III. — Les auxiliaires du préfet de l’annone
Placé à la tète de l’un des services les plus importants de l'empire, chargé de l’approvisionnement d'une ville immense, le préfet de l’annone avait, comme nous l’avons dit plus haut, une triple mission :
1° Effectuer la levée et le transport du canon frumentaire qui lui était destiné — cura comparandi ;
20 En assurer la conservation — cura condendi ;
3° En opérer la distribution — cura dividundi.
Mais cette charge eût été trop lourde pour un seul homme, et impossible à remplir s’il n'avait été secondé par une véritable armée de fonctionnaires et de sous-ordres. C'est d'eux qu’il nous reste à nous occuper.
Le préfet de l’annone avait d’abord à sa disposition immédiate un officium (2), sorte de ministère dont les bureaux étaient occupés par une nuée de scribes, de compta-
(HAMEACANS EXD
(2) C. I. I. VI, 8403, 8473. — Un titre du C, Justinien (I, 44) est intitulé de Officio Præfecti A. malheureusement la Constitution grecque qui le compose a été perdue:
bles et d'expéditionnaires, fabulari, chritologi, zygostatæ chargés de la transmission incessante de ses ordres. D'autres agents spéciaux, apparitores (1), compulsores, agentes in rebus, les portaient jusqu'aux extrémités de l'Empire.
A la tête de ce nombreux personnel était placé un ad- Jutor (2) ou subpræfectus (3) d'ordre équestre comme lui, dont la création semble avoir été due à Septime Sévère.
Le préfet de l’annone avait en outre à sa disposition pour faire face aux frais de son nombreux personnel et aux dépenses de son service une caisse spéciale, Fiscus frumentarius, gérée par un dispensator et des tabularii (4). Les uns et les autres étaient sous sa surveillance immédiate.
Quant à ses aulres auxiliaires, nous nous en occuperons, afin d'éviter des redites inutiles, au fur ef à mesure de notre étude des différentes branches du service de l’annone ; le moment est venu d'en aborder l'examen.
(Lj 1. Let 2, c. XII,59. De Apparitoribus Prœfecti A.
Le préfet de l’annone avait ses apparilores spéciaux. Défense expresse était faite à ceux du préfet de la ville ainsi qu’à ses officiales de s’immiscer dans le service de l’annone. 1. 1, CG. XII, 59. — I. 1, C. th. XI, 14.
(2) Orelli, 820. — C. I, I. VI, 8470. — Marquardt, 2. c., p. 165.
(8) Orelli, 6920, 6940. — C. I. I. IIT, 1464, 6575. V, 8659. VI, 1646. — Hirschfeld, Untersuch. 138.
(4) Marquardt, L. c., p.166. — C. I. 1. VI, 8476, 8477.