RÉPARTITION DU CANON FRUMENTAIRE
Enfin dans chaque cité les Primates formaient des états de répartition {partitio) d’après le nombre d’arpents possédés par chacun. Il est à noter que la prestation en nature frappait, de mème que l'impôt, non les colons qui eultivaient les terres, mais les propriétaires qui les leur affermaient (1). Comme la capitatio lerrena, l'annonaria functio était attachée à la possession du sol, et imposée à tout propriétaire foncier, quel que fût son rang social ou politique. Les sénateurs qui avaient des biens dans les provinces, etnotamment en Afrique, devaient y entretenir des mandataires chargés de payer tous leurs impôts en leur nom. Et pour les empècher de s’y dérober, ordre était donné aux gouverneurs d'envoyer à Rome, à la fin de chaque année, un état des prestations dont ils avaient négligé de s’acquitter (2).
Des fonctionnaires spéciaux, censilores, inspeclores, peræquatores, étaient chargés de s’assurer de l’exacte répartition des prestations entre lous les contribuables.
De même que le principal soin des empereurs avait été d'assurer l’approvisionnement de Rome par l'établissement d’un canon frumentaire annuel, une de leurs constantes préoccupations fut de prévenir toutes les moins-values, tous les déficits qui pouvaient s’y produire. Aucune remise, aucun rachat en argent (adæratio), n'étaient admis dans ces prestations.
Cette prohibition reproduite par la plupart des empereurs, Théodore, Valentinien, Honorius(3), paraît d'ailleurs s'être étendue d’une façon générale à tous les tributs levés en nature, au moins jusqu’à Justinien (car le titre du Code
d)ll12et14 Ceth XL5,.,1.8et4, C. th. XI-Z.
CNP OO ro LI Co th SIL Meet 0 Cotb XII, ets, C.th XI-2, 1:50. th XIV-1,
Bouchard, L. e.,p. 118 et 409. — Serrigny, L. e., n° 785. — Naudet, L. e., p.57.
Théodosien « #ributa in speciebus inferri » ne fut pas reproduit par lui). En tous cas ce prince conserva l’interdiction relative au rachat des prestations de blé (4). Les décrets impériaux eux-mêmes ne pouvaient rien contre elle, par application de ce principe d'ordre supérieur qu’on ne saurait accorder aux particuliers aucune immunité contraire à l'intérêt général (2). Aussi la loi non contente de prononcer par avance la nullité des rescrits obtenus, allait même jusqu’à punir d’une amende ceux qui les avaient sollicités et les gouverneurs qui Les avaient fait obtenir (3).
Dégrèvements. — Toutefois si ces derniers ne pouvaient accorder aucune remise de faveur, ils pouvaient du moins dégrever, sur la demande des intéressés les fonds trop fortement imposés (4).
Quand, plus tard, des régions entières se virent désertées et ruinées, des 2nspectores où peræquatores purent être chargés par l’empereur, sur la demande des cités ou des provinces, de diminuer la quotité de leurs impôts; et sur leur rapport, de nouveaux rôles étaient confectionnés par les soins du Préfet du prétoire. Mais les visites de ces fonclionnaires paraissent avoir été d'habitude beaucoup plus craintes que désirées (5).
Un seul cas pouvait permeltre de dégrever les terres de l'impôt: celui où la désertion des colons les laissait sans culture (6). Encore fallait-il faire une distinction :
S'il y avait dans le même domaine des terres de bonne qualité (opèmi fundi) et des terres en friche, la loi faisait compensation des unes par les autres ; et cette fiction in-