II. — Les bénéficiaires ordinaires
Nombre des bénéficiaires. — A l’origine aucune limitation ne semble avoir existé dans le nombre des bénéficiaires de l’annone. Il suffisait de remplir les conditions que nous venons d'indiquer, et surtout d’être le client de quelque gros personnage pour être porté sur la liste des /rumentahiones. En revanche, les pauvres hères qui se présentaient sans recommandation risquaient fort d'être éconduits. Des affranchis prenaient leur place pour leur propre compte ou pour celui de leurs patrons.
Au temps de Cicéron, le nombredes participants semble avoir été d'environ cinquante mille, soit un neuvième de la population de Rome à cette époque (2).
Pendant sa cura annonæ Pompée avait fait un premier
(1) Pigeonneau, L. e., p. 103. — Cassiodore, Varia, XIT, 14.
(2) Dans un passage de ses Verrines (Verr., II, 3, 30) Cicéron accusait Verrès d'avoir extorqué à une seule ville de Sicile 240 mille modii de blé. « Plebis romanzæ prope menstrua cibaria » ajoute-t-il. A raison de 5 modii par tête, on arriverait à 48.000 participants. Cf. Naudet, L. c., p.42.
recensement des bénéficiaires de l’annone et limité leur nombre par une loi (4).
Maisau milieu des guerres civiles, des troubles incessants de la fin de la République, cette limite fut vite dépassée. César y contribua lors de sa dictature pour une large part, en faisant inscrire en masse tous ses partisans, si bien que les bénéficiaires d'alors atteignirent le chiffre énorme de 320 mille, soit les trois quarts environ de la population (2). Mais plus tard, devenu assez puissant pour n'avoir plus besoin d'acheter personne, il réduisit leur nombre à 150 mille, avec interdiction de le dépasser. Aucun nouveau participant ne pouvait être admis à l'avenir, sauf en cas de vacance, et par voie de tirage au sort sur une liste de candidas (profitentes), en présence du préteur.
Dès son arrivée à l’Empire, et pour les mêmes raisons, Auguste dut renouveler les réformes de César. A la suite d’un nouveau recensement le chiffre des bénéficiaires fut réduit à 200 mille, et il semble ne pas avoir été modifié sous ses successeurs. Car on le retrouve encore sous le règne de Septime Sévère comprenant 160 mille plébéiens, et 40 mille prétoriens (3).
Outre la plèbe en effet, on avait admis encore depuis Auguste au bénéfice de l’annone gratuite les cohortes des vigiles, des prétoriens, les servi publici el fiscales, soit en tout de 30 à 40 mille hommes (4). A la fin de l'empire on accorda la même faveur aux officiers du palais, et à cer-
(1) Dion Cass., XXXIX, 24.
(2) Naudet, {. c., p. 22. — Marquardit, Z. c., p. 148. Lex Julia municipalis, CG. I.1., n° 206.— Ce chiffre avait été obtenu au moyen d’un recensement spécial, fait non devant le tribunal du censeur, mais dans chaque quartier (Vicalim). Suétone, V. de César, 42,
(3) Dion Cass., LV, 10. — Marquardt, L. c., p. 148. — Mommsen, Monum. Ancyr., III, 19. x
(4) Pigeonneau, L. c., p. 24.
LES DISTRIBUTIONS GRATUITES Al
taines corporations privilégiées, celles des Scutarii et des Clibanari par exemple.
Constantin licencia les prétoriens. Soussonrègne le nombre des participants de l’annone gratuite avait diminué et s'était réduit à 150 mille ; les tirages au sort (subsortitiones), où se recrutaient jadis les participants, étaient tombés en désuétude, les inscriptions étaient devenues aliénables et transmissibles et une certaine quantité d’entre elles avaient été annulées lors du décès de leurs titulaires, faute d’héritiers (1).
Conditions d'admission aux distributions gratuites. — Quatre conditions étaient exigées pour cela :
1° Être âgé de 11 ans au minimum ;
20 Étre citoyen romain, et habiter Rome ;
3° Faire partie de la plèbe ;
4° Profiter d'une vacance sur le rôle des inscriptions, quand le nombre des bénéficiaires devint limité.
4 condihion. — Les enfants âgés de moins de 41 ans étaient bien admis aux « congiaria » ou largesses extraordinaires distribuées par les empereurs lors de leur avènement: mais ils ne l’étaient pas aux « /rumentaliones » (2). Trajan fut le premier qui les admit au bénéfice de l’annone gratuite, en fondant pour eux ses instilutions alimentaires.
2° condition. — Le domicile à Rome fut toujours exigé, en même temps que la qualité de citoyen. La raison en est facile à donner : l'institution des distributions gratuites, par son origine comme par son but, avait un caractère purement politique, et nullement de bienfaisance. Aussi ny faisait-on figurer que les individus ayant le droit de voter. Les enfants n’y furent admis que fort tard : les esclaves et les femmes jamais (3).
(1) Pigeonneau, L. c., p. 86.
(2) Marquardt, 2. c., p. 150. (8) Marquardt, ibid., — Hirschfeld, Getreideverwaltung, p. 8, 9.
3° condition. — L'annone gratuite élant réservée à la plèbe romaine, chevaliers el sénateurs en étaient exclus. Toutefois ce dernier point n'est pas admis sans conteste.
Contareni notamment a soutenu l'opinion contraire ; 1l s'appuie d’abord sur un texte de Spartien (Vie d'Adrien), mais il semble s'être mépris sur le sens du mot « dèmensum » qui d’après lui signifierait « revenu des sénateurs », tandis que la plupart des auteurs le traduisent par « mesure de blé » (1).
Il cite également l'exemple d’un personnage consulaire, Piso Frugi, qui revendiqua sa part dans les distributions créées par la loi Sempronia. Mais outre que les distributions de cette époque n'étaient pas gratuites, la famille des Pisons élait d’origine plébéienne. Et de toutes façons la réforme accomplie peu après par la loi Octavia dut exclure des distributions ultérieures, sans distinction de classes, tous les non plébéiens.
Une disposition rattachée par les uns à la loi Sempronia, par les autres à une loi inconnue, contemporaine de la guerre sociale (90 av. J.-C.), ordonnait d’exposer au Forum une liste nominale par classes des citoyens exclus des distributions gratuites, et de condamner à une amende de cinq cents sesterces tout employé de l’annone convaincu d’avoir délivré du blé, lors des Frumentationes, aux citoyens portés sur cette liste (2). Cela tendrait à faire admettre qu’à cette époque tout au moins, le fait d'appartenir à une autre classe que la plèbe n’était point par lui-même un motif d'exclusion.
Enfin après la réforme de César, une déclaration préalable (professio) devint nécessaire pour être admissible au nombre des participants de l’annone gratuite, nombre li-
(I) éNaudet, lc. p.19.
(2) Mazocchi, Tab. Heracl., V, 13-16, p. 299, 315, 382,
mité, nous l’avons déjà dit, et complété lors de chaque vacance par un rage au sort (swbsortitio) entre les postulants.
Il est donc permis d’affirmer que tous les citoyens d'ordre équestre ou sénatorial, et même les riches plébéiens furent, au moins depuis César, exclus en fait sinon en droit des frumentationes. L'avare cupidité de certains d’entre eux n’y trouvait pas son compte, et leur fit imaginer d’affranchir leurs esclaves afin de participer aux distributions publiques sous leur nom. Une loi spéciale dut réprimer ces abus (4).
Sous l'empire, les hautes classes continuèrent à être tenues à l’écart des frumentationes. Nous lisons en effetdans la 1. 35 pr. D. de legatis, IL: « Libertus… decedens heredem reliquit clarissimum virum : quæsitum est an tribus œstimalio heredi ejus debeatur? Respondit, deberi ». — Ainsi donc un légataire « clarissimus », s’il trouvait dans son legs une inscription aux distributions de la plèbe, ne pouvait recevoir qu'une valeur en argent équivalente à cette inscription.
Si les conditions ci-dessus indiquées étaient nécessaires, elles étaient aussi suffisantes pour avoir le droit de solliciter une place sur le rôle des distributions gratuites.
Ainsi les affranchis citoyens romains pouvaient se mettre sur les rangs comme les ingénus. Leur nombre toujours croissant sur les listes de l’annone fut une des causes des loisrestrictives d’Auguste concernant les affranchissements.
Contrôle des bénéficiaires. — Les tessères frumentaires. — Dès l’origine, les noms des bénéficiaires de l’annone furent inscrits sur des tables de bronze placées au Forum (3), d’où la dénomination d’ «incisi » qui sert parfois à
(1) Marquardt, 2. c., p. 156. — Dion Cass., XXIX, 24. — Naudel, L. c., ee Mommsen, Die Rœmischen Tribus, p. 193.— Hirschfeld, £. c., p. 6, note 8.
(8) L. Julia Municipalis, lin. 15, — CG. I. 1. VI, 10228. — Naudet, Ve, p. 64.
les désigner. Cette inscription leur donnait droit à une sorte de bon alimentaire permanent (tèlulus œneus, lessera frumentaria) qui devait être présenté aux employés de l’annone, lors de chaque distribution (1).
Afin d'éviter toute confusion, chaque tribu avait un jour désigné pour sa distribution mensuelle et la recevait à une arcade spéciale du « Porticus Minucia » (2). Chaque tessère portait inscrits le nom du titulaire, le numéro de l’arcade qui lui était assignée, la mention du jour où il devait se présenter, enfin le nombre de mod à recevoir. Exemple :
FRVM. ACCEPIT DIEX OS AID NAXRE SERGIVS. ALVMNVS. F. SVO (3).
Les distributions avaient lieu chaque mois. Auguste essaya de les réduire à trois par an pour déranger le peuple moins souvent. Mais les plaintes des intéressés le firent revenir sur cette mesure; les transports étaient plus difficiles et les provisions consommées longtemps avant l’époque de leur renouvellement (4).
Plus tard, à partir du règne d’Aurélien, quand les distri-
(1) Ces tessères tantôt en bois de troëne, tantôt en plomb, quelquefois en airain, avaient la forme de médailles et portaient d’un côté l’image d’un modius et d’une gerbe d’épis, de l’autre une effigie de femme (Fortuna ou Annona) avec une charrue et une corne d’abondance. Cf. Marquardt, L. c., p. 160. — Orelli, 3358.
(2) Le Porticus Minucia se trouvait sur le bord de la voie triomphale, entre les théâtres de Marcellus et de Balbus, dans la 9 région de Rome, Construit par Minucius Rufus, consul de Rome en 644 av. J.-C, il avait 45 arcades (ostia), et servait de marché aux blés. Ce lieu était donc naturellement tout désigné pour les distributions gratuites. Cf. Hirschfeld, Getreideverwaltung, p. 63. — Marquardt, £. c., p. 161.
(3) Gruter, p.173. et 402.4, — GC. I. 1. VI, 10224 et 10225.
(4) Naudet, !. c., p. 64. — Suétone, V. d'Auguste, XL.
butions de blé eurent été remplacées par celles du « Panis gradilis », auprès de chaque estrade fut placée une table d’airain où étaient gravés les noms des participants. Ils devaient présenter en outre à chaque distribution une marque spéciale, xxkäuos ou scalinum ligni, remplissant le même office que les anciennes tessères frumentaires (1).
Le rôle des inscriptions alimentaires. — Les inscriptions gratuites.— Le rôle des inscriptions alimentaires était gardé dans les bureaux des préfets de la ville, et tenu à jour par ses soins. Là s’effectuaient les radiations en cas de mort ou de déchéance, et les inscriptions nouvelles, par voie de subsortitio, au fur et à mesure des vacances produites (2).
Les inscriptions à titre onéreux. — A côté des inscriptions gratuites, lemêmerôlecontenaitdans une colonne spéciale des inscriptions payantes, sortes de rentes en nature, tantôt viagères et tantôt perpétuelles, inscrites moyennant le versement d’un certain capital à la caisse frumentaire.
Elles pouvaient faire l’objet d’une donation ou d’un legs, être constituées ou transmises par testament, à la différence des inscriptions graluites, qui d’après les règlements de César et d'Auguste étaient toutes viagères et incessibles (3).
Le legs d’une inscription frumentaire était réputé legs de quantité et non legs d’un corps certain : d'où les conséquences suivantes :
1° Il n'était pas réputé caduc par Le prédécès du légataire, et passait à son héritier (4).
20 Si le légataire obtenait du vivant du testateur une
(1) Marquardt, L. c., p. 170. — Naudet, L. c., p. 65. — Bouchard, L. c., p. 56, 132, 136.
(2) Naudet, 1. c., p. 64. — Marquardt, 1. c., p. 168.
(3) Serrigny (1. e., I, p. 262) soutient pourlant l'opinion contraire, mais les textes qu’il cite sont précisément ceux qui visent les inscriptions payantes.