyare • neminem Hungarorum »,pas même au premier magnat hongrois, d'habiter dans une ville croate subjuguée par les Hongrois? Si l'on considère f/tie tous les barons d'État ont dù jurer et approuver le même parte, il en résulte évidemment que les Magyares, s'il y a eu une guerre internationale, ont dù conclure une paix infamante pour eux avec la nation croate, c'est-à-dire qu'ils ont été vaincus; sinon on doit regarder comme parfaitement vrai le passage du pacte fondamental, qui prouve que le roi Coloman a laissé la nation croate complètement libre de dicter les conditions de son choix au roi de Croatie, t... misit sitos nuncias volons... pacta cum iisdcm. ut voluerunt, ordinare. » Dans l'un ou l'autre cas. la nation croate a conservé son indépendance nationale et politique vis-à-vis des Magyares.

Enfin, il faut remarquer qne ce privilège des libertés a été concédé ans Tragnriens (1108) à l'époque où la ville de Zara a déjà reconnu Coloman pour roi de Croatie, et sou» l'expresse condition qne le roi confirmerait à cette ville tons les droits cl immunités nationales qu'il avait déjà concédés à la nation croate. Cette circonstance n'est pas même niée par les historiens hongrois, parce que c'est un fait historique irréfragable. On voit donc que ce qui a été conféré aux Tragnriens avait été déjà concédé à toute la nation; et d'après le passage ■ leye ab antiquitu» constituta » , on voit aussi qne tout ce. privilège n'est qu'une émanation de la loi nationale observée par Coloman en sa qualité de roi de Croatie comtitutionnel.

2. t Nisi quem voluntas vestra expetierit. » C'est une confirmation éclatante de tont ce que nous venons de dire; il a été laissé à la volonté des Croates de Tragurium de concéder le droit d'habitation aux Magyares, si cela leur plaisait. Le passage du pacte foudamental « ut voluerunt » est prouvé d'une manière éclatante. E>>t-ce là une subjugation ? Tout ceci concerne les libertés nationales; passons maintenant au droit public de la nation entière.

3. Si la malveillance pouvait alléguer que tout ce que nous avons établi jusqu'ici ne regarde qu'une ville croate, et non toute la nation (voir l'observation 2), ce qui suit ne regarde aucunement la ville en question, mais bien la nation croate elle-même ; car le roi croate Coloman, en disant expressément : « Cum antem ad vos... yobisctm regni negotia tractatnrns advenero », reconnaît les vérités politiques suivantes : [a) qu'il a été obligé de venir en Croatie pour y traiter les affaires du royaume «regni negotia» et que, par conséquent, il n'a pu les traiter en Hongrie. Ainsi s'expliquent tontes ses apparitions en Croatie en H05, 1108, IHI (il est mort en U14), qui avaient lieu ordinairement tous les trois ans; (b) « vobiscum regni negotia traetaturus. » Ce passage suppose une forme de gouvernement monarchique et constitutionnel, puisque le roi était obligé de

APPBISDICR. 217

et Cotnitibus Hungariœ confirma tu m est 1 ... Ego Joannes Palatimus laudo et confirmo. Ego Appo Cornes, laudo et confirmo, etc. »

Ce n'est pas seulement à la ville de Trogir que le roi Coloman et ses Magnats hongrois ont dû jurer les libertés nationales fondées sur l'indépendance de toute la nation, mais aussi à toutes les autres villes, et de plus à toute la nation croate.

Le successeur de Coloman, son fils Etienne II, en confirmant le privilège des libertés concédé à la ville de Trogir par son père, mentionne que les mêmes privilèges, confirmés par le serment du roi, ont été concédés aussi à la ville de Spalato. Bien que Voriginal ait été perdu, la vérité éternelle a voulu qu'une tête couronnée reconnût solennellement cette circonstance très-importante. Voici cet acte diplomatique important (en extrait) :

« Et Ego Stephanus Colomani Régis filius Rex Hungari» Croatiae atque Dalmatiae. — Anno Dominiez lncarnationisM24, Indiclione H,

traiter les affaires dn royanme, non pas arbitrairement, mais selon les lois nationales • lege ab antiquitus constituta », et avec la nation assemblée en diite, où les villes elles-mêmes étaient représentées.

Preuve évidente que les villes croates ont en leurs droits respectifs en 1108, ceux-là mêmes que les villes hongroises ont en vain prétendu obtenir an xixe siècle.

(c) « Regni negotia ». Cette expression royale montre clairement qne toute la nation croate, et non pas uniquement la ville de Tragurium, a été libre et indépendante de l'État magyare et que le pactum conventum n'est pas une fiction, mais nue réalité fondée sur les faits hizloriques, constatés par le témoignage diplonut tique vt tonal.

(d) Par l'expression • Regni negotia», on n'entendait pas le royanme Je Hongrie, mais celui de Croatie, puisque le roi dit « vobiscum » et qu'il s'adresse aux Croatrs et non pas aux Magyares. De plus, il n'était pas même permis aux Magyares de fixer leur séjour dans les villes croates, nommément à Tragurium, dont le roi parle. Il est donc clair quo les affaires de l'État croate ont dû être traitées en Croatie. Enfin,

• par • regni negotia » on doit entendre les affaires croates et non les affaires masyares, ce qui devient plus évident encore lorsque le roi dit • cum antetn ad vos corotiandus, ant vobiscum regni negotia traclatnnts advenero;» car lui et ses successeurs, auxquels so réfère cette phrase, n'ont pu être couronnés comme rois de Croatie qu'en Croatie. Donc il s'ensuit logiquement que les affaires croates doivent être sous-entendues, et non les affaires magyares.

I. C'est le complément de la vérité des faits susmentionnés. Non-seulement le roi de Hongrie, mais aussi ses • barones regni » ont dû confirmer ce isacramentum» , ne liant que le roi de Hongrie et sa nation. Tout ce privilège des libertés est unilatéral, et exclusivement libéral et favorable anx Croates. Si la nation magyare eût vaincu et subjugué les Croates, comment les Magyares et leurs magnats auraient-ils pu jurer qu'il ne serait permis à aucun Magyare d'habiter les villes croates, sans la pennission des Croates eux-mêmes ! Les Magyares ont tâché d'anéantir le pacte fondamental, mais il a été conservé par l'histoire!

218 l'inviolabilité des traités.

nono anno Regni mei, Eandem libertatem et pacem 1 a pâtre meo vobis Tragurinis et Spalatixis civibus stabilitam 2 cum Episcopis, et Comitibus et omnibus Regni Principibus 3 sub ejusdem sacramènti obligations (sic!) 4 confirmo et corroboro; Ego Marcellus archiepiscopus laudo et confirmo, etc. »

Enfin, l'union primitive des Croates avec les Magyares garantissait à ceux-là une parfaite égalité des droits, l'indépendance et la souverainté nationale. L'acte diplomatique suivant expose encore plus netlement les relations politiques et internationales qui existaient entre les Croates et les Magyares :

« Anno Dominicœ Incarnations 4411 5 , Ind. 4, Epacta nona concur-

1. « Libertatem et pacem. » Ces expressions sont très-significatives, car elles prouvent que cette liberté a été concédée, ou après une guerre glorieuse pour les Croates, ou après les prejtaralifs d'une guerre; dans l'un comme dans l'autre cas, l'idée de subjugntion on occupation, eu présence de ces libertés inouïes dans les annales des peuples, est complètement exclue.

i. Donc, la ville de Spalato eut aussi les mêmes droits d'indépendance jurée; les Magyares n'ont pu s'établir dans cette ville qui était la plus importante de la Croatie daluutienne, sans la permission des Croates.

De plus, il est évident que toutes les villes, jouissant de l'indépendance nationale croate, reçurent de pareils privilèges, qui se sont perdus, ainsi que le pacte fondamental national croate et que les originaux de la bulle d'or des Magyares. Quant à la ville d3 Zaru, on sait historUptemeni qu'elle n'a pas voulu reconnaître Coloman, avaut qu'il lui eût concédé les libertés de la nation croate en général*.

3. En outre, le roi Elieune II, ainsi que ses évoques, princes, etc., magyares, jurèrent les libertés et l'indépendance croate ; pas un Majyare ne pouvait s'établir au milieu des villes les plus importantes de la Croatie, saus la permission et la bonne volonté des Croates, et cela mémo vingt-deui ans après le couronnement de Coloman comme roi de Croatie.

4. o Obligations » Ce mot exclut toute idée de subjugation ou m$me de supériorité quelconque.

5. La date du privilège précédent prouve que le roi Coloman vint en Croatie l'an 1 108, pour y traiter personnellement les affaires publiques de l'État croate; trois ans après, en 1111, nous le voyons de nouveau reparaître au milieu de la nation croate pour y délibérer au sein de la diète nationale , sur une aflaire très-sérieuse, car il s'agissait d'accorder au clergé croate les immunités et les libertés dont le clergé bongrois jouissait à cette époque.

Les historiens bongrois ont voulu transformer tous ces voyages officiels du roi Coloman sur le territoire croate eu autant d'cnraJdssements et de châtiments des popula-

* Dans le privilège du chef de la république de Venise, Ordelapho Faledro, nou» Tenon» de Toir que le roi de Hongrie, Coloman, avait juré les me'me$ liberté* à toute la nation croate : « El sicut vobis Ualmatinin (nom général de» Croate») Cotomanus rex Ungariœ Jt»àVir suis cum Arclueppis., Eppi». et comiiibut. » C'est presque le mot à mot de* privilèges royaux »ua-mentjonnés.

APPENDICE

renlibus. Ego Colomanus Dei gratia Rex Hungarorum, per misericordiam Dei potitus Regno Ddlmatiae atque Croatiae »... assentimus et quantum ad nos pertinet* confirmatnus Arbensi Ecclesiœ... postea necessario duximus cum utriusque Regni Universo Consilio 3 ut qua libertate fruuntur Clerici Hungariœ, fruantur et Cleriei Dalmatiœ... Dalum est hoc privilegium dictae Arbensis Ecclesiae... ex concessione

tions rebelles, sans pouvoir cependant mentionner un seul document historique à l'appui de cette odieuse assertion. Mais en admettant môme qu'ils aient raison, ces historiens oublient que chacune de ces prétendues expéditions militait , s nous livre des titres peu flatteurs et très-honteux pour les prétendus vainqueurs. Certes le couronnement, le droit juré des Croates qui ne sont pas tenus de permettre d'habiter leur patrie à aucun Magyare « iwminem Hungarorum » ; les serments des rois et de ses princes, magnats, etc., qui les contraignent à maintenir cette igtwminieuse condition internationale, et enfin le privilège dont nous parlons présentement, sont autant de réalités irréfutables qu'on peut opposer à leurs fictions.

Mais, en dehors de ces mensonges et de. ces malveillances hittorUptes, les faits sont plus clairs que le soleil. Certes, eu déclarant diplomatiquement : « cum autera ad vos coronandus , aut vobiscum regni negotia traclalurus advenero... », le roi Coloman, consciencieux et moral, a suffisamment déclaré et expliqué le but de ses voyages en Croatie.

1. Ce témoignage diplomatique et historique constatera éternellement l'indépendance et la souveraineté inviolable de la nation croate sous les auspices de la dynastie arpadienne. En disant qu'il est roi de Hongrie par la grâce de Dieu, Coloman reconnaît solennellement qu'il distingue ses États croates de la Hongrie, « per misericordiam Dei potitus Regno Daim, atque Croatiœ. « Or, il est notoire que ces phrases latines : « Regno potiri, solio vel trono potiri » signifient l'acquisition pacifique, légale et légitime, et non l'occupation, l'usurpation ou l'envahissement; en un mot, le roi de Croatie, Coloman, reconnaît qu'il a obtenu le trône croate, ce qui exclut toute idée de sttbjugation.

2. « Assentimus » présuppose une coopération bilatérale; la nation lui propose ses décisions, auxquelles il donne son assentiment royal, pour leur donner la consécration de la loi. ■ Et quantum ad nos pertinet confirma mus... » Ces mot* expliquent plus neth ment encore notre déduction, puisque Coloman reconnaît le partage du pouvoir suprême entre la nation et son chef snprème, la royauté n'étant que le pouvoir exécutif.

3. Qui douterait encore de l'indépendance primitive et complète de l'État croate envers l'État magyare pourrait s'en assurer par ce passage public, diplomatique et royal. Le clergé croate désirait obtenir les mêmes droits et libertés dont jouissait le. cltrgé hongrois. En sa qualité de rot de Hongrie apostolique, le pouvoir de Coloman en Hongrie était presque illimité. A cet égard, il n'eu était pas de même dans l'Etat croate. Pour introduire une si importante innovation dans celui-ci, il fallut d'abord obtenir le consentement de la nation. Si cette nation eût été subjuguée par les Magyares, ce coyisentemeni aurait été superflu; ayant obtenu le contraire, on en peut conclure trèsraisouuablemeut à l'indépendance politique des Croates. En effet, le roi le confirme lui-même d'une manière solennelle, car il dit : « Postea necessario duximns... » Il a donc été obligé de faire ce qui suit ; « Cum DTRnjsouE regni universo consimo. « Que veut-on de plus pour démontrer l'égalité parfaite et l'indépendance mutuelle des États, dont

l'inviolabilité des traités.

Colomani Régis Hungariae, Dalmatiœ atque Croatiœ in praesentia suorum 1 Episcoporum ac Comitum... et quam plurium Dalmatinorum Episcoporum et asserentium et testificantium Crescentii Spalatinensis Archiepiscopi, Anaslasii Tininiensis Episcopi, Pétri Absarensi» Eppi. et Centrait* Dni. Régis Curiœ 3 , et ut privilegium hoc stabilitum r et stabile perpetuo maneat nostro jubemus sigillo imprimi atquecorroborari.

Lorsqu'on réfléchit sur tout ce qui a été dit, soit dans le texte, soit dans l'appendice, sur les premières stipulations internationales qui furent établies par le lien d'un roi commun entre les Magyares et les Croates, on doit en tirer les conséquences suivantes :

Le roi Coloman était légitimement élu roi de toute la Croatie par la diète nationale, ce qu'il reconnaît lui-même en disant : « Salvo habito consilio. »

Il a été couronné comme roi légitime et naturel des Croates à Belgrade, ce qu'il reconnaît toujours, en disant : « Postquam coronatus fui Belgradi. »

Il a juré d'observer les lois croates constitutionnelles et naturelles, en déclarant : a Juro... \ege antiquitus constituta vos uti permittam. »

Il a été obligé de partager le pouvoir suprême avec la nation, et de venir en Croatie, « cum autem ad vos vobiscum regni negotia tractaiurus advenero. »

Colotnaa était roi commun ? Le roi dit expressément « cnra ctriusoue regni»; donc, nn royaume était indépendant de l'antre; • univento consilio », même quant à sa diète national'; car si l'État et le royaume croate n'eussent pas été complètement distincts et séparés du royaume de Honyrie, leurs diètes auraient été communes, et le roi aurait dit: ■ Regni Iltingaria) universo consilio. » Les Magyares tinrent leur diète en Hongrie et convinrent qnc leurs droits ecclésiastiques pouvaient être étendus au clergé croat -', la diète croate se déclara prête à accepter cette extension, et leur pacte nouveau fut solennellement établi entre les déni nations souveraines.

1. « Suorwn Episcoporum». Le roi Coloman, parlant des évêques hongrois, en sa qualité de roi de Hongrie, les appelle « suorum » (les siens) ; quant aux évêques croate*, distincts de ceux-ci, il les appelle « et quam plurium aliorum Dalmatinorum episcoporum • ; les États sont donc essentiellement distincts l'un de l'autre, même sous ce rapport.

2. « Asserentium et testificantium ». Le roi ayant expressément reconnu que son pouvoir était limité en disant • et quantum ad nos pertinet », le « asserentium » des Croates s'étend à la coopération nationale diétale, et le testificantium à la reconnaissance du fait accompli.

3. Le grand chancelier de l'État croate a contre-signé la confirmation et le privilège royal; preuve évidente que la diète croate avait seule le pouvoir de décider toutes les questions qui intéressaient les destiuées de l'État.

APPENDICE. 221

La nation choisissait elle-même ses autorités suprêmes, tant civiles qu'ecclésiastiques que le roi avait juré de confirmer, « Episcopum vero aut comitem, quem clerus aut populus elegerit ordinabo. »

La nation n'était pas même tributaire du roi de Hongrie, unique trait caractéristique de la soumission et de la dépendance nationale et politique à cette époque, « mihi et filio meo, aut successoribus meis tribuarii non sitis. »

Pour assurer l'indépendance nationale et la garantir aux Croates, le roi de Hongrie a dû jurer qu'il ne permettrait à aucun Magyare de demeurer en Croatie, « jura in ci vil a te vestra neminem Hungarorum habitare permittam, nisi quem voluntas vestra eœpetierit. » Donc, Coloman lui même ne pouvait demeurer en Croatie comme roi de Hongrie, mais comme roi de Croatie.

Ses magnats, évéques, etc., et de plus ses successeurs avec leurs princes, magnats, etc. , durent prêter le même serment. Par conséquent, les rois de Hongrie n'ont pu régner en Croatie que comme roi* de Croatie.

Toutes ces conventions obligeant seulement les Magyares, eux seuls ont dû les signer en présence des Croates exclusivement favorisés.

Les royaumes étaient distincts, non moins que les diètes respectives, « Cirni utriusque regni, UNI VERSO CONSILIO.

11 résulte de ces vérités historiques et diplomatiques que le pacte fondamental international, qui intervint entre la nation croate et le roi Coloman, en 4102, fut authentique.

Enfin, les Magyares agissant, dès 4723, de concert avec le gouvernement autrichien contre ces stipulations primitives et jurées par leurs ancêtres, en y introduisant sournoisement ces odieuses expressions : « Partes annexœ, Régna, Partes, etc., Sacrœ R. Hung. Coronœ annexa?, pertinenlia, etc. », pour les appliquer à l'État souverain croate, ont violé non-seulement les stipulations internationales, mais aussi la moralité internationale. L'histoire jugera sévèrement leur manière d'agir, et les leçons du passé profiteront à l'avenir. •

Chapitre IV. Page 84. Note 1. Afin d'éviter toute prolixité, nous ne donnons ici que les passages qui intéressent au plus haut point l'histoire du droit public et de la vie nationale des Croates, durant cette

m l'inviolabilité des traités.

époque si cruelle pour toute la chrétienté ; aussi renvoyons-nous nos lecteurs aux passages déjà cités dans le texte, notamment à celui-ci : La nation, assemblée en diète du royaume, à Cetina, ayant énuméré les conditions de l'élection de Ferdinand 1 er , et s'y rapportant, déclare à son roi nouveau élu (nous conservons l'original et son orthographe) :

«Et mox quum hos articulos intelleximus, illico libero arbitrio erga Majestatem Vestram stetimus ad subditionem eiusdem Majestatis Vestrae, quia semper tenuimus se hanc laudem, ut nulla lingua in christianitate taxto longo tkmpore non stetit, Nec sanguinem suutn fudit, quia ultra sunt quam 80 anni quod se defendimus et pugnamus pênes fvlem Chrislianam, in hac laude nostri pristini mortui sunt, Nos hoc idem desideramus. »

« ... Post hoc serenissime Princcps, si qui dicturi essent, vel si dubium haberetnr, ut expensae illae inanes et deperditae essent, quas M aj estas Vçstra ad hune liegnum facit, hoc autem cognoscere potest Majestas Vestra, quod Nos fuimus BONUS clipeus omnibus vicinis nostris. Credat Majestas Vestra quod nulla vkinitas nostra, tantum ad terciam partem non tenebit, neque defendebit, ut hoc elapso anno ostensum est super Regem H un g er le.

« Sciât S. Majestas Vestra Sereniss. Princeps, ut si turci se inposuerint in terram Croatiœ, ut nunc cogitant, et aliqua castra obsident, que similiter cogitant, et quod liegnum Croatiœ occupabunt, et unanimen facient cum Bozna, possibile est, ut nullus ipsos expugnare poteril , et timemus quod de his partibus usque brève tempus Sthyriam, Carintiam, Carnioliam et ïstriam devastabunt. »

Ce qui suit est mentionné dans le texte lui-même, note sus-citée; quant aux légations des États étrangers, envoyées auprès de la nation croate, elle leur répondit en ces termes, par l'organe de sa diète :

« Ad has prœmissas legaciones semper per consilium domini Nicoj Jwryssych, nostri supremi capitanei ( l'héroïque défenseur de G uns), - talem telacionem dedimus ut ilONORi nostkO inccmbit, ut nullus christianus in nostris relacionibus contra nos non potest dicere. »

« (Miseria Croatiœ.) Ideo noverit Majestas Vestra, quod impossibile est audire paupertates ac oppressiones nostras, que passi sumus, patimur et de presenti, prœsertim nunc poslquam sumus pre manibus Majestatis Vestre, imprimis quod omnes illi qui Nobis iuvamine et auxilio fuerunt,

APPENDICE

in

Xos relinquerunt, omnia collata et auxilia a nobis retraxerunt et Nobis dare recusaverunt. »

« (Famés.) Aliud quod victualia nec de mare, nec de Zaïva non adveniunt, de qua causa summa esuricio in Crootia est, ut nullus hominum tantam vidit, multi horaines jam esuriendo mortui sunt. Nunc quoque moriuntur. »

La nation se plaint ensuite de l'agiotage, car elle a été peut-être frappée la première de ce fléau autrichien.

« Iilud eciam paruum pecuniœ, quod Nobis est datum, Cariforo nobis dant ut nec in Regno Majestat. Vestrae, neque nullibi sub illud accipere volunt, sub qua Nobis dant... »

« (Jobagiones ) Respectu prœmissarum causarum, quod hec terra ad tantam inopiam etegestatem devenit, quod jam Jobagiones nostri (les paysans ) volunt fugere ante turcos circa nulla fortalicia, Nisi in via stant, deliberato animo multi se darent ad captivitatem, ut papœ saturari possent.

« (Sacerdotes. ) Insuper intelleximus a sacerdotibus, quod una pars hominum nostrorum in fide ambigua est , propter hanc miseriam quam paciuntur.»

Pour comble de malheurs, le Ban lui-même, François Bathyamj, au lieu de remplir les devoirs du bannat, les trahissait d'une manière perfide, n'ayant avec lui, dans la place forle la plus importante, Bihaç, qu'une garnison de cinqjiommes « qui (Batthyany ) in Castro non tenet ultra nisi quinque homines. » Aussi la nation se prononça-t-elle résolument contre sa personne, en lui redemandant ses propres droits publics, qu'il foulait aux pieds.

« ...Nunquam se promisimus condam serenissimo Régi Hungariœ neque M. Vestrœ, Eum Nobis habere pro Bano... Quare supplicamus M. V., quod nullum Banum inter nos facere dignetur, qui inter nos manere non vult 2 .»

1. Ceci s'adressait à Lonis II; il est évident que la nation croate choisit librement ce roi commun aux deux Etats.

2. Gomme le roi respectait le droit de la nation, qui choisissait son propre ban selon son gré, Ferdinand répondit en ces ternies : . 1

- Responsum Croatis datum.

« Sexto. Super depuiatione alterna liani per eos petita vult Maj. Regia ut ipsi à\i- «jnot personas idoneas et tali officio diynas indicent, seque de earuin habilita te infor-

224 l'inviolabilité des traités.

Les places fortes des frontières n'étaient pas mieux garnies de troupes que Bihaç, et Ton déclara au roi que tout était perdu, s'il tardait à les secourir, «non tan tu m castrum, sed totam terram perdemus unu?n. »

En exposant ainsi toutes les calamités qui accablaient notre patrie, la diète déclarait au roi Ferdinand qu'il eût mieux fait de ne pas mon* ter sur le trône croate, s'il n'avait pas l'intention de satisfaire à ses devoirs royaux envers la nation :

« Nisi hoc manifeste inspicimus , quod nos M. V. ex manibus suis tempore prius perdere vultis, quod valde melius esset pro anima M.Vestr.e nos unquam ad manus suas reciperet. »

« Ea propter Serenissime Rex, supplicamus Majestati Vestrae humillime et intimme ut lias Nos (ras Nuncialiones et scripta ingenerose suscipere non dedignetur.»

Enfin, la nation ayant demandé au roi la formation d'une commission royale qui lui ferait connaître l'état désastreux du royaume de Croatie, elle résumait toutes ses doléances en ces termes :

«... quia quis non videt has Nécessitâtes, que sunt .hic necessaria, impossibile est ut credere posset vitam istius miserrimi Regni. »

Si, dans un état de choses aussi désastreux, la nation croate, perdue au milieu dos débris de la Hongrie, et sans cesse menacée par la puissance des Turcs, n'a pas été effacée du livre des nations, elle le doit à son propre héroïsme, et à une protection tpute spéciale de la Providence qui se sert des peuples selon ses fins mystérieuses et pour le plus grand bien de l'humanité.

Page 1