‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 18 sur 122 · C. I. 1. IT, 1180 ; VIII · texte numérisé non relu

C. I. 1. IT, 1180 ; VIII

Aussi le préfet de l’annone devait-il veiller sur lui avec une sollicitude particulière. Un præfectus annonæ spécial fut même créé à Carthage, pour en surveiller la remise et l’expédition (1). Il était placé sous l'autorité de celui de Rome, qu'il devait informer de l’état des recouvrements, et de l’époque des convois; il devait en mème temps faire activer leur départ.

En cas d'obstacles imprévus, le préfet africain de l’annone devait en référer non pas au préfet de l’annone de Rome, mais au préfet de la ville, et à l’empereur même au besoin. Ce dernier prenait alors les mesures nécessaires, et envoyait même souvent un officier de sa maison, pour faire presser le départ de la flotte, dont un simple retard eût suffi à affamer la capitale (2).

Le préfet de l’annone devait en second lieu veiller à ce que le canon frumentaire parvint à Rome intégralement et sans avaries. En conséquence il était tenu de se rendre au port d'Ostie, pour attendre les arrivages et les inspecter ; il vérifiait les lettres de frèt ou connaissements, dès l’arrivée des navires, en attendant le contrôle du préfet de la ville qui avait lieu dans les cinq jours (3).

En ce qui concernait ces distributions, le préfet de l’annone devait s’assurer par de fréquentes inspections que le blé, et plus tard le pain délivré à sa place, étaient du poids et de la qualité réglementaires.

« Sollicitius auro pensetur, unde a quiritibus vivitur » écrit Cassiodore à ce propos (4).

(1) Naudet, L. c., p. 68. — Willems, L. c., p. 580 et suiv. Le préfet de l’annone de Carthage est mentionné en de nombreux passages du c. th. Cf., 1. 8, C. th., XI,7, De exactionibus ; 1. 4, c. th., De appellationibus ; 1. 18, c. th., XI, 1, De annona ; 1. 2, 3, 12, 86, 38, C. th, XIII, 5, De navicularüs ; 1. 2, C. th., XIII, 9, De naufragiis.

(2) Bouchard, L. c., p.133.

(8) L. 1, C. XI, 22; 1. 38, C. th. XIII, 5.

(4) Cassiodore, Variar., VI, in formula præfecti A., p.199 ; Pancirole, Comm. sur la Notitia dignitatum (Lyon, 1608), p. 119.

Il exerçait également son contrôle sur le registre des bénéficiaires de l’annone, afin d'empêcher à cet égard toute fraude et toute collusion (1).

A l’époque où parut la Notitia dignitatum, la mission d'assurer l’arrivée des approvisionnements à Rome fut remise au préfet du prétoire, et le préfet de l’annone de Carthage placé sous ses ordres immédiats. Son collègue de Rome garda seulement la surveillance et la direction des distributions.

Attributions réglementaires et de police. — L'exercice de tant d'attributions multiples rendait fort lourde la responsabilité du préfet de l’annone.

Véritable pourvoyeur du peuple, chargé de tenir les trois cents greniers de Rome perpétuellement garnis, une seule erreur, une seule négligence de sa part pouvait être le signal de quelque famine, de quelque sédition.

Aussi pour l'aider à supporter le fardeau de sa charge, les empereurs lui avaient-ils octroyé une juridiction étendue, rapide, et forte dans ses actes. Sa compétence territoriale s’étendait à tout l’empire (2). De plus le préfet de l’annone avait un pouvoir réglementaire sur toutes les malières concernant son ressort. Toutefois on pouvait faire appel de ses décrets et de ses règlements, d’abord au préteur urbain, puis à partir du [TT siècle au préfet de la ville.

Outre ce pouvoir réglementaire le préfet de l’annone avait une juridiction de police et de surveillance sur toutes les corporations employées à ce service et notamment sur celles des boulangers (3) et des naviculaires (4).

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(2) Marquardt, L. c., p. 165.

(3) Fragm. Vatican, 233, 235. C. I. L. VII, ne 1002 (4) Orelli-Henzen, nos 108%, 7195,

ORGANISATION DU SERVICE DE L'ANNONE b9

I était tenu de veiller à ce que leurs cadres fussent toujours au complet, à ce qu'aucun d'eux ne püûl se dérober à sa charge, par quelque motif ou quelque privilège que ce fût.

Attributions judiciaires. — Le préfet de l’annone avait des attributions judiciaires de deux sortes :

1° En matière civile (Judicia privata) ;

2° En matière criminelle (Judicia publica).

Il paraît que ce genre d’attributions ne lui fût pas accordé à l’origine. Il n’était qu'un simple fonctionnaire administratif et ne devint que plus tard un magistrat.

« Præfecti annonæ etvigilum magistratus non sunt. Sed extra ordinem, utilitatis causa constituti sunt » (1. 2, $ 33, D. I. 2).

Aussi sa juridiction se ressentit toujours au point de vue pénal surtout, de cette naissance accidentelle, elle ne s’exerçait que d'une façon restreinte, sur les commerçants de grains, sur les corporations assujetties au service de l’annone : même en ce qui les concernait, tous les cas graves étaient réservés au préfet dela ville, supérieur hiérarchique du préfet de l’annone ; et ce dernier n'avait alors que les pouvoirs d’un magistrat enquêteur (1).

Enfin ajoutons que par un privilège spécial, certains fonctionnaires du service de l’annone, et notamment les trois premiers patrons des Caudicartü du Tibre et des Mensores Frumentarii devinrent directement Justiciables du Préfet de la ville, pour toutes sortes d’infractions, et soustrails complètement à la juridiction pénale du préfet de l'annone (2).

En matière civile, le préfet de l’annone connaissait des différends survenus entre les naviculaires, mesureurs, bou-

(1) Naudet, L. c., p. 68.

(2) L. 9, C. th. XIV, 4. — Serrigny, L. c., p. 262.

langers, marchands de grains, des actions en paiement ou en remboursement de denrées. Il était d'une façon générale compétent pour tous les procès civils qui se rattachaient à l’annone (1). Appel pouvait être fait d’ailleurs de sa sentence à l’empereur, comme dans toutes les matières où ce dernier déléguait son autorité à des fonctionnaires (2).

En matière pénale il avait d’abord compétence pour statuer sur les délits et fautes légères de ses sabordonnés, sur les infractions aux règlements édictés par lui.

D'une façon plus générale il était compétent pour poursuivre et réprimer tout crime oudélit commis contre le service dont il était chargé (3). Il était tenu de poursuivre toute prévarication, toute coalition, toute manœuvre criminelle ayant pour but l’accaparement et le renchérissement des denrées. Mais relativement à ces derniers cas, il n'avait qu'un pouvoir d'instruction : en raison de sa gravité, l'affaire excédait sa compétence et devait ètre renvoyée devant le préfet de la ville. Seul en effet ce dernier avait le droit de connaître des causes pouvant entraîner une peine capitale, tant à Rome que dans un rayon de dix milles (4). Le préfet du prétoire pour le reste de l'Italie, et les gouverneurs dans leurs provinces partageaient le même privilège. On pouvait toujours faire appel à l’empereur de leurs décisions.

Ajoutons cependant que le préfet de l’annone pouvait être rendu compétent pour statuer en matière criminelle, par une délégation spéciale du préfet de la ville (5).

(1) Hirschfeld, Untersuch., p. 120, 137. — Bœcking, Notit. Dignit., II, pl 1 41; S A8 D XIV, L'NSDAXT V5:

(2) Willems, L. c., p. 479-580.

(3) 1.3, D., XLWIII, 12. — I. 13, D., XLVIII, 2.

(4) 1.1, $ 4, D.,I, 12. — 1. 8, $1, D., I, 15. — Willems, Z. c., p. 476:

(5) Ammien Marcell., XX VIII, 1, $ 9, 81et32. — Willems, L. c., p.580.

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