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II. — Les supérieurs hiérarchiques du préfet de l'annone

A. — Le préfet de la ville.

Le supérieur hiérarchique immédiat et direct du préfet de l’annone, était le préfet de la ville.

À lui appartenait la haute surveillance du service de l’annone, l’autorité sur les corporations qui s'y rattachaient, sur leurs membres et sur leurs patrimoines (1). Sa compétence territoriale comprenait Rome et sa banlieue dans un rayon de 100 milles ; au delà elle faisait place à celle des préfets du prétoire. Toutefois les uns et les autres ne semblent avoir pris part à ce service que depuis Constantin.

Il paraît au reste que le bon accord ne régna pas toujours entre le préfet de l’annone et celui de la ville. Ce dernier avait fini par se décharger de ses attributions sur des subalternes. De là entre les deux administrations une source de nombreux conflits. Pour y mettre fin Valentinien dut ordonner (a.364) aux deux préfets d'agir toujours par eux-mêmes, et de concert; au préfet de l’annone, d’obéir à l'autorité de celui de la ville; au préfet de la ville de traiter son collègue avec égards, de ne prendre aucune mesure, de ne faire aucun règlement sans le consulter, et de mettre fin aux empiétements de ses o/ficiales dans le service de l’annone (2).

De nombreuses constitutions, éparses dans les deux codes, indiquent bien cette action parallèle et simultanée des deux magistrats.

Citons en deux à titre d'exemple :

(1) Cassiodore, VI, Variar, 4,18. — 1. 2, G.th. XIII,6. — Pancirole, Notit. imper. occident., ch. 4.

CANCIEU 28;

1° Les employés des greniers publics devaient avoir soim d'écouler tous les anciens approvisionnements avant de toucher aux nouveaux. Ils devaient même faire passer les blés avariés en les mélangeant à ceux de bonne qualité, afin que le fisc n'eût pas à en supporter la perte. Valentinien chargea les deux préfets de surveiller de concert l’exécution de cette double mesure (1. 4, C. J. X, 26);

2° Si un naviculaire avait dans sa cargaison un déficit supérieur au déchet (diametron) qui lui était accordé, dans les cinq jours de son arrivée au port d'Ostie, les deux préfets devaient faire simultanément et de concert une enquète à ce sujet (1. 8, C. th. XIIT, 5).

Attributions administratives. — Supérieur hiérarchique immédiat du préfet de l’annone, le préfet de la ville avait comme lui des fonctions de haute surveillance.

Certaines attributions lui furent même spécialement réservées. C'est ainsi qu'il avait un droit de surveillance exclusif sur les corporations des Mensores et des Saccart de Rome et sur celle des Caudicarii du Tibre, affectées au service de l’annone (1). 11 assurait leur recrutement, la transmission de leurs biens héréditaires.

Il avait de même, à l'exclusion du préfet de l’annone le soin, l'inspection et la police de tous les approvisionnements en viande, et du forum suarium de Rome. « Cura carnis omnas, ut juslo prelio prœbeatur » (2).

En temps de disette, c'était encore le préfet de la ville qui élait chargé de lever les impositions extraordinaires et d'en surveiller l'emploi. Et en tout temps il devait avoir soin de ne pas laisser sortir les blés des greniers publics,

(4) 1. unic. G. th. XIV,22. — 1. 1, C. th. XIV, 15. — JL. unic. CG. XI, 96.

— Le préfet de la ville avait d'ailleurs la haute main sur toutes les corporalions de Rome (1. 4, C. I, 28).

avant que le canon frumentaire annuel n’y eùl été déposé en entier (1).

Enfin le même magistrat était tenu de se rendre à Ostie lors de l’époque habituelle où la flotte des naviculaires d'Afrique y arrivait, et d’y offrir un sacrifice au temple de Castor et Pollux pour obtenir des vents favorables. Car la navigation était difficile à l'embouchure du Tibre (2).

Attributions judiciaires. — Le préfet de la ville avait également des attributions judiciaires :

Au civil, toutes les contestalions relatives aux inscriptions sur Les tables frumentaires lui étaient réservées. En matière pénale, il était juge d'appel de toutes les infractions dont connaissait le préfet de l’annone, il avait la connaissance exclusive des contraventions et délits des trois premiers patrons des caudicarii et des mensores du port (3), et en général celle de toutes les infractions graves contre le service de l’annone ; outre les sanctions ordinaires, il avait le droit, si le coupable était un commerçant, de lui interdire tout commerce, soit à Rome, soit dans toute l’étendue de son ressort, soit à temps, soit à perpétuité (4).

Exceptionnellement, quand des vols, concussions ou autres crimes contre l’annone étaient découverts à bord des navires arrivés à Ostie, le préfet de la ville n'avait pas compétence pour en connaître, si les coupables étaient des navicularii. W devait les renvoyer devant le magistrat de la province où le navire avait pris son chargement (5).

C'est qu'en effet, la province répondant de ses naviculaires, et des pertes survenues par leur fait, avait tout imtérèt à instruire elle-même leurs procès.

DAMON ENEILT Ammien Marcell., 1. 19, ch, 10.

SAONE th XIV, 4

“108 13 DATE, . 38, C. th. XIII, 5.

Il en était de mème quand des faits analogues, étaient découverts pendant une escale : le préfet du prétoire dont le port dépendait agissait de la même façon.

B. — Les préfets du prétoire.

Les attributions des préfets du prétoire dans leurs diocèses, relativement au service de l’annone étaient à peu de chose près les mêmes que celles du préfet de la ville dans Rome (1). :

Attributions judiciaires. — Comme lui ils avaient juridiction répressive sur tous les délits commis contre l'annone dans leur ressort, et contre tout magistrat, ou fonctionnaire infidèle à ses devoirs dans ce service (2). Ils devaient notamment sévir avec rigueur contre les malversations et les concussions dans les levées du canon frumentaire, contre les accaparements et coalitions des marchands de grains, dans le but de provoquer des hausses artificielles (3).

Attributions administratives. — En matière administrative, ils devaient assurer la répartition, la levée et le transport des impôts en général, et en particulier celles du canon frumentaire (4): ne consentir et ne laisser consentir par leurs inférieurs, aucune remise, aucun rachat en argent (adæralio) des prestations en blé : en un mot s'opposer d’une facon absolue à toute modification ou substitution dans les quotités habituelles de ce même canon frumentaire (5).

(1) A l’époque de Constantin l’on comptait quatre préfets de prétoire, à la tête des diocèses d'Orient, d'Illyrie, de Gaule, d'Italie et d'Afrique. Chaque diocèse était divisé en provinces, gouvernées par des vicaires.

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