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RÉPARTITION DU CANON FRUMENTAIRE

génieuse nommée par le fisc adjectio où és, meltait à la charge des premières les prestations dues par les secondes (1). Elaient réputées faire partie du même domaine toutes les terres provenant d’une même acquisition, soit à litre onéreux, soit à titre gratuit, par voie d’hérédité par exemple.

Aiïnsi donc le dégrèvement d’une terre en friche n'avait lieu que dans les deux cas suivants:

1° Si Loutes les autres terres du même domaine ou patrimoine étaient de qualité inférieure ;

2° Si le fonds à dégrever provenait d'une acquisition isolée : « Sterilia ferlilibus non imponuntur, nisi ex iisdem bonis » (1. 31.-C:th. XT- 1):

Encore ce droit au dégrèvement, accordé à l’acquéreur, ne passait-il pas à ses héritiers.

Plus tard la distinction dont nous venons de parler finit elle-même par disparaître, et quiconque était propriétaire de fonds de bonne qualité se vit contraint d'accomplir, outre les prestations afférentes à ces fonds, celles afférentes aux terres en friche du voisinage: il avait de plus l'obligation de les remettre en culture (2). Faute de quoi lous ses biens étaient confisqués, et s’il ne se trouvait personne pour les racheter, mis d'office à la charge des décurions de la province ; en même temps l’on exigeait de ces propriétaires malgré eux des cautions pour garantir le paiement de leurs impôts.

Que dire de pareilles mesures ? Elles demeurèrent aussi impuissantes dans leurs effets, qu’elles étaient vexatoires et arbitraires dans leur principe. Les campagnes continuèrent à rester en friche, et les impôts en souffrance, en dépit des décrets.

210 17 C th XI= ll (2) L. 5, 6, 9, 10, 12, C. j. XI-58. — Novell. Justin, 128, ch. 8.

Dans l'empire d'Orient, des mesures analogues obtinrent le même insuccès. Le dernier état du Droit sur cette matière fut marqué par la novelle 166 de Justinien : elle mettait, en cas de stérilité d’un champ, les impôts tant en argent qu'en nature dont il était grevé à la charge des autres fonds provenant du même patrimoine ; et cette main-mise (adjectio) s'effectuait dans l’ordre suivant :

4° Sur les autres fonds du contribuable, provenant de la même origine successorale (ex eadem substantia).

20 A leur défaut, sur les autres fonds de la même origine aux mains de ses cohéritiers.

3° À leur défaut encore, sur les autres fonds de la même origine acquis par des liers.

On imposail de préférence les cohéritiers les plus proches ; en cas de concours de plusieurs cohéritiers du même degré, ou de plusieurs ayants cause, chacun était imposé au prorata des biens de la même origine qu’il possédait.

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