L. 17, 86, D. XX VIL, 1. — 1. 5, D. L
(3) Orelli — Henzen, 7194. — Gruter, 460, n° 3, 462, no 1. 1086, no 6. — Pigeonneau, loc. ct., p. 69. — Godefroy, Gomm. sur la 1. 2, c. th., XIV, 3,
leur furent attribués pour les aider à construire, entretenir et réparer leurs navires.
La plupart des statuts des caudicaires nous sont parvenus. Les conditions d'admission dans la corporation étaient les suivantes :
49 Apport d’un certain patrimoine ;
2° Approbation du préfet de l’annone, confirmée par celle du prince ;
3° Vacance d’une place dans la corporation, le chiffre de ses membres étant limité. Aurélien en augmenta le nombre.
La corporation était dirigée et représentée par un bureau électif, composé d’un magister quinquennalis, et de patroni ou curatores quinquennales (1). L'élection de ces dignitaires était renouvelée tous les cinq ans, comme leur titre l'indique, et soumise à l’approbation du préfet de l’annone.
Vers la fin de l'empire seulement les trois premiers d’entre eux furent enlevés à sa juridiction et placés sous celle du préfet de la ville (2).
Ces fonctions quinquennales étaient d’ailleurs en usage dans la plupart des corporations de Rome, et l’on pouvait être en même temps patron de plusieurs corporations à la fois (3). Cependant, par exception, il était interdit de cumuler les fonctions de patron des boulangers avec celles de patron des caudicaires (4), afin d'éviter des fraudes trop fréquentes dans la livraison des blés. Dans un but opposé, Honorius fit élire plus tard un patron commun pour les caudicari et les mensores d'Ostie, chargé de la surveillance
(1) Willmanns, 1727, 1734, 1741.
()1.9, C.th,, XIV, &
(3) Gruter, 442, n°8. — Willmanns, 17%5.
(4) L. 2, C: th., XIV, 8
LA CURA COMPARANDI 85
générale des greniers et surtout de celle des autres patronsses collègues : en effet, ces derniers, qui vendaient aux boulangers de Rome pour la fabrication du panis ostiensis une partie du canon frumentaire ne leur livraient le plus souvent que des blés de qualité inférieure à la place des blés de première qualité qu’ils étaient tenus de fournir (1).
Après avoir été longtemps prospère, la corporation des caudicaires déclina en même temps que les autres services de l’annone.
Une constitution de Valentinien (364) dut ordonner à tous les bateliers du Tibre, même étrangers à la corporation, de fournir leurs bateaux pour les transports des blés, à toute réquisition. Aucun privilège, aucune dignité n’en pouvait exempter (2). Un siècle plus tard, une novelle de Valentinien IIT affecta d’une façon normale à ces mêmes transports tous les bateaux jaugeant plus de 40 cupæ ou 2000 modii, à raison d’un voyage par an pour chacun. Défense était faite d'en construire de plus petits à l'avenir. Quant à ceux déjà existants, ils étaient frappés d’une contribution de 2 solides par an, au profit de la corporation des caudicaires. En même temps l’on y fit rentrer de force avec leurs familles et leurs biens tous ceux qui l'avaient désertée, même pour entrer dans une autre corporation (3). Tant il est vrai qu'aux derniers temps de l’empire, l’armée de ses fonctionnaires, grands ou petits, n’était plus qu’une armée de fugitifs.
Les naviculaires des provinces. — En cas d'insuffisance des provinces frumentaires, les Romains tiraient de Gaule, d'Espagne, de Numidie et d’Asie les approvisionnements supplémentaires dontils avaient besoin: « so/atia annonæ ».
L'AMINCATHE EVENE l.-unic. C. th., XIV, 21 et C. J. XI, 26.
Nov. Valentin. II (inter Theodosian., 36), De naviculariis amnicis.
Aussi ces diverses provinces eurent-elles de bonne heure, elles aussi, leurs corporations de naviculaires.
Ceux d'Espagne ne nous sont connus que par un texte du C. Théodosien (1), ceux de Gaule ont laissé leur trace dans de nombreuses inscriptions. Les uns assuraient les transports de l’annone sur nosfleuves : »autæ Rhodanici(2), Ararici (3), Liqurici(), Parisiacr. Les autres réunis en collèges plus importants effectuaient les transports maritimes. Tels étaient les naviculaires d’Arles (5) et de Narbonne (6): fondés à ce qu'il semble sous le règne de Marc-Aurèle, ils avaient des statuts qui devaient peu différer de ceux des caudicaires. Toutefois il ne paraît pas qu'on leur ait assigné des « publica ligna » où des « fundi dotales ».
Mentionnons encore parmi les naviculaires d’Asie ceux de Pisaure, d’Aquilée, d'Ephèse et de Smyrne ; enfin ceux de la Mer Adriatique, institués par les empereurs d’Occident, quand ils s’installèrent à Milan, puis à Ravenne (8).