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II. — Les corporations forcées

Les naviculaires d'Afrique. — Leur institution paraît devoir remonter à l’empereur Commode, qui fit construire pour le transport de l’annone d'Afrique une flotte spéciale,

A)AAS TC Ath EXT;

(2) Boissier, Inscr. de Lyon, p. 39, 387.

(8) Orelli, 200, 4077, 4244.

(4) Gruter, 472, ne 10.

(5) Orelli, 8655. — Willmanns, 2215.

(6) Orelli, 4241, 7255. — Pigeonneau, Histoire du Gommerce, t. 1, p. 38.

(7) N. toutes les inscriptions relatives aux naviculaires gaulois sont de la deuxième moitié du 2e siècle, ou de la première moitié du %æ.I1 n’en existe aucune mention dans le Code théodosien, Aussi durent-ils. disparaitre de bonne heure.

(8) Orelli, 4069, 4082, 7255.

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nommée « Commodiana Herculea ». Aurélien en augmenta l'effectif (1).

Ce collège différait par un caractère essentiel des autres collèges de cette époque, associations volontaires et libres à leur origine, approuvées, patronnées, puis accaparées par l’État : il fut dès les débuts une véritable conscription obligatoire et forcée, imposée par Rome à Carthage sa vaincue. Du décret de Commode, rien ne nous est parvenu. Mais les constitutions postérieures nous permettent d'établir dans quelles classes de citoyens était recrutée cette corporation. On y fit entrer:

1° Les armateurs qui de leur plein gré s'étaient chargés jusque-là des transports de l’annone ;

2° Les négociants et propriétaires du littoral qui payaient le census curialis, et présentaient ainsi des ressources suffisantes pour assurer le service de ces mêmes transports (2).

Les statuts des naviculaires d'Afrique rappelaient à la fois ceux des naviculaires du Nil, et ceux des caudicaires d’Ostie.

Aux premiers ils ressemblaient par le mode de leur recrutement, imposé de force, et non librement accepté, et par le genre de leurs prestations, sorte de service imposé aux fonds possédés par eux.

Ils se rapprochaient des seconds par les fournitures de matériaux (Publica ligna) et les privilèges que leur accordait l'État.

Leurs charges étaient les suivantes :

40 Obligation de construire, entretenir, et réparer des navires en nombre suffisant pour assurer le service de l’annone, avec un tonnage minimum de dix mille »#0dè2 par navire ;

(1) Lamprid., Commod., 17. — Vopiscus, Aurelian., p. 225.

(2) Pigeonneau, L. cit., p. 76 et suiv.

20 Obligation de recruter, d'équiper et d'entretenir les équipages nécessaires : de voyager à tour de rôle, d’effectuer les transports à des époques fixes, et dans des laps de temps déterminés ;

3° Affectation perpétuelle du patrimoine entier des naviculaires à leur charge ; règle qui devint bientôt générale à cette époque pour tous les fonctionnaires attachés à un service public.

Après la fondation de Constantinople, quand Rome privée au profit de sa rivale des approvisionnements d’Alexandrie, se vit réduite à ceux de l’Afrique, l'importance des naviculaires de cette province en fut considérablement accrue, et tous les empereurs, Gralien et Honorius notamment, s’occupèrent de leur corporation avec une minutieuse sollicitude.

Par une faveur exceptionnelle, étendue plus tard à tous les naviculaires et à eux seulement, Gratien dispensa ceux d'Afrique de la « lustralis collatio » et du « vectigal » impôts qui pesaient à cette époque sur tous les commerçants. Aussi le gouverneur de la province devait-il veiller à ce que les naviculaires ne fissent pas bénéficier indirectement des tiers de cette exemption (1).

En même temps, Gratien accordait aux naviculaires d’Afrique le droit de compléter leur corporation, en y enrôlant de force les rares citoyens assez heureux pour avoir échappé aux charges publiques ou municipales (2). Cela semble prouver que malgré tous les efforts la corporation déclina de bonne heure avec rapidité, puisqu'elle avait besoin de recourir, pour se survivre à elle-même, à de pareils expédients.

Enfin Gratien rendit les transports moins pénibles, en

(4) 1.46, C. th. XIII, 5.

DS NC D XL 9, 10 0.0) XIe.

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supprimant ceux d'hiver, et fixa la saison navigable des kalendes d'avril aux ides d'octobre. Tous les embarquements devaient être terminés aux kalendes de ce même mois (1).

Honorius s’occupa d’abord de remettre en état la flotte des naviculaires d’Afrique, ruinée par l’incurie et la vétusté (2), puis il confirma tous leurs anciens privilèges et les entoura d’une protection spéciale. Ainsi aux termes d'une de ses constitutions tout gouverneur, tout fonctionnaire civil ou militaire même de l’ordre le plus élevé, convaincu de les avoir méconnus, violés ou laissé violer, devait être soumis lui-même, par représailles et sans grâce possible au munus navicularium, lui, sa famille et ses biens (3). De plus tout magistrat concussionnaire pouvait être, sur la plainte d’un naviculaire, puni arbitrairement par le gouverneur de la province (4) « potestas mulctandi, removendi, proscribendi ». Enfin toute enquête concernant un sinistre maritime dut être instruite et jugée en public « levato velo », afin d'éviter les ententes secrètes et les connivences, dans un délai maximum de deux années.

3° Période. — Constantin à Théodose.

Unification du système corporatif.

Au 3° siècle, avons nous dit, le transport de l’annone à Rome était effectué par les deux flottes publiques des naviculaires de Carthage et d'Alexandrie. Celui des approvisionnements complémentaires « so/atia annonæ » était confié tantôt à des corporations de naviculaires, comme en Sicile et en Sardaigne, tantôt à des sociétés privées. Enfin

(L)L 8, C. th. XIIT, 9.

@) 127, Gt NET, 5.

(3) L. 56, ibid.

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