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I. — Les corporations libres

De bonne heure les empereurs se préoccupèrent d'augmenter et d'encourager l'essor de la navigation, pour s’affranchir de l'intermédiaire des publicains qui prélevaient aux dépens du trésor d'énormes bénéfices.

(1) Tac., Ann., XIII, 51.

(2) C., Inscer. Græc.,t. III, ne 5973. — Le terme de præfectus classis Alexandrinæ qu’on rencontre aussi dans les inscriptions (C. Inser. Lat. Berolin., III, 1970) semble avoir désigné le commandant de la flotte militaire (longæ naves) et non celui de la flotte marchande (onerariæ naves):

(3) Senec., Epist. ad Lucil., 79.

On ne pouvait malheureusement pas songer à créer partout des flottes publiques du genre de celle d'Alexandrie. Mais on pouvait lui emprunter certaines règles de son organisation. Les Antonins firent dans cette voie un pas décisif. Les premiers ils eurent l’idée d’affecter au transport de l’annone des hommes spéciaux, exercés, réunis en collèges, dotés de privilèges nombreux, et liés en revanche par des obligations perpétuelles, forcées, héréditaires.

Toutefois on n’arriva pas du premier coup à cette conception. Dans les premiers essais qui furent faits, il ne s’agissait pour les naviculaires impériaux, que de soumissions libres, individuelles, essentiellement temporaires. Le . groupement des soumissionnaires en collèges était favorisé, mais non obligatoire.

Depuis longtemps déjà 11 s'était formé dans les provinces des associations de navigation fluviale, analogues à celles du Nil, pour assurer le transport des marchandises et des approvisionnements. Telles étaient notamment celle des nautæ d'Hispala, en Bétique (1), celle des nautæ du Rhône et de la Saône, en Gaule, et aussi celle des nautæ Parisiaci, mentionnée sur une inscription de l’époque de Tibère (2). Les collèges de naviculaires maritimes durent prendre sans doute ces institutions pour modèles.

Les premières mentions qui nous en soient parvenues se trouvent dans des inscriptions du temps de Trajan. Peu de temps après, Gaius, dans son commentaire sur l’Edic-

(1) C. I. 1. Berolin, IT, 1180. — Pigeonneau, L. c., p. 61. (2) Cette inscription découverte en 1711 à l’Église de Notre-Dame, est conservée au musée de Cluny. Elle est ainsi conçue :

TIB. CAESARE

AVG. JOVI. OPTVM.

MAXSVMO. M.

NAVTAE. PARISIACI.

(pu) BLICE. POSVERVNT.

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tum provinciale de Marc Aurèle, les cite parmi les cor porations autorisées à cette époque.

« Item colleqia Romæ certa sunt quoum corpus S.-C. et » constitulionibus principum confirmatum est, veluti Pisto- » rum et quorumdäm aliorum, et naviculariorum qui et » in provinciis sunt » (Gaius, ad Edict. Prov., 1.3.—1].1, D. IIT, 4.

Tout en encourageant par des faveurs et des privilèges le transport de l’annone, Claude et Néron ne les avaient accordés qu'aux seuls citoyens romains ou latins. Trajan et Hadrien les étendirent à tous les habitants des provinces indistinctement ; du reste la plupart d’entre eux étaient admis déjà soit au droit de cité, soit au jus latinitatis.

Chaque naviculaire put donc jouir désormais :

1° De l’exemption des fonctions publiques du municipe et de la curie ;

2° De l’exemption de toute tutelle légitime ou dative, à condition de se livrer en personne au commerce ou au transport de l’annone. Il était alors considéré et traité comme absent reipublicæ causa (1).

Ces privilèges continuèrent d’ailleurs à rester personnels et temporaires, limités à la durée des fonclions.

Ils n’en tentèrent pas moins un assez grand nombre de citoyens. Mais plus d’un s’efforçait de profiter des avantages attachés au service de l’annone, sans en assumer les charges. Pour déjouer ces fraudes, Mare Aurèle décida qu'à l'avenir, pour avoir droit aux faveurs conférées par le titre de naviculaire, il faudrait ou s’embarquer soi-même, ou consacrer la majeure partie de sa fortune au transport et au commerce de l’annone (2). Les mêmes privilèges étaient refusés à tous ceux qui, sous le prétexte d’embrasser la pro-

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fession de naviculaire, tentaient de se dérober à des charges publiques antérieures.

Enfin par mesure de contrôle, une liste annuelle de tous les naviculaires était envoyée à l’empereur, avec leurs noms, leurs ports d'attache, l'évaluation de leur fortune et leur rang d'ancienneté.

La charge des naviculaires était donc à son origine une charge temporaire et facultative, collective ou isolée au gré de ceux-ci. Mais peu à peu il sembla préférable, dans l'intérêt du service de l’añnnone, et dans celui des naviculaires eux-mêmes, d'assurer à leur institution la double force qui naît de la perpétuité et de l’association. C'était d’ailleurs la tendance générale de l’époque : déjà l'administration impériale avait vu germer et se développer, dans la classe des ouvriers et des artisans, une foule de corporations professionnelles, sorties de la nécessité qui pousse les faibles à se grouper pour vivre. Elle en avait d’abord pris ombrage, les avait combattues, opprimées et dissoutes; puis comprenant mieux les ressources que l’État en pourrait rer, les empereurs les avaient tolérées, protégées, encouragées par des privilèges ; en revanche ils les inféodaient chaque jour, les unes après les autres, aux services publics de l'empire, et les rendaient de libres et de volontaires qu’elles étaient naguère, héréditaires d’abord, obligatoires bientôt.

Cette évolution se généralisa et finit par atteindre toutes les corporations de l'empire. Celles qui s'étaient formées dans toutes les branches du service de l’annone, et en avaient soumissionné d’abord librement les fonctions, se trouvèrent donc un Jour être devenues perpétuelles et héréditaires comme leurs voisines, publiques et obligatoires en même temps. Telles étaient les corporations des pistores, des suarit, des pecuarii à Rome, des caudi-

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caru, des mensores, des saccari à Ostie : telles furent celles des naviculaires un peu partout.

Dès lors, chacune de ces corporations dut à l’annone en échange de certains privilèges, des « munera » ou services spéciaux, précis, déterminés, qui pesaient à la fois sur les personnes et sur les patrimoines de tous leurs membres (1). Cest au commencement du IIl° siècle après J.-C., vers la fin du règne de Marc Aurèle que semble avoir eu lieu cette importante évolution. Trajan et Hadrien l'avaient préparée, en reconnaissant aux corporations de naviculaires la personnalité civile, le droit de propriété, celui de faire voter par leurs membres des décrets relatifs à leurs intérôts généraux, enfin celui de se faire administrer par des patrons élus dans leur sein pour un temps déterminé (2).

Les caudicaires. — Les premiers naviculaires groupés en corporation perpétuelles semblent avoir été les mariniers du Tibre, désignés sous le nom de caudicarii ou encore de navicularii infernates et amnici (3). Ils s'étaient groupés depuis longtemps déjà en une société dont le siège était à Ostie, et qui prêtait son concours à celle des publicains de Sicile. Il avait donc suffi de codifier leurs statuts, en y introduisant comme seul élément nouveau celui de la perpétuité.

Il est probable que cette transformation eut lieu sous le règne de Trajan, ou sous celui d'Hadrien, après lachèvement du port d'Ostie.

On leur accorda le monopole des transports de l’annone sur le Tibre. Des « fundi dotales » et des « publica ligna »

(1) Gebhardt, Etudes sur les approvisionnements de Rome et de Constantinople, au B. Emp. (Dorpat, 1881) 38-42. — Willems, /, c., p. 285.

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