‹ La Cura Annonae Chez Les RomainsChapitre 23 sur 122 · CG: 1.1: X · texte numérisé non relu

CG: 1.1: X

(6) G. I. 1. VI, 8450 et X, 1562.

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(8) CG. I. L XIV, 2045. — Suet. Claud., 25. — Marquardt, L. c., p. 168.

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du port d’Ostie, fut plus spécialement chargé de l’administration et de la police du port (1).

Comme le préfet de l’annone, les Procuratores toujours en petit nombre, n'auraient pu suffire par eux-mêmes à leur tâche. Des fonctionnaires inférieurs nommés susceptores canonis urbicarit étaient chargés de les seconder. Ils appartenaient à la classe générale des collecteurs d'impôts, mais se distinguaient nettement de leurs collègues ; car d’abord, au lieu d’être placés sous les ordres du comes sacrarum largitionum, ils relevaient uniquement et directement des préfets de la ville et de l’annone ; ensuite, à la différence de leurs collègues ils pouvaient être recrutés parmi les « curiales » (2). Mais ils sortaient d'habitude du corps des officiales où appariteurs des gouverneurs ou des proconsuls militaires ; ils pouvaient mème être pris parmi les appariteurs des préfets du prétoire envoyés en disgrâce (3).

Plus tard enfin, ces collecteurs furent choisis annuellement par des collèges spéciaux de nominatores qui répondaient pour leurs élus vis-à-vis du fisc, si ce dernier était mis en perte de leur chef(4). Au reste afin de déjouer toute fraude de leur part, il leur était enjoint de ne jamais commencer le recouvrement d’un exercice avant d’avoir apuré les comptes de l'exercice précédent (5); et de ne pas employer dans leurs tournées, d’autres mesures et d’autres poids que les étalons déposés dans chaque ville par les soins de l’administration (6).

En revanche il leur était alloué, à titre de déchet, un tant

(1) Serrigny, L. e., p. 271. — Pancirole, Notitia Dignitatum imper. Occident., ch. 9.

(2) 1.5 et 24, C. th., XII, 6.

(8) L. unic., C. th., XII, 10.

(4)1.2; C..X, 70. — L. 8, C: th. XII, 6.

1e DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV

pour cent (epimetron) des céréales qui leur étaient remises.

Cet epimetron était de 4 et plus tard de 2 0/0 sur le blé, de 2 1/2 0/0 sur l'orge (1).

D'autres gratifications plus importantes leur étaient accordées à la fin de chaque exercice, quand leurs comptes étaient reconnus réguliers. Ils pouvaient mème alors, à titre de privilège, être maintenus cinq ans dans les mêmes fonctions et être affranchis pour l’avenir des honneurs redoutés de la curie (2).

Rappelons enfin, pour être complet, à côté des collecteurs les compulsores, opinatores, discussores, porteurs de contraintes et garnisaires dont nous avons déjà mentionné le rôle; ils étaient choisis par le préfet de l’annone parmi ses appariteurs, et dépêchés par lui vers les contribuables en retard. Car son officium et lui-même étaient personnellement responsables vis-à-vis du fisc des moins-values qui en pouvaient résulter (3). Les exactions de ces auxiliaires subalternes ayant dépassé toute limite, Justinien finit par renoncer à leur concours, et décida qu'à l'avenir, dans chaque province, un collecteur unique serait chargé de tout ce qui regardait le recouvrement du canon annuel (4).

IT. Ressources extraordinaires.

Les ressources ordinaires du service de l’annone étaient, avons-nous dit, constituées par les tributs en nature des provinces, et l’ensemble de ces tributs avait pris depuis les Antonins le nom de canon frumentaire.

COMÉ ECS GuUt G, Co 6 70

Pour certains pays lointains, comme l'Arménie, l’epimetron se montait également à ? 1/2 0/0 pour le blé.

(2) L. 7 et 24, C. th. XII, 6.

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(4 Novell. Justin. 128, ch. 6.

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Mais souvent, par suite de moins-values ou de déficits dans le canon annuel, il fallait faire appel à des ressources extraordinaires; elles étaient alors fournies :

1° Par les réquisitions — suwperindictiones ;

2° Par les achats publics — publicæ comparationes ;

3° Par les achats du commerce privé.

La superindictio était une sorte de second impôt en nature, ou plutôt une réquisition de céréales, à un taux fixé arbitrairement par l’État.

Sous la république aucune superindictio ne pouvait être levée qu’en vertu d’un sénatus-consulte, qui fixait en même temps la valeur des indemnités à payer en échange. La matière était réglementée par les lois Terentia et Cassia (a. 680 de Rome).

Ces superindictiones finirent par devenir annuelles en Sicile. Elles fournissaient 3 millions de modii environ.

Sous l’empire toute superindictio était annoncée par un édit préalable (prædelegatio), comme les impositions ordipaires ; la publication de cet édit, nécessaire pour empècher les concussions des collecteurs du fise, était faite avant les kalendes de mai, par l’empereur seul, à l'exclusion de tous autres fonctionnaires de l’annone (1).

Vers la fin de l'empire, sous Honorius notamment, la pénurie du trésor força de recourir aux superindictiones comme à un impôt habituel et régulier ; comme l'impôt lui-même, elles obligeaient indistinctement tous les habitants des provinces, à raison des biens qu’ils y possédaient. Ni dignités, ni privilèges, ni faveurs d'aucune sorte n’en purent dispenser (2).

La publica comparatio où coemptio avait porté sous la

DAC IDUNS =lontc, Ci XL6, —Dl C0). X 18, —19, CC Le HD CO XL5 — DA, Ci. X, 17

république le nom de /rumentum emptum, imperatum (1). Elle ne différait de la superindictio que par le taux de l’indemnité qui était fixée d’après le cours du marché, et non d’après la volonté arbitraire du Sénat ou de l’empereur ; elle ne pouvait être faite que sur un ordre émané de l’empereur, argent comptant ; elle obligeait indistinctement tous les contribuables, et pouvait porter sur toutes leurs récoltes, sauf la portion nécessaire à leur consommation personnelle (2).

Les fonds nécessaires-aux coemptiones, prélevés d’abord sur le trésor public, finirent par l'être sur une caisse spéciale, dotée annuellement par les empereurs (3).

Quant à la levée des superindictiones et des publicæ comparationes, elle avait été effectuée sous la République, comme celle de l'impôt lui-même, par des sociétés de chevaliers. Sous l'empire elle fut confiée d’abord à des affranchis impériaux, puis à des procuratores annonæ, puis enfin aux préfets du prétoire et à leurs officiers subalternes. Leurs fonctions étaient désignées sous le nom de munus sitoniæ ou sitocomiæ. Toute vexation, toute concussion de leur part était punie par une amende de 50 livres d’or, et la perte de la distinction honorifique du cingulum, sans préjudice de peines plus graves encore, au cas échéant (4).

(1) Cic., Verr., LIT, 70, 163. Les villes libres, dispensées de la dime (frumentum decumanum) ne l’étaient pas du frumentum imperatum.

(2) L Let2, C. j. X, 27.

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