‹ La Croatie et la Confēdēration italienneChapitre 85 sur 101 · I. Const. Porphyrog., De Adm. Imp., e. xxx · texte numérisé non relu

I. Const. Porphyrog., De Adm. Imp., e. xxx

APPENDICE

du Nord do la Pannonie. Les Croates répondirent à cet appel, et résolurent [de se conquérir, les armes à la main, une nouvelle patrie *.

« ... Una vero generatio, nempe quinque fratres... duœque sorores... una cum suis descendentibus ab ipsis , in Dalmatiam veniunt, ubi Abares incolas invenerunt, bblloque per annos aliquot inter se gesto vicerunt Chrobati, Abarumque partbm occiderunt, c^eteros parère sibi coegerunt; atque ex illo tempore a Chrobatis possessa bjec regio fait... 2 » et dans un autre endroit :

a Pulsis vero iis (Romanis) ab Avaribus in diebus eiusdem Heraclii, desolata eomm regio jacuit; quapropter eius jussu iidem Chrobati armis arreptis Abares ex Mis bcis expulerunt et in ipsorum terra... sedes collocarunt 3 ... »

Or, la nation croate base ses droits de propriété territoriale universelle sur un double titre primitivement juste et naturel, en vertu duquel elle les réclame et les revendique, soit « jure postliminii », soit pour obtenir une réoccupation formelle ; car elle allègue la force des armes et la valeur nationale d'une part, d'autre part le consentement des propriétaires antérieurs aux Avares : ce qui est d'autant plus remarquable qu'elle démontre ainsi d'une manière irréfutable que, même à cette époque funeste où la force brutale était souveraine, elle n'a cependant pas envahi spontanément la propriété d'autrui, mais seulement dès qu'elle a été appelée au secours d'une puissance chrétienne et est parvenue à la débarrasser de ses ennemis les plus cruels, comme nous l'avons vu dans la première partie de cet ouvrage. Outre le côlé moral, si honorable pour les Croates , il faut aussi considérer le côté favorable touchant l'acquisition primitive de la propriété; car l'empire romain, en permettant ou en tolérant l'occupation avare, s'était toujours réservé le droit imprescriptible de propriété, tandis que, en consentant librement à ce que les Croates anéantissent et occupassent les possessions des Avares, il perdit pour toujours, moralement et juridiquement, le droit de revendiquer et de reprendre ses possessions d'autrefois d'entre les mains des Croates.

I. « Hmclins Crootax contra Ararfs eTocat... Chrobati sno et periciilo et sumptu quin cure Tel milite ab Heraclio jnYarentar, cum Avaribus bellnm gesseront, confeceruntiue. » Mikoczy, Otior. Croatie, c. m, g t, pag . 6t.

î. Const. Porphyr., I. c,

S. Id., I. c.

836 l'inviolabilité des traités.

Ces principes généraux étant posés, nous allons montrer toute la portée et toute X étendue des propriétés acquises par les Croates sur la barbarie avare, a6n de mieux faire voir que l'Autriche a positivement commis et un parjure et un vol international en incorporant médiatement ou immédiatement à la Confédération germanique, par les traités de Vienne de 181 5, un certain nombre de provinces et territoires croates, et en abandonnant un certain nombre d'autres, lors dô la paix de Sistov, que le traité de Paris de 1856 garantit à la Turquie.

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