L. 8, C. XI
GS CRETE unIc, CAIV 59!
(4) 1. 7, 8,9, 11, 19, 18, C. X, 16. — L. 1 et suiv. C. th. XI, 1. (5) 15, Cth. XL 2 LS C.XI 2.
Pour en faciliterle recouvrement et déjouer toute fraude, les préfets du prétoire devaient chaque année transmettre aux divers vicaires et gouverneurs placés sous leurs ordres un état de répartition des prestations en nature à fournir par leurs administrés.
Ils avaient également de pleins pouvoirs administratifs et judiciaires sur les corporations affectées au service de l’annone, dans toute l’étendue de leurs gouvernements. Recrutement et surveillance des naviculaires ; assujettissement de leurs personnes et de leurs biens à leur charge (1); police de la navigation dans les ports; construction et réparation des navires destinés au transport des blés publics ; réquisition des navires des particuliers dans les cas pressants (2); chargement et départs des convois dans la saison convenable ; enquêtes sur les naufrages (3); telles étaient les principales attributions des préfets du prétoire en cette matière : semblables on le voit, de tous points, à celles du préfet de la ville dans l'enceinte de Rome.
Outre la surveillance des services ordinaires de l’annone, les préfets du prétoire avaient encore celle de tous les achats extraordinaires de blé (publica comparatio) faits d’après les ordres du Sénat ou de l'Empereur, pour le compte soit de Rome, soit des autres cités.
Ils devaient tenir la main à ce qu'aucun contribuable ne pût se soustraire à ces ventes forcées, et d'autre part à ce qu'aucun d’eux ne fût dépouillé par les collecteurs (curatores) du blé nécessaire à sa propre subsistance (4).
Pour les seconder dans ces nombreuses attributions, les préfets du prétoire avaient comme principaux auxiliaires,
(1) 1. 2, 5, 14, 15, 17, 18, 22, 93, %6, 28, 81, 35, C. th. XIII, 5. — 1. 8, 9, C. th. XIII, 6.
@hLilet2 CO th XIII, 7.
(8) 1 2'"et 4 C:th° XIIT, 9:
(4) unic, C. x, 27.
leurs vicaires au nombre d’un par province, et de plus, dans les principales villes de l'Empire, comme Alexandrie et Carthage, des préfets de l’annone analogues à celui de Rome.
Au reste ce dernier était en relations directes avec les préfets du prétoire pour tout ce qui concernait leur service commun. Il devait notamment leur faire tenir chaque année une liste des citoyens de Rome qui avaient dans leur ressort des biens sujets aux prestations de l’annone, avec l'indication de leurs quotités (1).