CHAPITRE II. — AMÉRIQUE
Enfin les partisans des Trusts ont essayé d'attaquer au point de vue constitutionnel les lois, soit particulières, soit fédérales portées contre eux.
D'après la Common law, ont-ils dit, en dépit de quelques décisions contraires des cours de justice, les syndicats de producteurs n’ont rien d'illégal, car la loi commune américaine a été empruntée à l'Angleterre, où les syndicats de ce genre n’ont Jamais été poursuivis. Mais si au point de vue de cette loi commune les #rusts sont légaux, toute loi qui s’avisera de les prohiber sera en opposition avec un des principes fondamentaux dela Constitution, celuiqu’une personne ne peut être privée de sa liberté d'agir et de sa propriété sans une procédure régulière.
Dès lors, les chartes corporatives auront beau être arbitrairement abrogées, la liberté d'association n’en survivra pas moins pour les producteurs sous une forme quelconque : Elle restera au-dessus des atteintes d’une législation répressive (1).
IL. Caxapa. — Loi du 2 mai 1889. — Sur l'initiative de M. Clarke Wallace, un projet de bill avait été déposé il ya quelques années, au Parlement d'Ottawa, portant défense à tous individus ou sociétés commerciales, de conclure des Pools sur les transports, ou des Trusts tendant à restreindre la production ou le commerce d’une denrée. L'examen de ce bill fut renvoyé à la commission parlementaire du commerce, et une enquête ouverte par ses soins, en même temps que celle du Congrès des États-Unis: Elle dura 26 séances et recueillit une centaine de dépositions.
Longtemps cependant on put croire qu'aucun bill de
— Le président Cleveland nouvellement réélu est nettement hostile aux Trusts (cf. Monde Économique, 1892-2-557.)
(1) Rapport Edwardes, L. c., p. 966. — Dvwight, Trusts Legality (Political Science Quaterly, déc. 1888).
coercition ne pourrait être voté, car au Canada comme aux États-Unis l'argent des Trusts avait fait la majorité des élections parlementaires. Mais bon gré, mal gré, il fallut céder à la pression de l'opinion publique. Par une loi du 2 mai 1889, le Parlement Canadien punit tout membre d’une coalition de quelque nature que ce soit, d’une amende 200 à 4.000 piastres, et d’un emprisonnement de deux années au maximum. Si la coalition est le fait de sociétés
commerciales, elles sont passibles d’une amende de 1.000 à 10.000 piastres (1).
(1) Voir à l’appendice IV le texte de cette loi.